Monsieur le président About, chacun a bien entendu en mémoire les propos extrêmement touchants que vous avez prononcés lors de la discussion générale et que vous venez de répéter en partie à l'instant, lesquels nous ont conduit à nous interroger sur l'extension du droit de vote.
En réalité, la question porte sur le droit de vote des incapables majeurs. En effet, les mineurs n'ont pas le droit de vote et sont considérés comme incapables d'un point de vue juridique, même si ce terme vous paraît ne plus pouvoir être employé. Par ailleurs, certaines personnes n'ont plus le droit de vote à la suite de la privation de leurs droits civils. Par conséquent, tout le monde n'a pas le droit de vote.
Il a toujours été convenu que ce droit n'était ouvert qu'aux personnes pouvant exprimer une volonté. S'agissant des majeurs placés sous tutelle, le droit de vote a toujours été l'exception. Vous souhaitez donc renverser la logique actuelle.
Sur l'amendement n° 182 rectifié ter, que les choses soient claires : ou bien on a le droit de vote et on peut donner une procuration, ou bien on n'a pas le droit de vote et on ne peut pas en donner ! Monsieur About, si nous votions une telle disposition, le Conseil constitutionnel considèrerait que nous allons trop loin.
En revanche, après mûre réflexion, nous serions favorables à l'amendement n° 183 rectifié ter, à condition qu'il soit rectifié : à chaque fois qu'il est conduit à prendre une mesure de tutelle, à chaque fois qu'il est amené à vérifier la tutelle en vue de son renouvellement, le juge devrait être obligé de se prononcer systématiquement et de décider si, oui ou non, la personne, compte tenu de son état, a le droit de vote.
Cette disposition a non seulement le mérite de la clarté, mais elle évite en plus tout risque de stigmatisation tant pour les uns que pour les autres.
La commission vous propose donc de rectifier cet amendement et de rédiger ainsi l'article L. 5 du code électoral : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
Cette rédaction assure la neutralité la plus complète, tout en apportant la garantie que le juge examinera chaque situation avant de se prononcer. De cette façon, celui qui ne pourra pas exprimer une volonté n'aura pas le droit de vote, à l'instar du jeune empêché de voter parce qu'il n'a pas encore dix-huit ans, mais qui bénéficie d'autres droits. En revanche, celui qui pourra exprimer sa volonté pourra voter et, le cas échéant, s'il est physiquement empêché, il aura la possibilité de donner une procuration, laquelle découle naturellement du droit de vote. Il n'y aura aucun problème !
Autant l'amendement n° 182 rectifié ter nous a paru vraiment étrange