L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet.
Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'intérêt des tiers, la délivrance d'un certificat aux mandataires et un mode de publicité des mandats de protection future.