Le principe du respect des comptes bancaires des majeurs protégés, prévu par l'article 427 du code civil, est susceptible, en pratique, de buter sur la mauvaise volonté de certains établissements de crédit qui refusent de fournir aux services de tutelle ou de curatelle des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires dont ils assurent la protection.