Le projet de loi présente la rédaction suivante pour le premier paragraphe de l'article 482 du code civil :
« Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. »
Pourrait-on avoir des précisions sur la signification de l'expression « à titre spécial » ? Le maintien de l'amendement dépendra en partie des réponses que nous obtiendrons sur ce point.