L'amendement n° 70 précise que « ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 » du code de l'action sociale et des familles.
Or, l'article L. 132-8 dispose : « En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. »
Un décret indique donc à partir de quel montant le recouvrement peut être poursuivi. Toute la protection est assurée par ce décret.