L'article 21 assouplit le régime de l'assurance sur la vie pour les majeurs protégés, en permettant certains actes, sous réserve de l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
Toutefois, le régime de la curatelle consistant en la simple assistance du curateur lors de la conclusion d'actes juridiques par le majeur protégé, il n'est pas légitime d'envisager en l'espèce une autorisation du curateur.
Il convient néanmoins de prévoir que, lorsque le curateur ou le tuteur est le bénéficiaire du contrat d'assurance, il doit être remplacé par un curateur ou un tuteur ad hoc lors de la désignation ou de la substitution du bénéficiaire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer ce dispositif lorsqu'il s'agit d'une simple modification du contrat d'assurance sur la vie ; en effet, celle-ci correspond à un acte de gestion patrimonial.