Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil précise les dispositions concernant l'établissement du budget de la tutelle, qui est arrêté, sur proposition du tuteur, par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Ainsi, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il s'adjoint le concours.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Il choisit le tiers contractant en considération de « son expérience professionnelle et de sa solvabilité ».
L'amendement n° 290 vise à remplacer ces critères flous et subjectifs par des exigences précises. En effet, en ce qui concerne le choix de la personne qui gère le patrimoine du mineur comme du majeur protégé, la loi se doit d'être précise afin d'offrir tous les gages de sérieux nécessaires.