Cet amendement a deux objets.
D'une part, il vise à supprimer le pouvoir d'appréciation donné au président du conseil général de transmettre une information médicale au procureur de la République. Cette transmission ne portera que sur les données médicales qui sont en possession du département.
D'autre part, il tend à limiter l'obligation faite au procureur d'informer le président du conseil général dans l'hypothèse où, au vu des éléments fournis par le département, le procureur de la République saisit le juge des tutelles.