L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »
II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le garde des sceaux.