Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure d'interdiction prévue pour les personnes morales ayant violé les obligations prévues par les lois et règlements à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, indépendamment de sa capacité d'accueil et, d'autre part, à prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les personnes morales pouvant en effet, en tant que telles, exercer une telle fonction.