Cet amendement tend à permettre d'appliquer les sanctions administratives prévues par l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles dans l'hypothèse spécifique où l'indépendance du préposé d'un établissement dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
En outre, dans la mesure où il paraît juridiquement difficile pour un préfet d'annuler un acte dont il n'est pas l'auteur - c'est là l'office du juge -, il est précisé que le préfet pourra priver de ses effets la déclaration préalable faite par l'établissement social et médico-social.