Cet amendement tend à prévoir que la désignation d'un préposé par un établissement social ou médico-social ne peut intervenir que si les conditions d'une indépendance réelle de celui-ci dans l'exercice des mesures de protection sont assurées.
J'attire votre attention sur le fait que le régime de déclaration préalable est étendu à tout établissement, qu'il soit public ou privé, qu'il ait ou non l'obligation de désigner un mandataire.