Séance en hémicycle du 14 décembre 2010 à 14h30

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (proposition de loi n° 130 [2009-2010], texte de la commission n° 21, rapports n° 20, 3, 5 et 6).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 18.

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331 -7 -1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 21310-2 du code de l’environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.

« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.

« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d’immeubles ou d’établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d’assainissement qui, par exception aux dispositions de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu’aux usagers concernés » ;

2° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

3° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique ».

II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant au service d’assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans l’année suivant la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

L'amendement n° 150 est présenté par Mmes Didier, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 150.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Encore une fois, sous couvert de clarification et de simplification du droit, il nous est proposé d’adopter des mesures qui nous semblent contestables.

En effet, l’article 18 tend à simplifier le régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées provenant d’activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d’effluents domestiques.

Ainsi, vous supprimez la procédure d’autorisation, nécessaire à ce jour, prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, en arguant que ce sera une source d’économies pour les collectivités.

À l’heure où les collectivités territoriales sont asphyxiées financièrement, nous trouvons étrange qu’une proposition de loi émanant de la majorité parlementaire se fonde sur de tels arguments.

Sur le fond, nous considérons qu’une telle mesure, compte tenu de son incidence potentielle sur l’environnement, aurait justifié qu’une étude d’impact soit produite afin d’éclairer les représentants de la nation que nous sommes. Tel n’a pas été le cas.

À l’inverse, il était initialement prévu de renvoyer à un décret le soin de définir les utilisations de l’eau assimilables à des usages domestiques. À cet égard, nous sommes satisfaits de l’évolution favorable permise par l’adoption, par la commission de l’économie au Sénat, d’un amendement qui a pour objet, au lieu de renvoyer la définition à un décret, de faire le lien entre la notion des « usages de l’eau assimilables à un usage domestique » et la définition figurant dans le code de l’environnement.

Nous considérons également, sur le fond, qu’au regard des enjeux en termes d’environnement d’une telle mesure il est nécessaire de maintenir un régime d’autorisation par la collectivité.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous demandons la suppression de l’article 18, qui permettrait, en l’état, aux propriétaires d’immeubles ou d’établissements rejetant des eaux usées assimilables à un usage domestique d’être raccordés, à leur demande, au réseau public de collecte.

En tant que président d’une communauté d’agglomération ayant la compétence en matière d’assainissement, je peux vous dire, mes chers collègues, que, d’un point de vue purement technique, ce texte va créer des difficultés importantes pour nos collectivités.

En l’état actuel du droit, un tel raccordement nécessite une autorisation délivrée par les autorités municipales ou intercommunales. Elle représente, c’est certain, une formalité administrative qui induit des coûts de traitement pouvant aller de 1 000 à 2 000 euros par dossier.

Néanmoins, ce traitement administratif est très utile, puisqu’il permet à nos collectivités d’exercer un minimum de contrôle sur les raccordements effectués au titre des effluents assimilables aux rejets domestiques.

Toutefois, même si le pétitionnaire est appelé à participer aux frais de raccordement, nous estimons critiquable d’ôter ainsi des marges de contrôle et de régulation aux autorités compétentes. Ces dernières risquent en effet de devoir faire face à des demandes qu’elles ne pourront pas honorer, et ce en contrariété avec la loi, si les communes ne disposent pas en aval des capacités nécessaires de transfert et d’épuration.

La perte financière serait alors encore plus importante que ce que représente aujourd’hui le coût du traitement administratif des demandes.

J’entends bien que les dispositions examinées par les commissions compétentes permettront à la collectivité, sur le fondement d’une analyse technique, de rejeter une demande. Mais un tel cas donnera lieu à des conflits beaucoup plus difficiles à gérer que la situation existante.

Je ne pense donc pas que cet article contribue à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit. S’il peut permettre, dans un premier temps, de faire faire des économies aux collectivités, il risque de mettre celles qui ont compétence en matière d’assainissement dans une situation délicate.

Tel est l’objet de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Monsieur le président, en l’absence du rapporteur pour avis de la commission de l’économie, Bernard Maurey, retenu pour quelques instants, je me permets, en tant que rapporteur de la commission des lois saisie au fond, de répondre à la place de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Les auteurs de ces amendements identiques affirment que ce dispositif créerait des charges pour les collectivités.

Notre rapporteur pour avis souligne que l’article vise précisément l’inverse en simplifiant le régime des autorisations de déversement pour des effluents assimilables aux rejets domestiques.

De nombreux élus locaux constatent, en effet, que les mairies doivent faire face à plusieurs milliers de demandes d’autorisation sans toujours disposer des services techniques compétents, ce que je confirme pour ma part.

M. Maurey rappelle que la commission de l’économie a profondément amendé le dispositif afin de donner à la commune la possibilité d’édicter des prescriptions techniques par branche d’activité pour le dimensionnement et l’entretien des ouvrages de collecte des eaux usées.

En conséquence, la commission de l’économie a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Tout d’abord, cet article introduit une mesure de simplification.

Ensuite, il fixe clairement le pouvoir des autorités locales compétentes, qui pourront, par le biais du règlement de service, édicter si nécessaire des prescriptions particulières pour le raccordement des établissements concernés, notamment dans le secteur tertiaire, qu’il s’agisse, par exemple, des commerces, des hôtels, des restaurants. La collectivité conservera ainsi la possibilité d’établir des règles sur la nature des effluents déversés à l’égout.

C’est donc un bon article ; en conséquence, j’émets un avis défavorable sur les amendements visant à le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

À l’heure actuelle, les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées au réseau public de collecte quand il existe. C’est le fameux problème des services publics d’assainissement non collectif, les SPANC, mais ce n’est pas le sujet qui nous occupe aujourd’hui

S’agissant des effluents non domestiques, une autorisation de rejet à l’égout des eaux usées, émanant du maire ou de l’EPCI compétent, est nécessaire en vertu de l’article L. 1331-1 du code de santé publique.

À des fins d’allégement des procédures administratives et d’économie budgétaires, cette exigence d’autorisation de déversement serait supprimée.

Cette suppression pour de tels motifs me paraît particulièrement grave au regard des effets de la pollution. Il s’agit tout de même de la santé de nos concitoyens ! Je suis très étonné que l’on puisse, sous couvert d’économies, mettre de tels enjeux en balance.

Au sein de la commission de l’économie, qui a été saisie pour avis sur cet article, nous avons estimé, avec raison, me semble-t-il, que des précisions importantes auraient dû y être apportées, de façon à éviter plusieurs inconvénients.

Tout d’abord, il importe d’empêcher la confusion entre la participation pour raccordement à l’égout, la fameuse PRE, et le remboursement du coût des travaux effectués pour le compte du propriétaire par le service public d’assainissement lorsqu’il réalise la partie des branchements situés sous la voie publique.

Ensuite, il convient d’éliminer les possibilités de contentieux pour définir les responsabilités de chacun. S’il n’y a plus d’exigence d’autorisation, qui est responsable ?

Enfin, il faut se garder de mettre en difficulté les collectivités territoriales qui disposent de stations d’épuration aux capacités limitées. S’il n’y a plus d’autorisation préalable de déversement, qui gère sans aucun contrôle les capacités de nos stations d’épuration ?

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens ces deux amendements de suppression.

En tout état de cause, les choses ne sont pas mûres, ni techniquement ni sur le plan administratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C’est pour cela que nous avons demandé une étude d’impact !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jacques Mézard pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je souhaite mettre en évidence une contradiction dans l’exposé même de la commission de l’économie.

M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie indique, dans son rapport : « De nombreux élus locaux constatent que les mairies doivent faire face à plusieurs milliers de demandes d’autorisation, sans toujours disposer des services techniques compétents. » Il ajoute : « les collectivités concernées n’arrivent pas à accorder toutes ces autorisations dans des délais raisonnables » et, un peu plus loin « Cette simplification est par ailleurs souhaitée par les acteurs économiques. »

Ces derniers, on les comprend, ont en effet tout intérêt à ce qu’il y ait le moins de contrôles possible et que l’autorisation soit quasi automatique ! Force est de constater qu’une telle disposition va totalement à l’encontre de tous les efforts qui ont été faits dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

De surcroît, on peut lire dans ce même rapport qu’il convient de « préciser que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l’existence de capacités de transfert et d’épuration en aval. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Autrement dit, le raccordement peut se faire sans avoir à demander une autorisation, mais les communes et les intercommunalités peuvent préciser que ce raccordement est soumis à l’existence de capacités de transfert et d’épuration en aval.

Si l’on voulait fabriquer du contentieux et compliquer la tâche de nos collectivités, on ne s’y prendrait pas autrement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

En l’occurrence, il s’agit non pas d’un affrontement entre la majorité et l’opposition, mais bien de la gestion quotidienne de nos services d’assainissement.

J’espère, par ces arguments, avoir convaincu la commission des lois, le Gouvernement et nos collègues de la sagesse de ces amendements de suppression.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 1334-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;

2° L’article L. 1334-1-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1. – Le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le 5° de l’article L. 1334-12 est supprimé.

II. –

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par M. Sueur, Mme Blandin, MM. Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Cet amendement vise à supprimer l’article 19.

Nous savons que le plomb et les sels de métaux lourds issus de ce métal provoquent de graves contaminations. Nous savons aussi que la détection du plomb dans l’habitat est un problème de santé publique et nous soutenons ces démarches indispensables.

Cependant, l’article 19 de la proposition de loi vise simplement à modifier les mécanismes d’agrément de ceux qui pratiquent cette détection. Je voudrais attirer votre attention sur un contexte très particulier. Jusqu’en juillet 2005, on utilisait des appareils à tubes. Après cette date, l’homologation n’a plus été délivrée qu’à d’autres appareils, qui présentent des risques beaucoup plus importants. Je veux parler d’appareils à source radioactive qui contiennent du cadmium 109, du cobalt 57, et qui émettent 5 à 45 millisieverts par heure. En conséquence, le Gouvernement a très sérieusement encadré l’utilisation de ces appareils.

Je vous décris la nature de l’agrément : l’autorisation est délivrée pour une durée de deux à trois ans par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, la DGSNR, au nom du ministère de la santé, après instruction du dossier. L’instruction est, bien sûr, confiée aux divisions « sûreté nucléaire » des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL, qui ont remplacé les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, les DRIRE.

Or, selon les termes actuels de l’article 19 du texte, désormais, il n’y a plus besoin d’agrément. J’ai consulté sur ce sujet l’Autorité de sûreté nucléaire. Son président, M. André-Claude Lacoste, qui a été auditionné par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dit totalement adhérer à l’objectif social de la détection mais constate que l’usage de sources radioactives pour détecter le plomb est particulièrement dangereux, car il entraîne une dissémination incontrôlée.

J’ai également interpellé le ministre de la santé et le préfet de ma région. L’un et l’autre m’ont répondu, pour me rassurer que l’agrément était bien conçu. L’on demande, en effet, la traçabilité des mouvements des appareils, reproduits dans un registre des sorties qui spécifie l’heure et la date. Il existe une procédure lourde de stockage. Ceux qui détectent le plomb n’ont le droit ni de laisser les appareils dans le coffre de leur voiture ni de les emporter dans les transports en commun. S’ils vont au restaurant, ils sont priés de laisser leurs appareils à l’extérieur. Et en cas de vol, il leur faut faire une déclaration immédiate. Cet agrément, ce n’est donc pas du luxe !

Nous avons bien compris – non pas à travers la loi, mais à travers les explications du rapporteur – que ce qui était visé, ce n’était pas la seule suppression de l’agrément mais la mise en conformité avec les normes de l’Union européenne. Or, cette dernière ne veut pas qu’on délivre un agrément limité à un territoire circonscrit.

Vous aviez toute possibilité d’écrire, dans un simple décret, qu’un agrément préfectoral pour un appareil à source radioactive vaut pour tout le territoire français. Il suffit de cette mention dans un décret pour se mettre en conformité avec les normes européennes.

Mais la suppression de l’agrément de la diffusion sur tout le territoire français de sources radioactives suscite l’unanimité : que ce soit l’Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l’IRCN, l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, l’ex-ministre de la santé ou les préfets, tout le monde s’accorde sur le fait que vous transgressez la loi relative à la politique de santé publiqueet la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je vous prie d’excuser mon retard et je remercie M. Saugey d’avoir bien voulu me remplacer. Je précise, notamment à l’intention de mes collègues de l’opposition, que j’avais une bonne excuse puisque le Président de la République était dans le département de l’Eure. Je ne pouvais pas faire moins que d’être à ses côtés !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Après ce préambule assez long, je vais m’exprimer brièvement sur l’amendement. Comme cela a déjà été dit hier soir, nous considérons qu’il faut transposer cette directive, même si, dans l’idéal, nous aurions préféré une grande loi de transposition. Quoi qu’il en soit, la transposition a commencé. Nous sommes en retard et, de ce fait, exposés à des pénalités.

La commission de l’économie n’est donc pas favorable à cet amendement, car elle considère qu’il faut transposer cette directive.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je remercie Mme Blandin d’avoir longuement présenté cet amendement dont j’ai perçu toute la technicité. Je dois indiquer au Sénat que cette disposition se situe dans le cadre de l’application d’une directive européenne.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Si, c’est l’application d’une directive européenne ! Le Gouvernement a d’ailleurs veillé à ce que le Parlement tienne, dans les travaux de transposition de cette directive, toute la place qui lui revient. Les assemblées ont été informées de façon détaillée et argumentée sur les dispositions soumises à leur vote et qui visent à transposer cette directive.

Le Gouvernement a été constamment guidé par un souci de transparence et d’efficacité qui exigeait qu’il réalise un travail fin et précis, secteur d’activité par secteur d’activité, pour tenir compte des situations spécifiques de chacun d’entre eux.

La suppression de cette disposition ne pourrait que constituer une méconnaissance par la France de son obligation communautaire et conduire la Commission européenne à saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

En outre, le fondement conventionnel de l’obligation de transposition est relayé et soutenu par le Conseil constitutionnel, qui a affirmé, le 30 novembre 2006, qu’il existe une exigence constitutionnelle de bonne transposition des directives communautaires.

Dans ce cadre, je suis conduit à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 94 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Sans revenir sur les arguments très pertinents de ma collègue Marie-Christine Blandin, je dirai qu’il existe d’autres façons de se mettre en conformité avec la directive. En tout cas, ce n’est pas en ne veillant pas à la non-dispersion de tous ces produits radioactifs que vous y parviendrez ! Je peux vous assurer, pour en avoir utilisé certains dans un laboratoire du temps où j’exerçais une activité professionnelle, qu’on ne savait même pas où ils allaient en fin de vie, après usage !

La dissémination de tous ces produits radioactifs dans la nature pose un véritable problème. Et ce problème, vous pouviez le régler par un décret plutôt qu’au travers de cet article ! Quoi qu’il en soit, je trouve cela inélégant, voire imprudent !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

J’ai bien entendu la réponse de M. le ministre sur la transposition d’une directive : « il n’y a pas de problème » ! Simplement, quand la transposition aboutit à supprimer l’agrément pour l’utilisation d’un appareil porteur de sources radioactives, elle se heurte au droit français, qui n’autorise pas la libre circulation de ce type de produits !

Un an après le choix fait par la France – ce n’est pas notre faute si la France a pris cette option un peu stupide ! –, trois de ces appareils avaient déjà été perdus dans le métro !

De plus, il aurait fallu modifier les articles L.133-1 et L.133-4 du code de la santé publique, qui seront concernés par la promulgation des dispositions contenues dans le texte que vous allez faire voter. Ces deux articles, il va falloir les rédiger autrement et faire savoir à tous les détenteurs d’une petite source radioactive – les dentistes, les radiologues, par exemple – qu’ils peuvent en disposer partout, en toute tranquillité !

Franchement, vous pouviez vous conformer à la directive en disant que l’agrément s’étend à tout le territoire ou même qu’il s’étend à toute l’Union européenne. Il n’y aurait aucun problème. Mais ne pas conserver l’agrément, c’est vraiment prendre des risques considérables !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le ministre, s’il y a des accidents, je serai personnellement là pour vous le rappeler !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement est relatif aux organismes chargés de contrôler l’exposition au plomb. Il est destiné à permettre qu’en cas de travaux d’office le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit également à la charge du propriétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

L’argument du Gouvernement vise surtout, si j’ai bien compris, à changer les règles actuellement en vigueur en matière d’accréditation, de certification des opérateurs chargés d’effectuer les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb. C’est un système, reconnaissons-le, assez complexe.

Le Gouvernement veut rétablir l’accréditation pour les opérateurs chargés du diagnostic et du contrôle en matière de plomb.

Avant la loi relative aux réseaux consulaires, les opérateurs chargés du diagnostic et du contrôle étaient soumis à un régime d’agrément. En application de la directive, il fallait revenir sur cette disposition puisque l’agrément était décerné dans le cadre départemental et que la directive prévoit que l’autorisation doit permettre d’exercer sa mission sur l’ensemble du territoire.

L’article 19 de la proposition de loi votée par les députés prévoyait que l’on allait substituer un régime de certification au régime d’agrément. La loi sur les chambres de commerce et d’industrie, votée depuis, prévoit, quant à elle, un dispositif d’accréditation.

Lors de sa réunion du 5 octobre dernier, la commission de l’économie a jugé qu’il convenait de revenir au texte initial de la présente proposition de loi.

L’accréditation que propose le Gouvernement aurait l’inconvénient de risquer d’éliminer les petites structures. En effet, le régime proposé a un coût plus élevé – entre 5 000 et 10 000 euros – alors que le coût du système proposé par la commission se limite à 500 euros environ. Il y a un risque d’éliminer du marché les petites structures qui ne pourraient pas passer par le système d’accréditation en raison de son coût élevé.

J’émets donc, au nom de la commission de l’économie, à regret, un avis défavorable sur l’amendement n° 191.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Les commentaires du rapporteur pour avis sont frappés au coin du bon sens. Cependant, nous vous laisserons faire et nous nous abstiendrons dans la mesure où cet amendement concerne des méthodologies de contrôle de certaines technologies que nous récusons.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».

II. –

Non modifié

Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125 -1 -2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies à l’alinéa précédent, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, la référence : « de l’article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement vise à modifier l’article L.5211-3 du code de la santé publique afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis de dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d’autres États membres de l’Union européenne, conformément aux directives communautaires applicables à ces produits.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L’avis que je vais donner sur cet amendement vaudra pour d’autres ayant un objet analogue.

L’article 21 de la proposition de loi a pour objet de transposer la directive « services » dans le secteur des dispositifs médicaux.

En le supprimant, la commission des lois avait bien voulu suivre l’avis de la commission des affaires sociales, qui préférait ne pas anticiper sur l’examen des dispositions du projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé le 15 septembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi, nous avait-on dit, serait adopté avant la fin de l’année. Cela laissait, certes, présager un examen en procédure accélérée. Du moins aurait-il permis que ces mesures de transposition soient étudiées au fond et de manière cohérente par les commissions compétentes des deux assemblées.

Aujourd’hui, on nous dit que ce projet de loi ne pourra finalement pas être discuté dans les délais prévus. Pour cette raison, on nous propose – ou plutôt, on nous impose ! – d’adopter sur l’heure ces dispositions telles quelles, sans pouvoir les examiner au fond, avant de demander à l’Assemblée nationale de faire la même chose le plus vite possible pour éviter des sanctions financières. Ce n’est pas très satisfaisant !

Sans parler du retard regrettable avec lequel nous nous conformons à nos obligations communautaires, cette manière de procéder ne témoigne pas d’un respect excessif des droits du Parlement !

De plus, en légiférant dans ces conditions, on risque fort de ne pas améliorer la qualité du droit !

C’est donc sans enthousiasme et pour éviter des sanctions communautaires que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° 190.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le rapporteur, Mme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales s’est exprimée avec beaucoup de clarté. Très franchement, elle a parfaitement raison de considérer que la disposition en question aurait davantage sa place dans le projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Il est totalement injustifié de transposer ainsi la directive 90/385/CEE du Conseil européen du 20 juin 1990. C’est donc pour des raisons à la fois de forme et de fond que nous voterons contre cet amendement du Gouvernement, qui est tout à fait contraire à la position de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, l’article 21 est rétabli dans cette rédaction.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai parfaitement conscience de vous exaspérer quelque peu en présentant de tels amendements. Vous auriez sans doute tous préféré les examiner dans le cadre d’un autre texte ; pour ne rien vous cacher, moi aussi !

Si le Gouvernement vous les propose aujourd’hui, c’est parce que la France, en tant qu’État membre de l’Union européenne, doit respecter ses obligations communautaires et transposer, d’une manière ou d’une autre, les directives en droit interne.

Par l’amendement n° 189, nous ne faisons que nous conformer à ces obligations. En l’espèce, il s’agit de simplifier les modalités encadrant la revente de certains dispositifs médicaux d’occasion telles qu’elles sont prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Comme à l’amendement précédent, c’est sans enthousiasme que la commission des affaires sociales s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 190.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Et l’explication de vote du groupe socialiste est la même que précédemment !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, l’article 22 est rétabli dans cette rédaction.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 160 rectifié ter, présenté par M. Portelli, Mmes Bout et Desmarescaux, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Zocchetto, Cointat et Bailly et Mme B. Dupont, est ainsi libellé :

Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ne peut donner lieu à un contrat de travail au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail l’activité effectuée au sein de leur institution par des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses visés à l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement n’est pas soutenu.

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi modifiée :

I. – À l’article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l’article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 ».

II. – À l’article 16, le 34° est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;

3° Après le dixième alinéa, il est ajouté un f) ainsi rédigé :

« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

III. – Au 4° de l’article 17, après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application des dispositions prévues aux a) et e) de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 251, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salariés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) par l’organisme mentionné à l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 23 bis est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » –

Adopté.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :

« Dans les associations visées à l’article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. » ;

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272 -2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié » ;

3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarer » ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l’article L. 3141-22 précité qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet de permettre l’usage du chèque-emploi-service universel pour le personnel employé au sein de monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les particuliers propriétaires d’un monument ouvert au public à rémunérer leurs salariés en chèque-emploi-service universel, ou CESU.

Je rappelle que le CESU a été conçu pour simplifier les formalités administratives des particuliers employeurs lorsqu’ils font appel à des prestataires de services à la personne, par exemple pour une garde d’enfants, du soutien scolaire ou une aide ménagère. Son champ d’application n’englobait donc pas l’embauche des salariés, permanents ou saisonniers, travaillant dans des monuments historiques.

Je suis donc réservée sur l’adoption de l’amendement n° 138, qui ouvrirait la voie, je le crains, à des demandes émanant de nombreuses autres catégories d’employeurs. Je suis en revanche favorable à une réflexion sur l’allégement des formalités pesant sur les entreprises, même si beaucoup a déjà été fait en ce domaine.

En tout état de cause, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’adoption de cet amendement de simplification, qui permettra de mieux valoriser notre patrimoine.

L’amendement est adopté.

L’article 25 est adopté.

(Non modifié)

Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 229 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1°, 4° et 5° de l’article L. 115-30 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 »

6° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -3 - Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet.

« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;

7° Le 6° de l’article L. 122-11-1 est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Par cet amendement, auquel il attache une importance particulière, le Gouvernement propose au Sénat d’adapter notre droit aux exigences communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’objectif est de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Monsieur le ministre, comme vous venez de le dire, il s’agit de mettre notre pays en conformité avec le droit communautaire. Mais je souhaite que vous preniez aujourd'hui l’engagement devant le Sénat, au nom du Gouvernement, que la France demandera, dans les meilleurs délais, la modification de la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, pour aller dans le sens d’un renforcement de la protection des consommateurs.

Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 229 rectifié.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 26.

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

Suppression maintenue

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et après le mot : « adolescents » sont insérés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. » ;

quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture.

« Un représentant du ministre de l’éducation nationale.

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un représentant du ministre de l’intérieur.

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l’éducation nationale.

« Un parent désigné par l’Union nationale des associations familiales.

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité́ de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité́ de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété́ par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité́ parentale ; » ;

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

a) Après les mots : « de déposer » sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après les mots : « dès sa parution » sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À l’alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;

c) À l’alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

d) À l’alinéa 11, la référence : « à l’article 42, 1° et 2° » est remplacée par la référence « à l’article 131-26, 1° et 2° » ;

e) À l’alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence : « à l’article 60 » est remplacée par la référence : « aux articles 121-6 et 121-7 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par cet amendement, nous défendons, une fois encore, une position de principe. Nous entendons supprimer l’article 27 dont l’objet est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

La lecture de la proposition de loi ne permet pas d’en saisir les enjeux et les motifs, ce qui confirme ainsi les soupçons de la Commission européenne tels qu’ils ont été restitués par M. Jean Bizet dans son rapport d’information sénatorial sur la directive Services du 17 juin 2009. Notre collègue y exprimait sa crainte d’une transposition « en catimini » : à l’évidence, il parlait d’or !

Il nous est, une fois de plus, proposé une transposition partielle de ladite directive, dont chacun s’accorde à reconnaître la grande importance. Que ce soient sur le plan philosophique ou sur celui de la conception des services publics et de leur articulation avec les activités privées, il s’agit d’un texte fondamental.

Or la transposition nous arrive par morceaux, je dirai même « par miettes », si bien qu’il est impossible d’en avoir une vision générale. Nous ne sommes donc pas du tout en mesure de juger du bien-fondé des modifications proposées dans le domaine des publications destinées à la jeunesse.

Monsieur le président, cette proposition de loi n’est qu’une accumulation de cavaliers ; elle s’apparente quasiment à une écurie entière ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument, mon cher collègue, encore qu’il y a sans doute plus d’élégance dans les spectacles de Bartabas que dans cette série d’articles disparates !

M. Jean-Pierre Michel applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous comprenez donc les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voilà l’avis d’un expert, et il n’y en a pas beaucoup ! C’est un milieu très fermé !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

L’article 27 procède à une réécriture complète de l'ensemble des dispositions relatives à la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

Dans la mesure où l’on doit cette initiative au Sénat, la commission de la culture émet bien évidemment un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement suivra la position du Sénat sur toute la série d’amendements présentés en ce domaine. Par cohérence, il est défavorable à l’amendement n° 95 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous soutenons l’amendement n° 95 rectifié. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, il est inacceptable que la directive Services puisse être ainsi transposée « en catimini », au détour de la présente proposition de loi qui n’est finalement qu’un ovni législatif.

Je serais curieuse de savoir comment s’opère la transposition dans les autres pays européens, encore que les comparaisons à ce niveau ne soient pas forcément probantes au vu de la situation spécifique de la France et de la place importante qu’occupent ses services publics. Il eût fallu au demeurant avoir un débat général sur la transposition de cette directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous aurions ainsi été plus à même d’analyser les conséquences à en attendre, tant certains expriment des craintes quand d’autres nourrissent de sérieux espoirs. En tout état de cause, la directive Services doit être étudiée de façon globale.

En l’espèce, on mesure bien le degré d’incertitude dans lequel nous plonge la lecture de l’article 27. Bien évidemment, nous ne pouvons absolument pas adhérer à cette façon de faire.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 7, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

démoraliser l’enfance ou la jeunesse

par les mots :

nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse

La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, qui permet de mettre la rédaction de l’article en cohérence avec les critères retenus par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de protection de la jeunesse.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président, je me permets de revenir au galop sur vos observations pour vous dire que ce texte est une série de pirouettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. En effet ! Vous comprendrez donc que l’opposition se cabre !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement, ainsi que les amendements n° 48 rectifié et 49 rectifié qui suivent, vise à supprimer, au sein de l’article 27, les dispositions relatives à la modification de la composition de la Commission nationale chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Il s’agit en réalité de nous opposer à une transposition de la directive Services qui avance masquée, mais de moins en moins au vu de la tournure prise par le débat.

Cette directive, adoptée en 2006 dans des conditions très difficiles, a pour objet de favoriser l’émergence d’un marché intérieur concurrentiel et devait être transposée avant le 28 décembre 2009.

La France, contrairement à d’autres États, a opté non pour une transposition en bloc, par le biais d’une loi-cadre, mais pour une transposition par tranches sectorielles. Une telle méthode est à nos yeux tout à fait regrettable, car elle n’associe guère le Parlement au processus de transposition, puisque nous devons examiner, dans le meilleur des cas, des textes précipités qui ne permettent pas un travail d’analyse sérieux et approfondi.

Nous en avons eu un exemple récent avec la proposition de loi de nos collègues UMP portant adaptation du droit communautaire à la législation. Le cas est ici différent, puisque la disposition proposée constitue une transposition subreptice, qui viole la transparence inhérente à la sincérité des débats parlementaires.

Or la transposition de cette directive majeure imposerait, au minimum, un large débat ad hoc. Nous comprenons que le Gouvernement ait, pour des raisons politiques, voulu l’éviter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le ministre, nous n’acceptons pas que le Gouvernement, comme il en a malheureusement l’habitude, procède à un tel saupoudrage et utilise tous les wagons législatifs possibles. D’autant que nous ne voyons pas en quoi cette transposition répond à l’objet de la proposition de loi, à savoir la simplification et l’amélioration de la qualité du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

La constance de la présentation appelle la constance de la réponse. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement n° 47 rectifié bis puisqu’il s’agit d’une mise en conformité.

Je précise à l’avance que l’avis sera le même pour les amendements n° 48 rectifié et 49 rectifié.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Mézard, le Gouvernement a fait un choix sur la transposition de la directive : c’est de la transposer sur chacun des sujets qu’elle traite. Cela permet au Parlement d’avoir une vision extrêmement précise des dispositions de la directive. Plutôt que de se prononcer une seule fois par oui ou par non sur la totalité de la directive sans en voir toutes les implications, vous avez, grâce à cette méthode retenue par le Gouvernement, l’occasion de vous prononcer sur chacune des dispositions qu’elle contient. Il n’y a pas de procédé plus démocratique.

C’est la raison pour laquelle je suis obligé de donner un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer les mots :

pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État

par les mots :

ni membre de l'Union européenne ni

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’initiative de l’amendement n° 60 rectifié revenant à notre collègue M. Gilbert Barbier, membre de la majorité, il se peut que cet amendement connaisse un sort plus favorable que les précédents. C’est un amendement rédactionnel, et je ne doute pas qu’il va susciter l’assentiment enthousiaste de M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 67, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : « pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Pour des raisons d’efficacité d’organisation, de prévisibilité de l’événement et de stabilité, la loi de modernisation de l’économie, dite LME, a pris en compte dans le cadre de la réforme des soldes, de définir des dates fixes. Ce dispositif, prévu au I de l’article L. 310-3 du code de commerce, est assorti d’une faculté d’adaptation pour tenir compte des opérations commerciales menées dans des régions frontalières, et d’une forte saisonnalité des ventes.

Actuellement, quatorze départements métropolitains bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’une ou l’autre période, ou les deux, de soldes saisonniers. Cette dérogation s’applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises du e-commerce implantés dans lesdits départements dès lors qu’ils pratiquent des soldes.

Cette interprétation a pour conséquence d’entraîner, en raison de l’implantation des e-marchands dans de nombreux départements, des dates de démarrage et de soldes différentes alors que la zone de chalandise est commune. Elle crée également, pour les entreprises utilisant des canaux de distribution physiques et virtuels, des difficultés pour déterminer la date qui leur est applicable quand tout ou partie de leur activité est implantée dans des départements bénéficiant d’une dérogation.

Sans affecter la récente réforme des soldes, il convient de l’adapter à l’évolution des nouvelles techniques de vente et des modes de consommation.

C’est pourquoi il est proposé de compléter le régime juridique actuel des soldes par une disposition permettant d’aligner les ventes à distance sur la date nationale de démarrage des soldes saisonniers, indépendamment de la localisation géographique du siège social de ces entreprises.

Cette mesure a pour objet de clarifier la situation de la vente à distance au regard de la date de démarrage des soldes et de mettre les entreprises qui utilisent ces techniques de vente dans des conditions de concurrence loyale. À cette fin, il est créé un ajout au 1° du I de l’article L. 310-3 du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Cet amendement nous paraît tout à fait pertinent et la commission de l’économie est heureuse de lui donner un avis favorable. Il semble en effet justifié que les entreprises de vente à distance ne bénéficient pas de dérogations qui sont accordées pour des motifs de saisonnalité bien déterminés et localisés.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

(Supprimé)

Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. » ;

bis (nouveau) À la fin de l’article L. 522-8, les mots : «, après consultation des organismes visés à l’article L. 522-2 » sont supprimés ;

2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «, à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l’article L. 522-2 » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Cet amendement vise à harmoniser les sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.

Dans le cadre de son rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie, publié en décembre 2009, notre collègue Élisabeth Lamure, qui est à l’origine de cet amendement, s’était intéressée à plusieurs volets de cette loi, notamment à la réforme des délais de paiement.

Son rapport dresse un bilan très positif de cette réforme, qui a permis une réduction effective des délais de paiement. Il souligne également que certains points de la LME doivent être clarifiés, à l’exemple des sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.

Aujourd’hui, il existe en effet deux cas de figure : lorsque les parties ont convenu entre elles d’un délai de paiement plafonné à quarante-cinq jours fin de mois, ou soixante jours calendaires, depuis la LME, le non-respect de ce délai fait l’objet d’une sanction civile ; lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai de paiement, le délai supplétif s’applique, plafonné à trente jours, et le non-respect de ce délai fait l’objet d’une sanction pénale.

On peut légitimement s’interroger sur l’opportunité de maintenir une telle distinction.

Cet amendement qui est une véritable mesure de clarification, vise à mettre en cohérence le droit. Il prévoit que le non-respect du délai supplétif conduit lui aussi à une sanction civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

La commission émet un avis favorable. Il semble en effet tout à fait logique d’appliquer des sanctions de même nature, quel que soit le non-respect du délai de paiement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Monsieur Houel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission des lois ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je suis donc saisi d’un amendement n° 137 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand, et ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

Je mets cet amendement aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27 ter.

(Supprimé)

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’expérience professionnelle » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

C’est un amendement de suppression de l’article 27 quinquies dans sa nouvelle version. Nous considérons en effet que cet article est maintenant vidé de son contenu.

Il s’agit ici des qualifications nécessaires pour être dirigeant d’une auto-école. Ce sont des questions importantes, qui sont relatives à la sécurité de nos enfants, et peut-être de nos petits-enfants. Après que l'Assemblée nationale a vidé en partie cet article de son contenu, on enlève maintenant la prise en compte de l’expérience professionnelle.

Or, dans toutes les professions, la tendance est d’aller dans le sens contraire ! Par exemple, pour être coiffeur ou esthéticien, il faut une certaine expérience et une certaine qualification.

Derrière cette proposition, il y a l’idée de multiplier les auto-écoles pour faciliter l’accès au permis de conduire. Mais nous pensons que ce n’est pas une bonne politique. C’est une politique dangereuse, une politique de Gribouille, et c’est pourquoi nous voulons revenir à la rédaction initiale de l’article 27 quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

La commission donne un avis favorable à cet amendement de suppression, mais non pour les raisons qui ont été exposées par M. Yung. Elle le fait parce que le dispositif que vous critiquez a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi présentée par nos collègues Jean Bizet, Gérard Longuet et Jean-Paul Emorine

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement adopte la même position que le rapporteur. Avis favorable.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En conséquence, l’article 27 quinquies est supprimé.

(Supprimé)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avec cet amendement, nous retrouvons la problématique qui nous accompagne depuis le début de l’examen de ce texte.

Cet amendement contient des dispositions liées à la transposition de la directive n° 2006/123/CE sur les services. Ces dispositions, qui figuraient initialement dans la proposition de loi, ont été supprimées lors de leur examen par la commission des affaires sociales du Sénat.

Elles visent à simplifier et à alléger les procédures, ce qui est un des objectifs de la directive. Elles permettent également à des prestataires déjà établis dans un autre État membre, et donc déjà contrôlés dans cet État, d’exercer plus facilement leur activité de façon temporaire sur le territoire national.

Je vous renvoie pour de plus amples détails à l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

La commission des affaires sociales regrette que les mêmes dispositions cheminent en parallèle dans cette proposition de loi de simplification du droit et dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Sur le fond, toutefois, je ne suis pas opposée à l’adoption de cet amendement et je m’en remets donc de nouveau à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mon explication de vote sera très simple. Cela fait déjà six fois depuis le début de la séance que se déroule devant nous la même procédure. Les commissions se sont saisies du texte et, conformément à l’esprit de la réforme constitutionnelle qui l’a prévu, nous travaillons sur la base du texte adopté par les commissions. Les commissions ont jugé pour des raisons de fond, et de forme, que certains articles devaient être supprimés.

Or, pour la sixième fois, au terme d’un exposé un peu contrit, Mme le rapporteur nous dit que la commission n’est pas d’accord avec le Gouvernement, mais que, compte tenu des circonstances, elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements qu’il présente.

Et le Sénat, en cœur, vote le contraire de ce que chacun a voté, soit en commission des affaires sociales, soit en commission des lois.

Par conséquent, mes chers collègues, je m’interroge vraiment sur ce type de fonctionnement. À cet égard, il convient de mentionner la ribambelle d’amendements déposés par le Gouvernement, amendements contre lesquels s’était élevé M. le rapporteur avec force en commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le rapporteur, vous aviez fait remarquer que quarante-neuf amendements avaient été déposés la veille du jour de la réunion de la commission des lois et qu’il n’était pas acceptable de travailler dans de telles conditions. Or je constate que c’est ce que nous faisons.

Le groupe socialiste ne votera donc pas cet amendement, pour des raisons qui tiennent en grande partie à la méthode utilisée. Nous espérons d’ailleurs ne plus avoir à subir ces réactions contrites à d’autres reprises, car il ne me semble pas que le discours de contrition soit la meilleure façon de répondre aux défis du XXIe siècle, mes chers collègues.

M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je tiens simplement à établir la réalité des faits s’agissant de la remarque que notre collègue Jean-Pierre Sueur a faite à l’instant.

Il est vrai que je me suis élevé avec force, …

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

… contre les quarante-neuf amendements qui avaient été déposés la veille du jour où se réunissait la commission des lois, car j’estimais qu’une telle façon de faire n’était pas convenable.

J’ai indiqué que nous ne les étudierions pas : la commission n’a donc émis aucun avis à leur sujet et les a tous rejetés.

Nous les avons étudiés la semaine dernière, alors que la situation était différente. Désormais, nous savons en effet sur quel pied danser.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l'article 27 septies est rétabli dans cette rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° À l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

J’ai bien compris que le Gouvernement n’avait pas déposé ses amendements au bon moment.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je prends l’engagement de faire mieux par la suite. Je rappelle néanmoins que le Gouvernement a un droit permanent d’amendement, tout au long de la procédure législative.

Protestations sur diverses travées.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je ne fais qu’appliquer la Constitution ! Je le sais d’autant mieux que j’ai longtemps été parlementaire moi-même.

Le présent amendement vise à réintroduire l’article 27 octies de la proposition de loi en reprenant les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, dispositions qui ont été améliorées et sécurisées après leur examen par le Conseil d'État.

Sur le fond, cet article a pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences de mannequins intervenant dans le cadre de la libre prestation de services.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° 273, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 188

Supprimer les 4° et 5°

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L'amendement n° 188 du Gouvernement propose de supprimer la liste d'incompatibilités qui s'applique actuellement aux agences de mannequins.

Dans le but de protéger les mannequins, qui sont souvent très jeunes, le code du travail prévoit en effet que les dirigeants et les salariés des agences de mannequins ne peuvent exercer des activités – photographe ou organisateur de défilés, par exemple – qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient.

Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous, et qui ne nous semble pas présenter les mêmes garanties de sécurité pour les mannequins que le régime actuel. L'existence de ces incompatibilités exerce un effet préventif qui risquerait de disparaître si celles-ci étaient supprimées.

Ce sous-amendement prévoit donc de conserver la liste des incompatibilités en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris que Mme le rapporteur pour avis souhaitait réintroduire ce que l’amendement du Gouvernement tendait à supprimer

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Si nous avions une quelconque certitude quant au calendrier d’examen de ce dernier texte, je ne présenterais pas un tel amendement. Par conséquent, je suis plutôt contre ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Bravo pour ce mot d’esprit, monsieur le rapporteur !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Honnêtement, ce sous-amendement vide de son sens l’amendement du Gouvernement. Madame le rapporteur pour avis, je vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Madame le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 273 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 188.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À six reprises, nous avons donc entendu le discours contrit de Mme le rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Sept !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La septième fois, Mme le rapporteur pour avis défend tout de même la position de la commission des affaires sociales et fait valoir au Gouvernement qu’il ne peut imposer sa position de cette manière alors que la commission des affaires sociales et la commission des lois se sont unanimement prononcées dans un autre sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission des lois et la commission des affaires sociales ont très clairement adopté une position contraire à celle du Gouvernement lors de leurs réunions. Le Gouvernement n’étant pas satisfait, il a déposé un amendement puis la commission des affaires sociales a adopté un sous-amendement visant à modifier ce nouvel amendement du Gouvernement. Or voilà que nous assistons au retrait du sous-amendement.

Dans ces conditions, mes chers collègues, il ne reste plus qu’à fermer la porte des commissions ! À quoi servent-elles ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, nous avons parlé de « cabrioles » avant que vous n’arriviez ; ce sont de véritables palinodies !

En outre, on nous affirme que, de toute façon, il faudra de nouveau aborder le sujet lors de l’examen du projet de loi portant, lui aussi, diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit européen.

La présente proposition de loi comporte déjà des dispositions de cette nature, sur lesquelles les commissions ont pris des positions claires que le Gouvernement bafoue. La commission est remontée à l’assaut avec un sous-amendement qu’elle a finalement retiré parce que le Gouvernement ne l’approuvait pas. Et l’un comme l’autre prétendent que cela n’a pas d’importance puisque, de toute façon, nous examinerons ces sujets à l’occasion d’un autre texte comportant diverses dispositions disparates sur l’Union européenne.

Se trouve-t-il quelqu’un dans cet hémicycle pour considérer qu’il est raisonnable de légiférer de cette manière ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Si c’est le cas, j’aimerais qu’il m’explique pourquoi !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je remercie M. Sueur, qui est toujours extrêmement brillant. Mais quand il s’empare d’un sujet, il n’en sort plus !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il gagnerait à faire preuve d’éclectisme et à changer de sujet.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Plusieurs raisons expliquent que nous nous trouvions dans une telle situation.

L’une d’elle tient au délai d’un an qui sépare la délibération de l’Assemblée nationale et celle du Sénat. Pendant cet intervalle, d’autres textes ont été inscrits à l’ordre du jour des assemblées, sans qu’aucun n’aboutisse, d’ailleurs. Nous nous trouvons donc dans une situation extrêmement gênante pour tout le monde, ce qui justifie que nous nous appuyions simplement sur le premier texte venant en discussion pour avancer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est le Gouvernement qui fixe l’ordre du jour !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

S’il y avait eu un délai plus court entre le moment où l’Assemblée nationale s’est prononcée…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ce n’est pas la mienne non plus !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Fischer, vous savez très bien que ce n’est pas la faute du Gouvernement ! Inutile d’en rajouter !

En outre, il n’y a pas eu suffisamment de possibilités d’entente sur l’ordre du jour réservé, par exemple.

Bien que nous nous trouvions dans cette situation, il nous faut néanmoins transposer dans le droit national les dispositions du droit européen, dispositions qui ont été prises et qui font encourir à notre pays des sanctions pécuniaires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait gêné d’imposer au Sénat une telle méthode de travail, …

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

… mais il n’a pas le choix compte tenu des sanctions pécuniaires encourues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Monsieur Sueur, le projet de loi sera discuté à l’Assemblée nationale dans un mois et sera ensuite transmis au Sénat. La situation n’est donc pas si grave que vous le dites.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l'article 27 octies est rétabli dans cette rédaction.

I. – Aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

II. – Après l’article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3ainsi rédigés :

« Art. L. 1226-4-2. – Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 1226-4-3. – La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »

III. – L’article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »

IV. – Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ». –

Adopté.

Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le présent amendement est dans la même veine que les précédents.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je suis parfaitement conscient de toutes les observations que l’on peut me faire mais, afin d’éviter toute sanction à la France, je suis tenu de présenter cet amendement.

Ce dernier a pour objet de transposer la directive Services en insérant dans le code de l’action sociale une disposition visant à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement autorise les organismes légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à évaluer les activités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en les dispensant d’obtenir l’habilitation de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Cette disposition est rendue nécessaire par l’obligation de transposer une directive du Parlement européen du 12 décembre 2006.

En cas de manquement à cette obligation, la France pourrait faire l’objet d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et être condamnée à payer des amendes forfaitaires, voire des astreintes journalières.

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit cette transposition, mais il se peut que son adoption intervienne postérieurement à celle de la présente proposition de loi.

La commission des affaires sociales se demande s’il est vraiment souhaitable qu’une telle disposition fasse l’objet d’une étude approfondie, en cohérence avec les principes qui régissent le secteur social et médico-social.

Sur le fond, la commission des affaires sociales comprend bien la nécessité d’ouvrir à la concurrence communautaire l’activité d’évaluation des établissements et services médico-sociaux. Elle est néanmoins préoccupée par les différences d’approche qui pourraient exister sur l’appréhension des pratiques professionnelles en matière de prise en charge des personnes fragiles.

Elle craint notamment que les préconisations de ces organismes, non habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne privilégient davantage la logique économique au détriment de la qualité du traitement des personnes accueillies dans ces structures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L’habilitation de l’Agence aurait en effet constitué une garantie pour la qualité de l’évaluation de ces établissements.

La commission des affaires sociales s’en remet donc à la sagesse du Sénat de manière très réservée.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Si j’avais été à la place de Mme le rapporteur pour avis, j’aurais émis un avis défavorable !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mais vous ne l’êtes pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En effet, notre secteur médical et médico-social demeure, malgré toutes les attaques dont il a fait l’objet au travers de diverses lois – je pense, par exemple, à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST –, une spécificité française.

Aujourd’hui, vous portez un nouveau coup à ce secteur et à ses établissements, qui jouent un rôle indéniable en faveur des personnes âgées, de l’enfance et de la petite enfance, et qui sont d’une grande qualité au niveau tant des recrutements, de la formation professionnelle et de l’évaluation que du contrôle, notamment celui qu’exercent les conseils généraux. Vous faites un pas de plus vers la culture de la marchandisation, si différente de la nôtre.

Pour cette raison, nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27 decies.

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

À l’heure de renouveler les pièces d’identité, il y a deux catégories de Français : ceux dont les parents sont nés en France, et qui rencontreront peu de difficultés, car la procédure, à leur égard, ne sera pas semée d’embûches, et ceux dont les parents sont nés à l’étranger, sur lesquels pèse, a priori, une suspicion de fraude, et qui devront établir la non-existence de cette fraude.

Nous vous proposons, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, de simplifier la procédure de renouvellement des papiers d’identité pour les Français dont les parents sont nés à l’étranger, d’assurer par là même l’égalité des Français devant la loi et de rétablir l’article 28 supprimé lors de la première lecture, en le complétant selon les termes mentionnés dans l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »

II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement est sous-tendu par la même philosophie que le précédent : quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de notre administration.

En 2007, Mme Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, avait adressé aux préfets une circulaire soulignant les difficultés rencontrées par certains usagers lors de renouvellement de leurs papiers d’identité et préconisant la simplification des procédures. Nos collègues Monique Cerisier-ben Guiga et Richard Yung avaient également interpellé Mme Rachida Dati à ce sujet.

En décembre 2009, il ne s’était toujours rien passé. Face à cette inertie, un autre ministre de l’intérieur, M. Hortefeux, a rappelé par voie de circulaire la nécessité de mettre un terme à la pratique de certains services préfectoraux qui exigeaient, de façon systématique, la production d’un certificat de nationalité lors du renouvellement d’une carte nationale d’identité. Or, là encore, rien n’a changé !

Le 9 février 2010, le même ministre s’est vu contraint de demander aux services de l’État de considérer, dès à présent, s’agissant du renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports, que suffit à prouver la nationalité française du demandeur la présentation d’une carte nationale d’identité sécurisée ou d’un passeport biométrique. Pourtant, il ne se passe toujours rien. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho, notamment Libération dans un article du 4 octobre dernier.

Finissons-en ! Pour résoudre ce problème, il suffirait d’inverser la charge de la preuve et de la bonne foi en adoptant nos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

S’agissant de l’amendement n° 133 rectifié, on peut comprendre les arguments de M. Anziani. Mais il y a un problème : la charge de la preuve de la nationalité, mes chers collègues, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé posséder cette nationalité, jusqu’à preuve du contraire.

Cet amendement tend donc à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit de l’article 30 du code civil. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable au nom de la commission des lois.

L’amendement n° 135 rectifié bis est un amendement de repli, qui tend à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement précédent. La disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état-civil.

J’émets donc un avis défavorable, car une telle disposition n’a pas lieu d’être.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je fais miens les amendements du rapporteur.

Le Gouvernement a pris toute la mesure de la difficulté à laquelle M. Anziani tente de remédier. Une circulaire conjointe des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères a été adressée, le 1er mars dernier, aux préfets et aux ambassadeurs. Elle a été confirmée par un décret du 18 mai 2010, qui réduit de manière significative les cas de figure dans lesquels nos concitoyens doivent justifier de leur nationalité.

Je note que, depuis l’entrée en vigueur de ces mesures, le ministère de l’intérieur ne reçoit plus de lettres de réclamation de la part de nos concitoyens. Il semble donc que, grâce à cette circulaire et ce décret, le problème ait trouvé sa solution.

Je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le garde des sceaux, en tant qu’élu des Français de l’étranger, je puis vous assurer que je continue à recevoir les mêmes doléances et les mêmes demandes d’intervention, malgré l’intervention de la circulaire que vous venez de citer.

Alain Anziani a bien exposé le problème qui se pose, et qui est très simple. Lorsque vous vous rendez dans un consulat ou une préfecture pour faire renouveler votre carte d’identité, selon que vous vous dénommez Mercier, Gaudin, ou Yung, vous ne serez pas traités de la même façon.

Ainsi, si votre nom est Yung, un patronyme qui rappelle quelque peu les frontières de l’est, on vous demandera de fournir un certificat de nationalité. À ce moment-là, vous commencez à dériver dans les méandres de l’administration, comme emporté par un courant très puissant. On vous demande de rassembler un nombre de documents qui dépasse l’entendement, y compris les actes de naissance de vos grands-parents. Avez-vous essayé, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux d’obtenir de tels actes ? Je vous souhaite bonne chance pour y parvenir !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Vous devez ensuite envoyer tous ces documents au greffe du pôle de la nationalité française de Paris, situé rue du Château-des-rentiers, dans le XIIIe arrondissement, qui est le seul greffe compétent.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit d’une sorte de « boîte noire » dans laquelle disparaissent toutes les demandes. Parfois, coup de chance, l’une d’entre elles en ressort pour on ne sait quelle raison. Puis, lorsque les agents de ce service ont pris leur décision, ils renvoient le dossier au consulat le plus proche du domicile du demandeur, le même consulat qui doit, ensuite, retrouver l’adresse de cette personne. Ce système est complètement kafkaïen !

Loin de moins l’idée de jeter la pierre à ces employés du greffe qui font ce qu’ils peuvent, mais je constate que ce greffe manque visiblement de moyens. Je vous demande, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir vous pencher sur son fonctionnement. Il semble qu’il manque de moyens par rapport à la charge de travail qui lui incombe, et qu’il ait tendance à « pinailler » de façon excessive.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Ces deux amendements visent à mettre fin à la suspicion qui pèse sur la nationalité des personnes possédant une carte d’identité, sauf évidemment en cas de fraude avérée. Soyons simples !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je confirme tout à fait les propos de Richard Yung. Dans ma ville, Vénissieux, une large partie de la population est, depuis plusieurs générations, d’origine italienne ou espagnole, puis, plus récemment, d’origine maghrébine.

Ces populations de souche méditerranéenne ressentent l’accueil qui leur est fait lors du renouvellement des papiers d’identité comme une offense, voire une meurtrissure. Ils comprennent d’autant moins cette attitude qu’ils possèdent une carte d’identité et qu’ils ont effectué les démarches nécessaires.

Pour les Français d’origine maghrébine, c’est encore pire ! Une suspicion de racisme pèse sur ces démarches interminables. Je pourrais vous donner des témoignages multiples, recueillis dans ma ville et au siège de ma permanence, concernant la débauche de démarches qu’il faut effectuer, alors même que l’on possède une carte d’identité française, pour obtenir le renouvellement de celle-ci ou de son passeport.

Ces Français tout à fait intégrés, qui vivent et travaillent dans notre pays depuis plusieurs générations, vivent cette suspicion comme une véritable offense. Cet état de fait est inadmissible ! Pour cette raison, nous voterons ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je confirme, à mon tour, les propos de M. Yung. J’avais d’ailleurs interpellé le Gouvernement il y a quelque temps sur ce sujet, qui a fait l’objet d’une discussion au Sénat.

Il est vrai que l’on continue à demander à certaines personnes les actes de naissance de leurs grands-parents. Cette obligation, outre le fait qu’elle est humiliante, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, donne lieu à un casse-tête kafkaïen.

Cela me paraît poser un autre problème. Lorsque l’on met en doute, lors d’une procédure de renouvellement, le droit d’une personne titulaire d’une carte d’identité nationale de bénéficier d’un tel document, on l’accuse implicitement d’être un fraudeur et de posséder une fausse carte d’identité. Sauf à considérer que les fonctionnaires ayant délivré ce document n’auraient pas dû le faire... Étrange raisonnement de la part de l’administration !

Si l’on considère, a priori, que les personnes concernées sont susceptibles de détenir une fausse carte d’identité ou un faux passeport, il vous faut munir les bureaux des fonctionnaires de détecteurs de faux papiers !

Cette mesure est absolument inique, car elle crée deux catégories de personnes, celles qui sont suspectées de posséder de faux papiers, à cause de leur faciès ou de leur nom, et les autres. Serait-ce volontaire de votre part ?

Je considère que cette pratique, qui perdure en dépit de la circulaire, est particulièrement grave. Puisque vous voulez simplifier, moderniser et mettre en cohérence le droit en vigueur, pourquoi ne pas saisir cette occasion qui vous est offerte de mettre fin à des agissements inadmissibles au sein de notre République

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je suis sénateur d’un département situé au cœur de la France, je ne représente donc pas les Français de l’étranger. J’ai pourtant été saisi, par plusieurs de nos compatriotes, de doléances faisant état de dispositions vexatoires, ou qu’ils perçoivent comme telles. Ces Français doivent en effet se soumettre à des formalités excessives pour obtenir le renouvellement de leurs papiers d’identité. C’est un véritable problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez souligné que nos amendements présentaient certains inconvénients mais nous sommes en droit d’attendre que le Gouvernement adopte une position nerveuse, afin de faire évoluer la situation. Quand M. le ministre de l’intérieur vous assure ne plus recevoir de lettres de réclamation depuis la diffusion de la circulaire, je vous invite à profiter de vos fréquentes conversations téléphoniques avec lui pour l’entretenir de son rapport à la réalité !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je ne reviendrai pas sur d’anciens épisodes concernant M. le ministre de l’intérieur, mais si ses propos sur l’effet de la circulaire sont du même tonneau que ses déclarations sur le fait que les récentes chutes de neige n’ont posé problème que dans les rues en pente, cela jette un doute sur leur crédibilité !

Monsieur le garde des sceaux, dans ce contexte, je ne saurais que trop vous encourager à la vigilance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mes chers collègues, nous ne pouvons modifier comme cela l’article 30 du code civil ! Mais il y a, j’en conviens, deux problèmes.

D’une part, nous savons très bien qu’il est extrêmement difficile pour les Français nés à l’étranger d’obtenir un certificat de nationalité française du tribunal d’instance. Malgré nos démarches renouvelées auprès de vos prédécesseurs, monsieur le garde des sceaux, il faut encore aujourd'hui un an et demi, voire quelquefois deux ans pour obtenir ce document ! Vous imaginez les difficultés que cela représente pour nos compatriotes lorsqu’ils demandent ce document pour la première fois et qu’ils ne peuvent, en attendant, avoir de papiers.

D’autre part, se pose le problème du renouvellement des titres sécurisés, qui se pose pour tous les Français. Pour obtenir la première fois une carte d’identité sécurisée, tout le monde doit fournir un extrait d’acte de naissance, voire, pour certains, un certificat de nationalité française.

Je ne comprends pas pourquoi les préfectures et les mairies n’appliquent pas strictement les circulaires ministérielles qui ont été diffusées au sujet du renouvellement de ces documents. Mes chers collègues, inondez les ministres des réclamations de nos concitoyens ! Il est inadmissible que l’application de ces circulaires dépende du nom de famille des requérants. Cela m’est même arrivé : on m’a demandé si Hyest était un nom français, alors que ma famille vit dans le Gâtinais depuis quatre siècles !

M. Yvon Collin en plaisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette situation est tout de même dramatique. Monsieur le garde des sceaux, sanctionnez les fonctionnaires qui ne respectent pas les circulaires ministérielles, car cela commence à bien faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Je vais être très brève, car mes propos auraient été ceux que vient de tenir à l’instant Jean-Jacques Hyest.

Ce problème concerne non seulement les Français nés à l’étranger, mais également les Français nés en France de parents nés à l’étranger, qui se retrouvent confrontés à des situations tout à fait ubuesques.

Avec mes collègues sénateurs des Français de l’étranger, nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce sujet. Des engagements ont effectivement été pris par le Gouvernement, et une circulaire a été diffusée. Je demande aux ministères de la justice et de l’intérieur de faire preuve de fermeté sur la diffusion de l’information aux préfectures. Nous nous sommes rendu compte que l’information ne passait pas et que nombre de nos concitoyens se trouvaient confrontés à des employés de préfecture qui ignorent totalement ces textes.

Monsieur le garde des sceaux, soyez vigilant et ferme et tout se passera bien !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question est – j’en conviens – grave et délicate.

Je voudrais insister sur l’importance de la nationalité, qui ne doit pas être galvaudée, car elle entraîne des droits aussi bien pour le national que pour l’État, qui doit lui offrir sa protection – et rappeler que les pièces administratives qui permettent de prouver la nationalité sont au nombre de trois : l’acte de naissance, le certificat de nationalité et le jugement.

Aujourd'hui, notre arsenal juridique est suffisant : il suffit de le faire appliquer. J’ai bien compris que les derniers textes n’étaient peut-être pas appliqués correctement. Je prends donc l’engagement devant le Sénat qu’une dépêche de rappel sera envoyée, dès la semaine prochaine, sous le sceau du ministre de la justice, de celui de l’intérieur et de celui des affaires étrangères pour rappeler à chacun des fonctionnaires la nécessité d’appliquer la loi.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : «, la suppression ou la modification de l’ordre des ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au compte de dépôt bancaire prévoit actuellement le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des seules personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.

Ainsi, si aucune disposition du code monétaire et financier ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture de compte, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes.

Si, pour des raisons de lutte contre le blanchiment et la fraude, il importe que les banques puissent procéder à des vérifications d'identité à l'ouverture d'un compte en banque, il serait possible, sans que cela crée de nouvelles charges budgétaires, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires, afin de faciliter l’accès au droit et de simplifier les formalités administratives pour nos Français expatriés, lesquels en ont bien besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Il s’agit d’un amendement de bon sens. Nos compatriotes expatriés à l’étranger doivent bien évidemment pouvoir bénéficier du droit à l’ouverture d’un compte à égalité avec les personnes domiciliées en France. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement est moins enthousiaste que M. le rapporteur.

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier pose le principe du droit à l’ouverture d’un compte bancaire pour toute personne physique ou morale domiciliée en France. L’amendement vise à étendre ce droit aux personnes de nationalité française résidant hors de France, les éléments d’identification de la personne étant apportés, le cas échéant, à la banque par les services consulaires.

Les dispositions de cet amendement peuvent néanmoins rendre plus difficile la mise en œuvre de l’obligation de vigilance imposée aux banques et plus délicate l’identification du client en raison de la distance, alors que cette obligation se doit d’être renforcée par cet élément d’extraterritorialité.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Mes chers collègues, je ne vous surprendrai pas en disant que je soutiens cette excellente initiative. Nous avons eu connaissance de nombreux cas de figure de Français résidant à l’étranger qui ont besoin, pour une raison ou une autre, d’ouvrir un compte en France : ils rencontrent de grandes difficultés, car les agences bancaires ne sont pas très réceptives.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 bis.

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation

[Division et intitulé nouveaux]

L’article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.

« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation de l’acte transcrit ni l’établissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès. » –

Adopté.

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le garde des sceaux, mon propos s’adresse tout particulièrement à vous, car chacun sait que notre pays a connu au cours des derniers mois quelques épisodes peu reluisants : je veux parler du recours par les plus hautes autorités de l’État aux moyens de la police pour effectuer des interceptions de communications téléphoniques de journalistes, d’un membre du cabinet de votre prédécesseur ou de membres de la magistrature.

Ces faits sont d’autant plus inacceptables qu’ils n’ont aucun fondement juridique légal. Par conséquent, notre groupe vous propose, par deux amendements auxquels nous tenons tout particulièrement, de changer la loi de manière à empêcher que de tels épisodes se reproduisent à l’avenir.

Nous espérons vivement, vous connaissant, monsieur le garde des sceaux, que vous soutiendrez ces amendements avec vigueur et chaleur.

Le premier concerne les pratiques de la DCRI, la direction centrale du renseignement intérieur. Celle-ci s’est efforcée, à la demande d’autorités de l’État, d’identifier les auteurs de fuites ministérielles à destination non pas d’un service étranger ou d’une organisation terroriste, mais de la presse, en usant des mêmes méthodes, à savoir la consultation de la facturation détaillée des téléphones.

La loi sur les écoutes administratives de 1991 est censée encadrer ces pratiques. Pour éviter de s’exposer à un refus éventuel, voire certain, de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, qui est placée sous l’autorité du Premier ministre, des policiers – je dis bien « des » policiers – ont décidé de contourner la loi en invoquant « la défense des intérêts nationaux ».

Dans ce cas, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 autorise un accès direct aux opérateurs de téléphonie sans attendre l’aval de la commission. Mais cette disposition ne s’applique que lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme, et non pour intercepter les communications de journalistes, de membres de cabinets ministériels ou de magistrats de la République française.

Cette situation était tellement choquante que le directeur de cabinet du Premier ministre a adressé une lettre à M. le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, pour lui rappeler les principes juridiques encadrant les écoutes, en particulier s’agissant de l’accès aux factures détaillées.

Le Premier ministre s’est lui-même exprimé à l'Assemblée nationale : « Ce strict respect des libertés publiques impose que les interceptions et toutes les données qui s’y rattachent soient strictement limitées et soient contrôlées de façon étroite. »

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, l’extension à la CNCIS du contrôle des interceptions relevant de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Cela permettra de lever toutes les ambiguïtés sur l’application du dispositif en évitant que des agents habilités des services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur puissent s’adresser directement aux opérateurs sans en référer préalablement à la CNCIS.

Ces interceptions ne pourront être faites qu’avec l’aval de cette commission. Une telle disposition est totalement justifiée et permettra d’éviter de nouvelles dérives. J’espère vivement que le Gouvernement sera favorable à cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Ces applaudissements me paraissent prématurés.

Cet amendement vise en fait à soumettre les mesures de surveillance des ondes hertziennes effectuées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 à la procédure prévue par les interceptions de sécurité, c’est-à-dire à un contrôle de la CNCIS.

Comme les auteurs de l’amendement le soulignent eux-mêmes, les opérations menées en application de l’article 20 échappent, par nature, au régime d’autorisation des interceptions de sécurité. En effet, il s’agit d’un balayage aléatoire des transmissions hertziennes qui vise à repérer, par exemple, des messages codés et qui ne cible aucune personne en particulier. Il n’est donc pas logique de les soumettre au régime défini par les titres I et II de la loi de 1991.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement partage tout à fait l’avis du rapporteur. Cet amendement porte atteinte au bouclier antiterroriste de notre pays. On ne peut pas appliquer aux communications hertziennes une mesure prévue pour d’autres communications. L’avis est donc également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’admire comme toujours monsieur le rapporteur. Il nous dit : « circulez, il n’y a rien à voir, car l’article en question de cette loi ne concerne que le balayage aléatoire ».

Les journalistes concernés ne sont pas n’importe quels journalistes, ils s’intéressent à telle ou telle affaire de très près ; la magistrate concernée n’est pas n’importe quelle magistrate – nous respectons d’ailleurs tous les magistrats –, elle est de ce tribunal-là, elle s’occupe de cette affaire-là… Il en est de même pour le membre du cabinet de l’ancienne garde des sceaux. Ils auraient été, tout d’un coup, pris « par hasard » dans un balayage aléatoire.

Comme le sujet de l’article en question n’est que le balayage aléatoire, tout va bien ! Mais quelle hypocrisie, mes chers amis, vous le savez parfaitement !

Nous proposons de mettre fin à ces discours – que je viens de qualifier peut-être un peu durement, mais c’est mon point de vue –, en disant qu’il est nécessaire d’affirmer clairement que ce type d’interception relève de l’autorité de la CNCIS, qui est elle-même placée sous celle du Premier ministre, c'est-à-dire de la République.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Tout d’abord, je voudrais dire à M. Sueur, d’une façon claire et nette, que la loi de 1991 a été votée pour remédier à des situations qui n’étaient pas acceptables. Vous savez parfaitement quelles étaient ces situations, monsieur Sueur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Que je n’ai jamais soutenues, quelle que soit l’autorité en cause !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Vous ne les avez jamais soutenues mais vous les avez acceptées !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ensuite, je tiens également à souligner que l’ensemble des fonctionnaires et des agents publics sont soumis à l’autorité hiérarchique du Premier ministre, qui a rappelé clairement dans quel cadre ceux-ci pouvaient agir ou non. Ce n’est pas parce qu’une loi est mal appliquée qu’elle est mauvaise. On poursuit ceux qui ne respectent pas la loi et on conserve la loi.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les principes de droit encadrant les écoutes et en particulier l’accès aux factures détaillées ont été strictement définis par la CNCIS, et, encore tout récemment, au mois de septembre 2010.

La CNCIS, qui est sous l’autorité du Premier ministre, rappelle que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement duquel les services de la DCRI se sont appuyés pour s’affranchir du cadre légal sur les écoutes, ne concerne que la défense des intérêts nationaux et ne porte que sur les seules transmissions empruntant la voie hertzienne. Ce sont les termes de l’article 20.

Selon la CNCIS, concrètement, l’article 20 concerne uniquement une surveillance générale du domaine radioélectrique par des opérations aléatoires de balayage des fréquences mais ne concerne en aucun cas l’emploi des téléphones portables et encore moins les factures détaillées les concernant. C’est d’ailleurs ce que vous m’avez dit, monsieur le rapporteur. Puisque tel est le cas, vous devez convenir que cet article a été indûment utilisé. Il a été employé, en effet, pour des balayages qui n’étaient pas du tout aléatoires.

Le recours aux factures détaillées est soumis à un contrôle hebdomadaire a posteriori par la CNCIS, les demandes étant centralisées au niveau des services du Premier ministre. Les services de renseignement ne peuvent solliciter directement les opérateurs pour les demandes de prestation. C’est pourtant ce qu’ils ont fait, monsieur le ministre !

Lors de l’examen du présent amendement en commission, le président Jean-Jacques Hyest a considéré que, s’il n’était pas utile de réviser la loi du 10 juillet 1991, des sanctions s’imposaient.

Nous pensons, pour notre part, qu’en plus de condamner ces pratiques en prononçant des sanctions, le dispositif légal doit être renforcé. C’est la raison pour laquelle nous proposons de compléter l’article 20, afin de préciser que les opérations d’interception auxquelles il s’applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables. Telle était, d’ailleurs, l’intention du législateur en 1991, comme en témoignent les travaux préparatoires.

L’intérêt national commande que les services de renseignement aient des moyens d’action pour lutter contre le terrorisme, l’espionnage, la criminalité organisée. Mais tout cela doit être accompli dans le strict respect des libertés publiques. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une démocratie du soupçon.

Monsieur le ministre, vous avez tout à l’heure fait référence à des événements de l’histoire récente. Il y a eu, effectivement, des manquements – et ce mot est faible – dans le passé, je le dis clairement. Mais j’affirme tout aussi nettement que les manquements du passé ne sauraient justifier ceux d’aujourd’hui ou de demain.

Vu les faits, connus et incontestables, il est sage de renforcer l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur lequel porte cet amendement en indiquant de manière explicite que cet article ne peut pas s’appliquer aux communications individualisables, localisées et quantifiables. Autrement dit, le balayage sera vraiment aléatoire et ne visera pas de manière explicite, comme cela a été le cas, telle ou telle personne en raison de ses fonctions ou de son activité professionnelle.

C’est très clair : si vous adoptez cet amendement, les graves dérives auxquelles nous avons assisté deviendront impossibles. Ce serait une grande sécurité pour notre République et pour notre droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Il est le même que pour l’amendement précédent.

Nous regrettons tous, bien sûr, les errements du passé. Mais ce n’est pas parce qu’une loi a été mal appliquée qu’il faut en conclure qu’elle est mauvaise.

Adopter une telle disposition rendrait impossible les opérations menées actuellement, notamment par les services de la défense en matière de terrorisme ou d’espionnage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Mais bien sûr que si ! Si l’article 20 ne permet pas d’effectuer des recherches individualisées, les transmissions dont il s’agit sont le plus souvent numériques et il est toujours possible, par des opérations techniques, d’identifier, a posteriori, les émetteurs de ces transmissions. Cela peut être fait dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire. L’avis est donc encore défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur. La loi de 1991 a été votée pour remédier aux situations que l’on connaît. C’est une bonne loi, qui présente aussi un intérêt majeur au regard de la lutte contre le terrorisme et de la protection des intérêts de l’État. Je suis également d’accord pour dire que les comportements condamnables du passé ne justifient pas ceux, tout aussi critiquables, d’aujourd’hui. Le Premier ministre les a largement condamnés.

Cela étant dit, nous ne pouvons pas aborder, à l’occasion de cette proposition de loi de simplification, la question des modifications de fond qui devraient éventuellement être apportées à la loi de 1991. Ce n’est pas le véhicule adapté pour débattre de ce sujet. Il s’agit donc pour nous de faire respecter cette loi telle qu’elle existe aujourd’hui.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur cet amendement n° 126 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre dispositif est très clair. Les réponses qui consistent à dire que son adoption nous empêcherait de lutter contre le terrorisme ne nous convainquent absolument pas.

Ce que nous contestons, c’est qu’on tire argument des dispositions qui, dans la loi, permettent de lutter contre le terrorisme pour justifier toutes les pratiques illicites, illégales et condamnables, qui conduisent au contrôle des communications téléphoniques des journalistes, des membres des cabinets ministériels, des magistrats ou de toute autre personne.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le deuxième alinéa () du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

J’exprimerai globalement la position du Gouvernement sur une série d’amendements afin d’alléger les débats.

Votre commission des lois a choisi de supprimer de la proposition de loi les articles 29 à 29 nonies qui portent, pour l’essentiel, sur le droit applicable au traitement de données à caractère personnel qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

Je n’ignore pas que ces questions ont, au moins en partie, été examinées par votre assemblée à l’occasion de la discussion de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier et adoptée par le Sénat le 23 mars 2010.

Il ressort de cette discussion qu’il existe un accord de fond entre, d’une part, les deux assemblées et, d’autre part, celles-ci et le Gouvernement pour améliorer l’encadrement des conditions dans lesquelles peuvent être créés ces fichiers, qui sont parmi les plus sensibles.

Dès lors qu’existe un tel accord sur le fond, et que le sujet est celui de la protection des droits de nos concitoyens, il me semble que la solution la plus raisonnable est de laisser figurer ces dispositions dans le vecteur qui a le plus de chances d’aboutir rapidement.

Je constate, malheureusement, que la proposition de loi de Mme Escoffier et de M. Détraigne n’est pas pour l’instant inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine séance de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La présente proposition de loi, en revanche, a toutes les chances d’être examinée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale dès le début de l’année 2011.

M. le rapporteur semble sceptique.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Dès lors, si nous voulons faire aboutir ensemble ce nouveau dispositif, qui est dans l’intérêt de nos concitoyens, il est préférable que les amendements du Gouvernement soient adoptés et que le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale soit rétabli.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

J’en suis désolé pour mon ami Michel Mercier, mais nous sommes d’un avis absolument contraire ! Je précise que cet avis vaut pour les amendements déposés par le Gouvernement de l’article 29 à l’article 29 nonies.

En effet, ces amendements sont en décalage avec le dispositif, preuve que le Gouvernement travaille quelquefois de manière précipitée.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

De manière rapide, j’en conviens !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

J’ajoute que l’article 29 ne précise en rien le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés. La commission des lois a supprimé cet article, considérant que la proposition de loi déposée par nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, toujours en instance à l’Assemblée nationale, constitue un véhicule législatif bien mieux adapté.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;

« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.

« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :

« - les services responsables ;

« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;

« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;

« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;

« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.

« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

« Pour ces traitements :

« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;

« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.

« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La commission publie un avis motivé sur tout projetd'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.

« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le présent amendement traduit la position constante que le groupe socialiste du Sénat défend à propos de la question relative au contrôle des fichiers de police.

Nous l’avions déposé une première fois dans le cadre de la proposition de loi de nos collègues M. Détraigne et Mme Escoffier, qui tendait à réserver au législateur la compétence exclusive pour créer les catégories de fichiers nationaux de police, en s’inspirant des observations qui avaient été émises en cette occasion.

Nous l’avions déposé à nouveau dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit LOPPSI 2, au mois de septembre dernier.

Nous le déposons une fois de plus aujourd’hui, dans la mesure où le Gouvernement, en n’acceptant pas la solution de sagesse émise par la commission des lois de débattre de ce sujet dans le cadre d’une proposition qui relève directement de l’initiative sénatoriale, nous conduit à présenter une contreproposition à l’amendement n° 206 du Gouvernement.

De plus, après la polémique suscitée par le fichier EDVIGE, qui devait recenser les personnes ayant « sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », nous avons eu connaissance au mois d’octobre dernier de l’existence d’un fichier « ethnique » MENS et d’un fichier généalogique intéressant les Roms et les gens du voyage. J’aimerais connaître votre position, monsieur le garde des sceaux, concernant ces deux fichiers.

Le ministre de l’intérieur a déclaré qu’il n’avait pas connaissance du premier et assuré que le second avait été détruit en 2004, tout en demandant à ses services de procéder à un contrôle…

Il y a là, monsieur le garde des sceaux, des incohérences, des pratiques contestables et non assumées qui ne sont pas acceptables dans notre démocratie. C’est pourquoi nous présentons un amendement visant à mieux encadrer la création des fichiers de police.

Le fait de s’interroger sur les conditions de création de ces fichiers ne signifie pas que nous en contestions le principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les bases de données, quand elles sont encadrées, mises à jour et correspondent au principe de finalité pour lequel elles sont mises en place représentent des outils nécessaires à la lutte contre la criminalité. Le respect de ces différents éléments conditionne même leur efficacité.

Mais, pour qu’elles soient légitimes, il faut que les libertés publiques soient très scrupuleusement respectées.

Afin de sortir une fois pour toutes de ce jeu de « cache-cache » sur les fichiers, les supposés fichiers, les prétendus fichiers, etc., il n’existe qu’une seule solution, solution que Mme Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs présentée : faire en sorte que la création des fichiers concernant la sécurité publique ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne puisse être autorisée que par la loi. Tel est l’objet du paragraphe I du texte que nous proposons pour l’article 26 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Nous considérons que cette question relève des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », pour lesquelles la loi fixe les règles en vertu de l’article 34 de la Constitution.

Nous tenons à prendre en considération le cas spécifique des mineurs ; c’est le paragraphe V du texte proposé pour l’article 26 qui figure dans notre amendement.

Nous faisons également un sort particulier aux fichiers qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense. Ces derniers doivent continuer à être autorisés par décret en Conseil d’État et la publication de l’acte réglementaire doit à notre sens demeurer facultative ; nous avons le sens des responsabilités à cet égard, monsieur le garde des sceaux.

Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il faut assurer un contrôle de la représentation nationale ; c’est pourquoi nous prévoyons que l’acte réglementaire soit transmis à la délégation parlementaire au renseignement – c’est l’objet du paragraphe III du texte proposé pour l’article 26.

Bref, nous avons cherché à élaborer un dispositif complet, qui renforce les prérogatives du législateur, qui garantisse la sécurité publique tout en veillant au respect des libertés publiques, auxquelles nous sommes profondément attachés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II - Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu' à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II qui portent sur des sonnées mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil l'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationales de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil l'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil l'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Monsieur le président, si nous nous sommes prononcés contre l’amendement du Gouvernement, nous sommes logiquement opposés à celui de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Ces dispositions figurent déjà, je le répète, dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux deuxième (), troisième () et quatrième () alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 29 quater demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 29 quinquies demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 29 sexies demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Boulaud, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 201 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 201.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 116 rectifié et 201.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 29 septies demeure supprimé.

(Supprimé)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 29 nonies demeure supprimé.

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -16 -1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° L’article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n’excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l’article 302 septies A, au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l’année, à l’enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l’opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l’année au plus tard le dernier jour de celle-ci. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le début de la première phrase du 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts est ainsi rédigé : « À l’exception des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les entreprises soumises au régime… §(le reste sans changement). »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Le présent amendement a pour objet de corriger une discordance de périmètre.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s’agit, par cet amendement, de simplifier des dispositions qui concernent les conventions réglementées.

La mesure de simplification que je vous présente me semble nécessaire, c’est pourquoi j’invite le Sénat à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

L’obligation visée par cet amendement qui avait été instituée en 2001 reposait sur une logique de méfiance à l’égard des entreprises. C’est donc un excellent amendement que nous propose ainsi M. Hyest : avis favorable, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avis tout à fait favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 30 ter.

I. – Au début du 1° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l’inventaire, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du 1° de l’article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d’inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement n’appartient pas à la longue série que j’ai présentée tout à l’heure. Il s’agit d’un amendement de fond.

Les dispositions de l’article 30 quater préfigurent la suppression de l’obligation de tenir le livre d’inventaire, dans lequel sont centralisées des informations importantes pour l’établissement et la vérification des comptes annuels. Ce document est en pratique souvent tenu sur support informatique.

S’il est vrai que certains ont préconisé sa suppression, dans une optique de simplification et d’allégement des charges pesant sur les entreprises, plusieurs voix se sont élevées, après le vote de cette suppression par la commission, pour souligner l’utilité de ce document.

C’est la raison pour laquelle la Chancellerie a réuni un groupe de travail associant des représentants des praticiens et des administrations concernées afin d’évaluer l’impact d’une telle réforme.

Il ressort de ces échanges que la formalité constituée par la tenue du livre d’inventaire ne représente pas une contrainte forte pour les entreprises, du fait notamment de la dématérialisation et de l’utilisation d’outils informatiques.

Il apparaît en revanche, de l’avis de plusieurs acteurs, que le livre d’inventaire conserve son utilité non seulement pour les dirigeants et les actionnaires, mais aussi pour les personnes en charge des contrôles, qu’il s’agisse des commissaires aux comptes ou de l’administration.

Il nous paraît donc opportun de maintenir cette obligation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’article 30 quater.

Pour autant, le Gouvernement n’est pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables. Ce même groupe a ainsi évoqué une possible dématérialisation d’un autre document – le grand livre –, qui, à la différence du livre d’inventaire, ne peut en l’état être tenu sur support informatique.

Nous allons donc travailler dans les semaines à venir sur cette proposition, dont la traduction serait de niveau réglementaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, j’invite le Sénat à adopter l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je vais encore décevoir M. le garde des sceaux !

La suppression du livre d’inventaire, c’est un serpent de mer. Dans un avis de 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité avait déjà préconisé cette mesure de simplification, qui a ensuite été reprise dans le rapport Warsmann remis au Premier ministre en 2009.

Le contenu du livre d’inventaire se retrouve dans les autres documents comptables des entreprises : dans les comptes annuels, en particulier dans le bilan. La tenue du livre d’inventaire est donc une obligation devenue totalement obsolète. C’est d’ailleurs pourquoi elle est tombée d’elle-même en désuétude.

J’indique également au Sénat que tant la Compagnie nationale des commissaires aux comptes que le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, que j’ai consultés, sont favorables à cette suppression et n’y voient pas d’inconvénients. Ils n’ont qu’un regret, monsieur le garde des sceaux, c’est de ne pas avoir été invités à la réunion du groupe de travail que vous avez évoquée. Ni les experts comptables ni les commissaires aux comptes !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Si, ils y étaient présents !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Ils m’ont dit que non.

On m’a rétorqué que la suppression du livre d’inventaire, dans quelques cas et lorsque la comptabilité est défectueuse, ferait perdre à l’administration fiscale un outil de contrôle de la comptabilité des entreprises. Fort heureusement, le contrôle fiscal des entreprises ne repose pas sur la vérification du seul livre d’inventaire, chers collègues. De plus, on ne peut tout de même pas évaluer la pertinence d’une mesure de simplification pour les entreprises à la seule aune de son utilité potentielle pour l’administration fiscale !

La commission a été convaincue que la suppression du livre d’inventaires trouvait pleinement sa place dans le cadre d’un texte de simplification du droit. Une telle suppression serait une réelle simplification pour nos entreprises.

Monsieur le ministre, je vous prie donc fort aimablement de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 2, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À l'article 278 quater et au premier alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts, après le mot : « médicaments » sont insérés les mots : « y compris en vrac ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 30 quater.

L'article 30 quater est adopté.

L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, lorsque la société a des salariés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. » –

Adopté.

L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-135. – L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.

« Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.

« Lorsqu’elle décide de l’augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l’article L. 225-136.

« Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l’opération.

« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée peut prévoir que l’augmentation de capital qu’elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d’État. Elle peut également déléguer au conseil d’administration ou au directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

établissent

insérer le mot :

chacun

et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.

L'amendement est adopté.

L'article 31 est adopté.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L’article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

II. –

Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour permettre les derniers préparatifs de la retransmission par Public Sénat et France 3 des questions cribles thématiques.

La séance reprendra à dix-sept heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur l’avenir de la filière photovoltaïque.

Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.

Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sera rediffusé ce soir sur France 3, après l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï.

Chacun des orateurs aura à cœur de respecter son temps de parole. À cet effet, des afficheurs de chronomètres ont été installés à la vue de tous.

La parole est à M. Martial Bourquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, souvenons-nous : au mois de décembre 2008, dans le droit fil de l’euphorie du Grenelle, il était affirmé sans ambages dans le plan national de développement des énergies renouvelables que l’État devait « dynamiser le marché de l’énergie solaire, accélérer la recherche et bâtir une véritable industrie solaire en France ».

Deux ans plus tard, il apparaît que la mise en œuvre de ce plan a parfaitement réussi sur un point : le marché de l’énergie solaire est, de l’aveu de tous, particulièrement dynamique.

Oui, les objectifs du Grenelle ont été atteints ! Mais à quel prix, madame la ministre ! Et pour quel bénéfice collectif réel ?

En matière de développement durable, faut-il tenir compte du bilan carbone réel de l’importation, du transport et du recyclage de milliers de panneaux solaires, le plus souvent de première génération ?

L’environnement du photovoltaïque a été conçu aux dépens de la construction d’une industrie française nouvelle et innovante.

Comme je l’indiquais tout à l’heure à M. Proglio, je déplore que les grands projets d’EDF en matière de mise en place de panneaux photovoltaïques se développent souvent au détriment de la filière française, pourtant extrêmement innovante. Notre filière française est en train de mettre en place des capteurs solaires de deuxième, troisième, quatrième générations. Or on voit trop souvent de grands projets être mis en œuvre par des donneurs d’ordres favorisant l’installation de panneaux de première génération !

Madame la ministre, le moratoire qui a été décidé doit être l’occasion d’une remise à plat complète du secteur et, surtout, de l’établissement de nouvelles règles. Par exemple, au lieu d’abandonner toute aide fiscale dans le secteur, mieux vaudrait subordonner les aides à un véritable bilan carbone et sociétal. Je pense également à des sorties de dispositif d’aide très progressives du type prime à la casse, comme cela se pratique dans l’automobile.

Faisons attention, madame la ministre ! Nous avons une filière très innovante, qui peut créer des dizaines de milliers d’emplois. Ne la sacrifions pas !

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Monsieur le sénateur, je peux souscrire à l’ensemble du constat que vous dressez.

Les objectifs en matière de développement de l’électricité photovoltaïque que nous nous sommes fixés lors du Grenelle de l’environnement, c'est-à-dire 1 100 mégawatts à l’horizon 2012 et 5 400 mégawatts à l’horizon 2020, sont sur le point d’être largement dépassés.

Mais nous avions également des objectifs sous-jacents en matière d’environnement et d’emploi, avec le développement d’une filière industrielle en France. Force est de constater aujourd'hui que la manière dont le marché s’est développé et la bulle spéculative créée autour de l’électricité photovoltaïque ne nous ont pas permis de les atteindre.

Du point de vue environnemental, un panneau fabriqué en Chine produit 1, 8 fois plus de dioxyde de carbone qu’un panneau fabriqué en France.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Or, de mémoire, il me semble que 90 % des panneaux posés en France sont fabriqués en Chine !

Par ailleurs, les emplois qui ont effectivement été créés l’ont été dans l’installation ou le raccordement, c'est-à-dire dans les services. Mais on ne peut pas parler d’un développement d’une filière industrielle en France.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, a tout simplement choisi de réorganiser l’ensemble des soutiens au photovoltaïque.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les objectifs du Grenelle de l’environnement, qui sont maintenus et réaffirmés. En revanche, il s’agit d’atteindre nos objectifs en termes non seulement de nombre de panneaux photovoltaïques installés, mais également d’environnement et de créations d’emplois.

Pour l’instant, à l’exception des installations de moins de 3 kilowattheures – cela correspond à environ trente mètres carrés de panneaux –, le système est suspendu pour une durée de trois mois, le temps de mener une large concertation avec l’ensemble des acteurs et de mettre en place un dispositif de soutien permettant d’atteindre nos objectifs environnementaux, d’emplois et de développement d’une filière industrielle pérenne.

Les acteurs ont besoin de visibilité, et je comprends qu’ils soient aujourd'hui dans une période de trouble après les différentes modifications intervenues sur les tarifs. L’objectif est bien de leur offrir au mois de mars un cadre qui soit pérenne et qui corresponde véritablement à tous les enjeux du Grenelle de l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je souhaite formuler trois remarques.

Premièrement, souvenons-nous des débats que nous avions eus à l’époque du Grenelle de l’environnement. J’avais déjà dénoncé le bilan carbone déplorable de la filière photovoltaïque, en tout cas par comparaison avec les autres produits qui existent sur le marché.

Deuxièmement, j’attendais la création ou l’accompagnement d’une véritable filière photovoltaïque française, en particulier à base de composants organiques. D’ailleurs, cela existe ; des expériences sont menées au Commissariat à l’énergie atomique, le CEA, notamment à Grenoble, et des prototypes sont en cours. Nous pourrions profiter du moratoire pour atteindre la phase suivante, c'est-à-dire le stade industriel.

Troisièmement, je me demande bien pourquoi personne ne parle du solaire thermodynamique, une énergie qui ne pose aucun problème environnemental. Ce serait une solution plus simple.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Madame la ministre, comment en sommes-nous arrivés là, comment en sommes-nous arrivés à la décision du Gouvernement de suspendre l’obligation d’achat ?

À mon sens, il y a deux responsables : le Gouvernement d’une part ; les acteurs concernés, d’autre part.

Le Gouvernement, même s’il avait un objectif ambitieux pour 2020, a omis deux éléments lors du Grenelle de l’environnement. D’une part, il a oublié de fixer des quotas annuels ; si l’objectif pour 2020 est positif, il était dangereux de ne pas fixer de quotas annuels. D’autre part, il n’a pas su répondre à la question du financement, pourtant fréquemment soulevée à l’époque.

Le dispositif d’aide aux acteurs qui a été mis en place était-il trop favorable ? Non, si nous voulions rattraper nos voisins en matière de photovoltaïque ! Oui, si nous considérons ce à quoi nous sommes arrivés, c'est-à-dire la bulle spéculative !

À la fin de l’année 2009, nous sommes parvenus à faire en sorte que l’objectif pour 2020 – en projets déposés bien sûr –, c'est-à-dire 5, 4 mégawatts, soit attient. En 2009, le coût était de 60 millions d’euros. En 2010, il sera probablement de 300 millions d’euros. En 2011, nous atteindrons le milliard d’euros. Ce n’est pas de la spéculation ; c’est ce qu’il faudra payer pour les projets qui ont déjà été déposés. Certains parlent de plusieurs dizaines de milliards d’euros, peut-être 90 milliards d’euros, en 2020.

Madame la ministre, ma question n’est pas simplement de savoir si vous allez parvenir à instaurer un système pérenne. Je voudrais savoir également si vous arriverez, peut-être en négociant davantage avec les intéressés – n’oubliez pas qu’il y a toute une filière industrielle derrière –, à fixer des quotas. C’est un peu tard, parce que les projets sont déjà déposés, mais on sait que près de 10 % à 15 % d’entre eux ne se réaliseront pas.

Par ailleurs, si je puis me permettre de vous donner un conseil, je vous conseillerai d’établir les mêmes quotas pour l’éolien. Nous discutons aujourd'hui d’un véritable problème, le photovoltaïque, mais je crains que nous ne soyons confrontés aux mêmes difficultés avec l’éolien.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur le sénateur, je pourrais, là encore, souscrire à nombre de vos propos.

Lors du Grenelle de l’environnement, l’objectif a été de lancer rapidement le développement du photovoltaïque en France. Et nous avons considéré, conjointement avec les professionnels, que le tarif de rachat – son niveau de l’époque ne semblait pas excessif, puisqu’il était sensiblement le même dans tous les pays européens – était la meilleure solution.

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si l’ensemble des pays européens se sont trouvés confrontés aux mêmes difficultés et ont été amenés à reconsidérer leur système de soutien au photovoltaïque.

En fait, le prix des panneaux chinois a baissé très rapidement. Nous nous sommes donc retrouvés avec un déficit de la balance commerciale en matière de photovoltaïque.

Dans le prévisionnel du premier trimestre 2010, les importations atteignent 400 millions d’euros, contre 100 millions d’euros pour les exportations. En 2009, le déficit est de 800 millions d’euros, soit 2 % du déficit commercial français.

Nous avons été amenés à reconsidérer, quasiment en flux tendus, les tarifs de rachat. Mais c’est insuffisant. Comme vous l’avez souligné, le problème est aussi celui de la conditionnalité environnementale et de la structuration d’une filière industrielle nationale.

C’est tout l’enjeu de la concertation que nous lançons. Elle doit permettre de mettre en place un système définitif, donc de donner de la visibilité aux acteurs.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Il faut le faire en prenant véritablement en compte la qualification environnementale et le bénéfice en termes d’emplois.

Par ailleurs, je suis sensible à votre dernière remarque et je n’entends effectivement pas réitérer les mêmes erreurs pour l’éolien. Je travaille en ce moment sur l’appel à projets d’éolien offshore. J’ai proposé au Premier ministre de soumettre les projets à des conditions en matière environnementale et de faire en sorte que le système soit favorable à la structuration d’une filière nationale. Nous avons des atouts à faire valoir. Ne reproduisons pas les excès constatés à propos du photovoltaïque.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Madame la ministre, n’oubliez pas qu’il y a trois marchés du photovoltaïque : le bâti des particuliers, les centrales au sol, qui sont sous la responsabilité des industriels, et les projets sur les toits.

Si les acteurs ont été relativement raisonnables et n’ont pas dépassé les objectifs fixés sur les deux premiers marchés, nous avons – vous le savez – assisté à une explosion des projets sur les toits dans les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels ou les « parkings ».

Par conséquent, madame la ministre, il vous faut, me semble-t-il, affiner vos réponses, en tenant compte du comportement des uns et des autres. En effet, en cas de fermeture du marché des toitures des bâtiments agricoles ou industriels, les professionnels feront pression sur les deux autres marchés. Il faut donc instituer des quotas sur les trois marchés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Comme cela vient d’être évoqué, l’examen de la loi de finances pour 2011 a été l’occasion de dénoncer les lacunes et le manque de cohérence de la politique gouvernementale en matière d’énergies renouvelables, plus particulièrement en ce qui concerne la production d’énergie photovoltaïque.

Avec la publication, le 9 décembre dernier, d’un décret suspendant l’obligation d’achat d’électricité pour certaines installations utilisant l’énergie radiative solaire, le Gouvernement essaie de gagner du temps pour endiguer les effets d’aubaine des mesures de défiscalisation et d’obligation d’achat. En effet, force est de constater que le Gouvernement n’a pas su encourager la recherche fondamentale et appliquée dans le secteur, pas plus qu’il n’a su mettre en place une filière industrielle de production et de recyclage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Ainsi, dans le rapport Charpin sur le photovoltaïque, fait au nom de l’Inspection générale des finances, il est constaté que 80 % des panneaux installés en France sont importés de Chine. Cette situation conduit à un déficit de la balance commerciale, mais le bilan environnemental est également préoccupant. Vous venez de le déplorer de nouveau, madame la ministre, ces panneaux produisent par leur utilisation et leur fabrication 80 % de CO2 de plus que les panneaux français !

Enfin, la question du recyclage des matériels en fin de vie n’est pas suffisamment prise en compte par les autorités publiques. La filière du photovoltaïque est récente et le déchet correspondant n’est pas encore produit. Il le sera dans dix ou dans quinze ans, lors de la fin de vie des premières installations. Or aujourd’hui le photovoltaïque n’est pas inclus dans la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, les DEEE.

L’accord volontaire de collecte et de recyclage des panneaux solaires photovoltaïques usagés, signé par plus de trente producteurs internationaux, n’est pas suffisant. Il est important que les autorités publiques ne se désengagent pas de cette question et assurent, notamment, un contrôle strict et une traçabilité irréprochable des produits.

Vous avez annoncé, madame la ministre, qu’une concertation sur le sujet aboutirait fin mars.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Pouvez-vous nous dire dès à présent quelles mesures concrètes vous prévoyez pour assurer un traitement optimum des déchets à venir et garantir la responsabilité sociale des entreprises de la filière sans pour autant amoindrir le contrôle de l’État ? Dans ce cadre, êtes-vous favorable à une application de la directive sur les DEEE à la filière photovoltaïque ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Roland Courteau applaudit également.)

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur le sénateur, je suis d’accord avec vous sur beaucoup de points, notamment en ce qui concerne le recyclage. Je reconnais que ce qui est aujourd'hui prévu en la matière est insuffisant.

Les panneaux photovoltaïques sont soumis au droit commun pour le recyclage et ne sont intégrés dans aucune des catégories prévues de déchets spéciaux qui font l’objet de traitements particuliers.

Cette difficulté sera prise en compte lors de la concertation, car elle est très importante même si les médias s’en font peu l’écho. Je vous remercie donc d’avoir soulevé le problème. J’avancerai des propositions dès le mois de mars en même temps que nous remettrons en place le système de soutien de la filière. Il s’agit d’un tout : nous voulons atteindre nos objectifs en termes de volume, d’environnement – y compris en matière de recyclage – et d’emplois. Au mois de mars, je proposerai avec mes collègues du Gouvernement un cadre global qui nous permettra d’atteindre dans un même mouvement ces trois cibles.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Je ne sais pas encore si nous appliquerons la directive sur les DEEE à la filière photovoltaïque, car la question mérite plus d’expertise. Nous travaillons actuellement sur le sujet et je ne peux prendre d’engagement précis à ce stade de notre réflexion. Vous le savez comme moi, appliquer cette directive présente des inconvénients et des avantages. Il faut se poser la question de savoir si le photovoltaïque doit faire l’objet d’un système particulier ou s’il peut être intégré dans une filière de ce type.

Pour conclure, j’ajouterai un mot à l’intention de M. Ladislas Poniatowski. Les objectifs fixés pour 2012 et 2020 ont vocation, suivant son souhait, à être équitablement répartis entre les projets sur toitures résidentielles, les projets sur grandes toitures et les centrales au sol. Par conséquent, l’idée d’instituer un quota et de garantir un équilibre entre les différents types de projets sera bien envisagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Madame la ministre, permettez-moi d’insister sur quelques points.

Dans la lettre de mission accompagnant la création de la mission relative à la régulation et au développement de la filière photovoltaïque en France, votre prédécesseur, M. Borloo, demandait d’identifier « un développement pertinent et raisonné de l’énergie photovoltaïque qui permette notamment l’émergence de nouvelles filières industrielles créatrices d’emplois ». Cette demande est intervenue fort tardivement alors que l’obligation d’achat d’EDF existait depuis 2002 ! Elle est intervenue alors que le Gouvernement n’a eu de cesse de fragiliser les investissements productifs dans le secteur énergétique, que ce soit au travers de la privatisation de GDF ou de l’obligation faite à EDF de vendre à bas prix à ses concurrents une partie de sa production d’électricité d’origine nucléaire.

Au lieu de promouvoir une politique énergétique harmonieuse qui assure un mixe énergétique cohérent et efficace, le Gouvernement a mis en place, à coups d’incitations fiscales et commerciales, un système qui coûte cher à nos concitoyens.

La réflexion qui va s’engager sur le photovoltaïque de manière très sectorielle ne réglera rien si vous n’optez pas pour la mise en œuvre d’une politique énergétique d’ampleur ne tournant pas le dos à son industrie, à sa recherche et à l’intérêt général.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Merceron

Madame la ministre, pour la seule année 2010, les deux baisses successives du prix de rachat de l’électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques ont considérablement modifié les équilibres financiers des investisseurs.

La semaine dernière, un décret a suspendu pendant trois mois purement et simplement l’obligation de rachat d’électricité.

Dans nos territoires, notamment en Vendée, l’instabilité de la réglementation et l’absence de sortie en sifflet des dispositifs menacent gravement la filière : investisseurs, chefs d’entreprise, salariés, tous naviguent à vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Merceron

Comptez-vous prévoir un calendrier stable de la sortie ou de la modification des dispositifs pour donner un peu de visibilité aux investisseurs, s’il en reste, pour la période 2011-2015 ?

À côté des investisseurs privés, le moratoire touche des collectivités territoriales. Je suis président d’un syndicat d’énergie qui regroupe l’ensemble des communes de la Vendée. Nous venons, au terme d’une procédure exemplaire relevant du code des marchés publics, procédure contraignante et longue par définition, de signer un contrat de partenariat public-privé pour construire quatre centrales au sol sur d’anciens centres d’enfouissement de déchets.

Cette opération s’est vu décerner en octobre dernier le prix national des partenariats publics-privés 2010. Une opération comme celle-ci s’inscrit parfaitement dans le Grenelle de l’environnement : elle n’utilise aucun terrain agricole ou constructible ; elle valorise des sols inutilisables pendant trente ans ; elle permet d’injecter dans l’économie 42 millions d’euros, dont 20 % de travaux confiés à des entreprises locales ; elle ne constitue pas une aubaine financière, car elle ne dégage qu’une faible rentabilité, néanmoins supportable pour un partenaire public.

Madame la ministre, au lieu de condamner l’ensemble des projets photovoltaïques, comptez-vous discerner les opérations vertueuses des effets d’aubaine et faire sortir du moratoire les projets de collectivités qui portent au niveau local la politique environnementale du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur le sénateur, je comprends le mécontentement des industriels de la filière. Qui ne serait pas mécontent à leur place ?

Cela dit, pourrons-nous raisonnablement d’ici à quelques années, regarder nos concitoyens dans les yeux en leur disant que, si la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, qui est la part sur la facture d’électricité servant à promouvoir les énergies renouvelables, augmente, c’est pour soutenir l’industrie chinoise ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

C’est la cogénération qui fait augmenter la CSPE !

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

C’est une part de la vérité malgré tout, même si ce n’est pas toute la vérité et même si le photovoltaïque génère aussi des emplois en France. Ce que je dis ne vaut évidemment que pour le photovoltaïque.

En tout cas, nous devons aux industriels qui se sont engagés plus de visibilité. Or, du fait des faiblesses du système de soutien que nous avons mis en œuvre, nous avons été obligés de procéder à des ajustements à plusieurs reprises, baissant le tarif et créant ainsi une incertitude dans la filière, ce qui n’était pas favorable à son développement. Par conséquent, aussi bien pour le développement d’une vraie filière industrielle en France que pour les consommateurs, nous devons opérer cette remise à plat.

Évidemment, la difficulté est également réelle pour les collectivités locales – je le mesure parfaitement en tant qu’élue locale –, car elles sont confrontées, au même titre qu’un particulier ou qu’une entreprise, à la remise en cause de leurs projets, alors que ceux-ci sont généralement le fruit d’un consensus politique.

Pour autant, je ne peux accepter l’idée de faire le tri entre les projets au profit des collectivités locales. J’aurais aimé pouvoir sélectionner les projets les plus vertueux et écarter ceux qui l’étaient moins, mais une telle mesure aurait été fragile juridiquement et extrêmement attaquable. Par conséquent, nous avons fait le choix de suspendre l’ensemble des projets de plus de 3 kilowatts et de travailler pendant une période de trois mois à la concertation de telle sorte qu’à la fin seuls surnageront les projets les plus vertueux du point de vue de l’environnement et de la constitution d’une véritable filière industrielle française. Ce sont eux que nous continuerons à financer.

Le tri doit donc se faire, mais il ne pourra s’opérer qu’à l’issue de la période de concertation. L’imposer d’emblée dans le décret aurait été extrêmement attaquable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Madame la ministre, la déception que j’ai éprouvée ce matin face à Benoist Apparu lors de la séance de questions orales se prolonge ce soir. Elle a été alimentée plusieurs fois dans la journée non par des appels de détresse, je n’irai pas jusque-là, mais par des manifestations de grande inquiétude.

J’ai bien entendu les raisons qui ont motivé l’adaptation d’un dispositif victime de son propre succès. Mais gérer, n’est-ce pas aussi prévoir ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Il existait des moyens de prévenir les effets d’aubaine sans pour autant condamner l’ensemble de la filière et des investisseurs via une baisse générale des montants alloués par les différents dispositifs.

Or le Gouvernement a refusé, lors de la discussion de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2011, la mise en place d’un agrément au premier euro ou encore la mise en place de quotas –même s’ils sont discutables – par type d’installation.

Madame la ministre, il faut séparer spéculation et production raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

J’espère que vous reviendrez sur votre position afin de traiter le mal à sa source et que vous ne vous contenterez plus de chercher à amoindrir la douleur.

S’il vous plaît, madame la ministre, ne laissons pas mourir la filière !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le photovoltaïque a connu un grand développement ces dernières années en raison des tarifs de rachat élevés décidés en 2006 et des crédits d’impôt accordés aux particuliers, notamment. Le Grenelle de l’environnement, en fixant des objectifs particulièrement ambitieux en matière d’énergies renouvelables, a également été bénéfique à la filière.

Néanmoins, depuis quelques semaines, de vives inquiétudes apparaissent ici ou là, mettant en cause la pérennité de la filière : baisse du prix d’achat, taux de crédits d’impôt diminué de moitié dans le projet de loi de finances pour 2011 et, depuis vendredi dernier, moratoire sur les nouveaux projets de panneaux solaires, suspension de rachat d’électricité pendant trois mois. Dès lors plus de dépôt de demande, même si le solaire résidentiel est épargné.

Il y a donc changement de monture au milieu du gué, ce qui est particulièrement désagréable pour les investisseurs. Non seulement il s’agit d’un recul dans la politique de développement durable, mais en outre les enjeux écologiques industriels et économiques sont dans une certaine mesure sacrifiés.

Madame la ministre, quel message voulez-vous faire passer réellement ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Cette décision porte un coup rude à la politique des territoires ruraux, et l’espoir de développement de nos campagnes s’évanouit du fait de ce choix peu lisible. Il faut dire la vérité aux Français, madame la ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

M. François Fortassin. Nous savons que ERDF rencontre des difficultés pour raccorder les 140 000 producteurs de nos territoires. La production est forte le 14 juillet et le 15 août alors que nous avons besoin d’électricité le 31 décembre. Par ailleurs, le photovoltaïque ne doit pas obérer les terres agricoles. Madame la ministre, il serait opportun que vous fassiez toute la lumière sur cette question !

Rires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur le sénateur, je ne peux souscrire à la totalité de vos propos.

J’accepte votre critique, que je trouve très juste, sur le manque de lisibilité …

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

… ressenti par les acteurs de la filière et par les investisseurs, qui ont vu changer non les objectifs – ces derniers sont maintenus –, mais le système d’accompagnement vers ces objectifs.

J’insiste sur le fait que les objectifs sont maintenus. En effet, je le répète, il existe dans le cadre du Grenelle de l’environnement des objectifs en volume : 1 100 mégawatts en 2012 et 5 400 mégawatts en 2020.

Ces objectifs en termes de volume sont porteurs d’engagements environnementaux et d’engagements de développement d’une filière industrielle. Nous sommes en passe d’atteindre ces objectifs en termes de volume et nous les atteindrons. Mais c’est pour atteindre aussi nos objectifs en matière d’environnement, en matière d’emploi et en matière de développement d’une filière industrielle que nous remettons aujourd’hui une dernière fois en cause le cadre de cette politique. Ainsi, nous souhaitons donner à la filière un cadre pérenne et lisible, faisant droit à la demande légitime des producteurs tout en mettant en place un cadre qui réponde aux exigences du Grenelle de l’environnement.

Aujourd’hui, la façon dont se développe le photovoltaïque en France ne fait pas droit à ces objectifs. Nous sommes dans un système dans lequel la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, c’est-à-dire la contribution des consommateurs, va augmenter. Si nous voulons atteindre un certain volume de production d’énergie photovoltaïque, cela se fera au prix de l’importation de panneaux chinois dont le cycle environnemental ne répondra pas aux exigences de qualité attendues et qui ne permettra pas que soient créés en France les emplois qui auraient pu l’être si une véritable filière industrielle française avait été créée.

Nous voulons atteindre trois cibles au lieu d’une ; c’est la raison pour laquelle nous nous donnons trois mois de suspension.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. François Fortassin, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

J’apprécie l’honnêteté intellectuelle de Mme la ministre, qui nous dit qu’il n’y a pas de visibilité dans cette filière.

J’aurais toutefois tendance à dire, avec beaucoup de courtoisie, que si une filière et une politique ne sont pas lisibles, c’est qu’elles ne sont pas très bonnes…

Rires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

En signant les accords internationaux, la France s’est engagée à développer le recours à des énergies renouvelables. C’est dans ce contexte que nous assistons à l’essor de l’énergie photovoltaïque, qui appelle trois questions de ma part.

Première observation : alors que le Grenelle de l’environnement fixe comme objectif la limitation de la consommation des terres agricoles, nous observons une multiplication de projets d’installations photovoltaïques au sol, consommateurs de foncier agricole ! Votre ministère vient de lancer un appel d’offres pour le développement de centrales photovoltaïques en France, qui prévoit d’ici à 2020 la production de 5 400 mégawatts, nécessitant l’occupation de 15 000 hectares.

Par ailleurs, l’importante distorsion de prix entre la rémunération d’un hectare dévolu au photovoltaïque et celui affecté à l’exploitation agricole constitue une véritable incitation à la réorientation des terres vers ce type de placement.

Je souhaiterais connaître, madame la ministre, les dispositions que vous entendez prendre pour trouver un juste équilibre entre les usages agricoles et les usages photovoltaïques des sols.

Deuxième observation : se pose la question de la rentabilité financière du photovoltaïque. Tant les tarifs de rachat que les avantages connexes, tout laisse à penser que nous sommes – ou que nous étions – dans une bulle spéculative. La nouvelle donne tarifaire affiche des écarts arbitraires difficiles à comprendre et à justifier.

Je souhaiterais connaître les moyens dont dispose ou pourrait disposer la puissance publique pour apprécier le juste équilibre entre les incitations offertes aux promoteurs de photovoltaïque et la réalité des coûts de production.

Troisième observation : Qu’en est-il de la rentabilité technique du photovoltaïque ? J’ai interrogé la semaine dernière, à l’occasion du pic de consommation électrique lié aux conditions météo, les responsables d’Électricité réseau distribution France, ERDF, en Bretagne. Ils m’ont confirmé que l’anticyclone qui accompagne souvent les grands froids se caractérise par une absence de vent qui réduit à zéro la production éolienne et que l’on ne peut pas vraiment compter non plus sur la production photovoltaïque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

C’est pourquoi je souhaiterais savoir où nous en sommes du projet de construction d’une unité de production électrique au gaz, dont la secrétaire d’État à l’écologie, que j’avais interrogée sur ce sujet en décembre 2009, avait confirmé la réalisation pour 2012.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur de Legge, je peux vous donner quelques chiffres, qui accompagneront votre démonstration sur les centrales au sol.

Les tarifs d’achat sont en effet très incitatifs ; ils sont fixés à 314 euros par mégawattheure, à quoi s’ajoute une prime d’ensoleillement, qui peut aller jusqu’à 20 %.

Si on le compare au « prix de gros » de l’électricité, qui est de 55 euros par mégawattheure, on comprend que le développement des projets de centrales au sol ait été très dynamique en 2009 et en 2010. Ils répondent à peu près tous au même schéma d’organisation : des investisseurs professionnels repèrent des terrains et proposent un loyer – en général sur vingt ou trente ans – aux propriétaires de ces terrains, en échange de l’accueil d’une centrale au sol.

La conséquence de ces pratiques a été une importante distorsion des prix entre les hectares dévolus à l’activité agricole et ceux dévolus à la production photovoltaïque, de telle sorte qu’en décembre 2009 une circulaire a été envoyée pour préciser que les terres agricoles n’avaient pas vocation à être détournées au profit d’installations photovoltaïques.

Le décret du 9 septembre 2010 va remettre tout cela en cause et entraîner l’abandon d’un certain nombre de projets qui étaient en concurrence avec des activités agricoles.

Nous mettrons également à profit cette période de latence pour étudier l’évolution des coûts de production de l’énergie photovoltaïque, qui sont assez différents suivant le type d’installation utilisé. C’est la raison pour laquelle nous serons probablement amenés à moduler les aides, voire à imaginer des modalités de soutien différentes en fonction des types d’installation.

Vous m’avez interrogée à propos de la construction d’une unité de production électrique au gaz. Je vous répondrai que de nombreux projets de construction d’unités de production de ce type sont actuellement en cours d’élaboration. Je suis à votre disposition pour parler plus précisément avec vous de tel ou tel projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Dominique de Legge, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Madame la ministre, je me réjouis de ce pragmatisme. Mais il y a urgence s’agissant de l’approvisionnement électrique en Bretagne. Au moment du pic de consommation, nous avons reçu des messages très sympathiques en provenance d’un système appelé Ecowatt qui recommandaient aux Bretons de choisir entre le lave-linge et le lave-vaisselle. J’espère que dans quelques années, ils pourront utiliser les deux…

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Madame la ministre, pour les outre-mers, le Gouvernement a accepté d’amender le coup de rabot sur la défiscalisation du photovoltaïque prévu initialement dans le projet de budget pour 2011.

Sans défiscalisation, en effet, les rendements dans ce secteur deviennent négatifs car le coût des investissements y est bien plus élevé et le tarif de rachat par EDF plus faible que dans l’hexagone. Les citoyens d’outre-mer se sont mobilisés car il s’agissait d’empêcher l’arrêt brutal du développement du photovoltaïque en attendant l’évaluation des conséquences de la mesure de suppression de la défiscalisation. Cette mesure de suppression va à l’encontre des dispositions de la loi d’orientation pour le développement économique de l’outre-mer, la LODEOM, et des orientations du Grenelle de l’environnement sur l’autonomie énergétique prévue pour l’outre-mer d’ici à 2030, et qui doit atteindre 50 % dans dix ans.

Certes, le développement du photovoltaïque ne doit pas se faire au détriment des terres agricoles, des forêts, des paysages et des sites remarquables. Toutefois, s’il y a eu abus, et surchauffe du secteur, c’est notamment parce que l’État n’a pas publié le décret prévu par la LODEOM. Je veux parler du décret qui devait freiner les effets d’aubaine en fixant un montant maximum en watt par projet.

C’est aussi, et surtout, parce que les nombreuses mises en garde, dont je me suis fait plusieurs fois l’écho, n’ont pas été entendues. Contre les dérives et contre le développement anarchique des centrales solaires, j’avais préconisé lors de l’examen du « Grenelle II », il y a maintenant un an, un meilleur encadrement du secteur.

Un nouveau coup vient d’être porté au développement de la filière puisque, selon le décret publié vendredi dernier, le Gouvernement suspend pendant trois mois, y compris pour les outre-mers, l’obligation de rachat de l’électricité produite.

Les règles du jeu n’arrêtent pas de changer ! Je crois que l’État a très mal maîtrisé les instruments de politique publique destinés à encourager la consommation et la production de l’énergie solaire. Il choisit aujourd’hui de prendre des mesures brutales qui risquent de porter un coup d’arrêt au développement d’un secteur d’avenir, en particulier outre-mer, où le soleil coule à profusion.

Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez-vous définir les principaux déterminants de votre politique de développement de la filière photovoltaïque pour l’outre-mer ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Monsieur Serge Larcher, il est vrai que la filière photovoltaïque a connu outre-mer un déploiement absolument considérable depuis 2007, résultant d’incitations très avantageuses.

Complétant ma réponse précédente, je vous indique que, outre-mer, le tarif était fixé entre 400 et 600 euros par mégawattheure, à comparer au « prix de gros » de l’électricité, situé, je le répète, autour de 55 euros par mégawattheure.

Il existe bien sûr le crédit d’impôt aux particuliers, fixé au départ à 50 % et abaissé à 25 % depuis septembre 2010. Il y a également les mécanismes de défiscalisation spécifiques aux investissements effectués dans des entreprises d’installations photovoltaïques localisées dans les DOM.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement et le Parlement ont décidé de supprimer les possibilités de défiscalisation pour les projets photovoltaïques, à l’exception des petits projets entrepris avant le 30 juin 2011.

Cela s’explique en premier lieu par le fait que la dépense fiscale globale constatée outre-mer est passée entre 2006 et 2009 de 790 millions d’euros à 1, 28 milliard d’euros.

L’investissement dans le secteur des énergies renouvelables concentre aujourd’hui 40 % du montant des investissements agréés. C’est positif pour les énergies renouvelables mais, lié à la rentabilité financière très supérieure dans ce secteur par rapport à d’autres, cela produit un effet d’éviction d’autres secteurs qui souhaiteraient bénéficier du dispositif.

Pour l’année 2010, si l’on considère uniquement les projets photovoltaïques relevant de l’agrément préalable, on s’aperçoit que le montant des investissements pour lesquels l’aide fiscale est sollicitée s’élève à 2, 6 milliards d’euros.

En second lieu, nous avons souhaité supprimer cette aide fiscale car les possibilités de défiscalisation, combinées aux tarifs d’achat très avantageux, ont entraîné un développement tel que le nombre de projets affecte la sécurité des réseaux électriques îliens. En effet, l’électricité photovoltaïque est intermittente. Elle pèse sur le réseau si elle est injectée en trop grande quantité ou si les variations sont trop importantes.

La limite technique d’intégration d’une électricité intermittente a été fixée à 30 % de la puissance fournie. Or ce seuil aurait été dépassé si tous les projets avaient été réalisés. Il était par conséquent nécessaire d’agir vite, et c’est ce que nous avons fait.

Pour la suite, je serai particulièrement vigilante aux conséquences de cette politique, tant en termes de développement économique que de développement des énergies renouvelables. Je reste convaincue du fait que les îles sont des lieux naturels favorables au développement des énergies renouvelables. Il nous revient toutefois de développer ces dernières de façon plus raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Madame la ministre, votre réponse ne nous satisfait guère, vous vous en doutez. Je voudrais, puisque le temps qui m’est imparti est très court, rappeler simplement que cet arrêt brutal du photovoltaïque va toucher plus de 2 000 emplois dans les DOM, dont 1 700 pour la seule Réunion. Or les DOM connaissent déjà tous un chômage exponentiel.

Pourtant, les outre-mers sont encore très loin d’avoir atteint les objectifs du Grenelle de l’environnement en termes d’énergies renouvelables. La part de ces énergies ne dépasse pas 2 % en Martinique. Nous sommes par conséquent très loin des orientations du Grenelle, qui prévoyaient l’autonomie énergétique pour l’outre-mer d’ici à 2030.

Enfin, je ne saurais terminer sans insister une fois de plus sur l’importance des installations photovoltaïques en sites isolés. Leur conservation est un point essentiel, notamment pour la Guyane, afin que puissent continuer à être proposées des solutions d’électrification dans ces zones non raccordées au réseau interconnecté. Cela concerne douze communes sur vingt-deux et près de 50 000 habitants.

Un amendement a bien été adopté pour maintenir la défiscalisation des installations photovoltaïques dont la puissance installée est de 20 kilowatts, mais il ne s’appliquerait pas à ces sites isolés. Il serait judicieux pour une réelle égalité sur tout le territoire français, que ce point soit revu et ne soit pas bloqué pas un faux prétexte fondé sur la terminologie.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Madame la ministre, intervenant en dernière position, je serai obligé bien évidemment de faire la synthèse d’un certain nombre d’observations exprimées par les uns et les autres.

Je voudrais ramener mon propos à des éléments de vérité. S’il est une chose dont nous pouvons peut-être nous féliciter s’agissant du décret qui a été pris, c’est qu’il constitue un instrument de vérité pour tout le monde, y compris pour le Gouvernement.

Il s’agit d’abord de la vérité des coûts : le photovoltaïque ne peut pas être le bouc émissaire dénoncé sur la place publique comme étant à l’origine de la hausse du coût de l’énergie alors qu’il représenterait un peu de moins de 1 % de la facture énergétique.

Il s’agit ensuite de la vérité sur la lisibilité : au cours de cette seule année 2010, quatre modifications sont intervenues entre la modification des tarifs, la loi de finances pour 2011 et la loi relative à la nouvelle organisation des marchés de l’électricité, dite loi NOME.

Il s’agit aussi de la vérité sur la réalité économique : plus de 15 000 emplois ont déjà été créés, et le « gisement » attendu est évalué à plus de 60 000 emplois.

Il s’agit également de la vérité sur les abus qui ont eu lieu : les usagers ne doivent pas être trompés sur la qualité des équipements.

Il s’agit encore de la vérité sur les dispositifs mis en place : nous savons que les spéculateurs ont souvent plus profité que les usagers des dispositifs fiscaux mis en place.

Il s’agit enfin de la vérité sur la réalité technologique : madame la ministre, je ne peux pas laisser dire que la France n’aurait pas profité du rebond technologique. En effet, certains tirent parfois des conclusions trop rapides, y compris les experts au niveau national. Les scientifiques et les chercheurs qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables reconnaissent que, si l’Asie est en tête des productions industrielles, la recherche européenne, et notamment française, reste à la pointe du progrès et démontre déjà sa compétitivité. Ce n’est pas pour rien que l’Allemagne reste, malgré ses importations, largement excédentaire dans sa filière solaire ; la France commence aussi à l’être dans le domaine des équipements industriels.

Voilà la raison pour laquelle je souhaite que le Gouvernement puisse, à la suite du décret qui vient de prononcer un moratoire, rester fidèle aux engagements pris par le Président de la République, le 9 juin 2009 : la France doit être le « leader des énergies décarbonées », « là où nous dépenserons un euro dans le nucléaire, nous dépenserons le même euro dans la recherche sur les technologies propres », mais « nous voulons en contrepartie des installations pérennes en France et de la création d’emplois ».

Voilà, madame la ministre, ce que nous attendons du Gouvernement à la suite de ce moratoire de trois mois.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre

Vous avez raison, monsieur Vial, l’électricité photovoltaïque ne doit pas devenir le bouc émissaire de la CSPE et on se trompe forcément si l’on choisit d’observer ce sujet avec des lunettes simplistes.

Les tarifs de rachat auront eu pour vertu de lancer un développement qui n’existait pas auparavant en France. Nos concitoyens ont pu exprimer, en marquant leur intérêt pour l’énergie photovoltaïque, leur désir de s’investir dans des projets environnementaux.

Les tarifs de rachat ont également stimulé la recherche en France : nous avons aujourd’hui des chercheurs et des développements préindustriels de très grande qualité.

Pour autant, et peut-être parce que nous disposons de ces atouts, nous sommes incités à faire mieux. Nous avons envie que le beau projet du Grenelle de l’environnement puisse atteindre tous ses objectifs et pas seulement quelques-uns. Nous ne serions pas à la hauteur si, sous prétexte que les objectifs sont atteints en termes de volume ou que quelques dizaines de milliers d’emplois sont créés, nous nous satisfaisions d’un système qui malgré tout, en l’état, s’appuie beaucoup trop sur l’importation de panneaux de première génération et trop peu sur le développement d’une véritable filière industrielle. Vous avez raison de dire que l’électricité photovoltaïque n’est pas, aujourd’hui, la principale source d’augmentation de la CSPE, mais elle pourrait le devenir, demain, si nous ne nous réformions pas.

C’est la raison pour laquelle nous devons tenir aujourd’hui ce langage de vérité : le système actuel a permis le lancement de la filière photovoltaïque ; plutôt que de le modifier tous les trois mois en adaptant le tarif à l’évolution très rapide du prix des panneaux chinois et sans donner suffisamment de visibilité à la filière, nous nous donnons le temps de remettre en place un cadre d’investissement qui permettra d’atteindre tous les objectifs du Grenelle de l’environnement, y compris l’intégrité environnementale et la création de tous les emplois que nous pouvons espérer avec l’émergence d’une véritable filière industrielle de très haute qualité en France. Nous pouvons devenir le leader des énergies décarbonées, comme l’annonçait le Président de la République dans la déclaration que vous avez citée, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

Madame la ministre, à l’issue de ce moratoire, une énorme responsabilité pèsera sur vos épaules ! Vous devrez définir une politique stable et des règles pérennes, afin que l’on cesse de décourager une filière par des décisions brutales successives qui modifient profondément le modèle économique sur lequel elle s’était développée.

Ces règles devront en effet favoriser les produits de demain. Je vous ai bien écoutée : ces règles devront aussi favoriser les projets vertueux. Mais où est la vertu ? On peut s’interroger…

J’ai entendu un certain nombre de remarques et je ne voudrais pas, notamment, que l’on cloue au pilori tous les projets de « solarisation » des toitures de bâtiments agricoles, industriels ou publics, car ils ont deux vertus : premièrement, ils représentent une capacité de production d’énergie décarbonée proche de la consommation de ces bâtiments ; deuxièmement, ils facilitent la modernisation de l’appareil industriel et agricole.

Dans vos réflexions, madame la ministre, adoptez une démarche globale et sachez que dépend de votre décision la création ou la disparition de dizaines de milliers d’emplois ! Je forme le vœu que ce moratoire soit le dernier avatar de l’encadrement fiscal et tarifaire de la filière photovoltaïque.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques. Je vous remercie, madame la ministre, mes chers collègues, d’y avoir participé.

Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures.

Texte de la commission

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 7321-1 du code du travail, après les mots : « gérants de succursales », sont insérés les mots : « inscrites à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise principale ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux a) et b) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, les mots : « ou agréé » sont remplacés par les mots : « et agréé ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Zocchetto, Kergueris et Cointat, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, avant le mot : « imposés », sont insérés les mots : « strictement et formellement ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ». –

Adopté.

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l’opération » ;

2° L’article est complété par l’alinéa suivant :

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. »

III. – Après l’article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-11-1. – Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

« 1° Il n’y a pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ;

« 2° Il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports mentionnés à l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

« a) Dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Dans le cadre d’une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« c) Dans le cadre d’une offre répondant aux conditions du a) ou du b), si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

IV. – À l’article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : «, L. 236-10 et L. 236-11 ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 236-17 du même code, les mots : « il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport mentionné à l’article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. –

Adopté.

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase de l’article L. 132-36 sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article L. 131-1 du présent code et » ;

2° À l’article L. 132-38, après les mots : « est rémunérée » sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 132-39, après les mots : « donnent lieu à rémunération » est inséré le mot : « complémentaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 8, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

« - les institutions représentatives du personnel ;

« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »

La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

Cet amendement, adopté par la commission de la culture, est un amendement de clarification portant sur une disposition du code de la propriété intellectuelle qui, jusqu’à maintenant, était imprécise.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 32 quater est adopté.

La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne » ;

2° À l’article 4, après les mots : « conseil d’administration ou » sont insérés les mots : « du conseil » ;

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

« 1° Si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

« 2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;

« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

« Ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de presse en ligne. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 6, après les mots : « des lecteurs » sont insérés les mots : « ou des internautes » et après les mots : « de la publication » sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « ou d’un service de presse en ligne ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement diffuse chaque année une prévision des dispositions réglementaires nouvelles susceptibles d'affecter l'activité des entreprises qu'il envisage de prendre dans les dix-huit mois suivants.

Ces dispositions prennent effet deux fois par an, aux mêmes dates, dites « dates communes de préavis et de prise d'effet », si elles ont fait l'objet d'une publication à titre de préavis six mois auparavant.

À ces dates, le Gouvernement publie la liste des mesures qui entreront en application six mois après et les conditions de leur mise en œuvre par les entreprises.

Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités d'application des précédents alinéas. Il prévoit notamment les dates communes de préavis et de prise d'effet ainsi que les conditions dans lesquelles l'État peut déroger à ces principes.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions qui n'ont ainsi pu respecter les dates communes de préavis et de prise d'effet.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

bis (Supprimé)

2° L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;

Supprimé

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

II. –

Non modifié

III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne peux que souscrire à la démarche de simplification des textes législatifs et réglementaires. Cela me paraît bien répondre à une formule que j’ai utilisée moi-même à cette tribune, il y a quelques jours encore : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Cela étant dit, je suis convaincu que l’on peut, dans notre pays, simplifier et améliorer le droit sans nécessairement supprimer les structures existantes. Simplification ne rime pas forcément avec suppression !

J’ai à l’esprit, monsieur le garde des sceaux, la disposition qui vise à supprimer la Commission supérieure du Crédit maritime mutuel.

Sans doute y a-t-il des aménagements à trouver, peut-être dans sa composition et son fonctionnement… Il est vrai que cette commission a été trop rarement réunie et, donc, sollicitée. Mais, me semble-t-il, il y a un minimum de cohérence à trouver dans notre action.

Nous avons voté, il y a quelques mois seulement, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. À cette occasion, nous avons tous fait le constat, pour le regretter, que bien que disposant de la première zone économique maritime du monde, à l’équivalent des États-Unis, nous ne couvrons que 15 % de nos besoins en poissons et crustacés. Manifestement, il y a urgence à relancer notre activité de pêche et, pour ce faire, il faut développer la flotte, ce qui sous-entend des financements à la clé.

Le Crédit maritime, selon les indications qui m’ont été données, assure 85 % de ces financements. La Commission supérieure du Crédit maritime mutuel, au sein de laquelle, comme l’Assemblée nationale, nous avons des représentants, pourra avoir une action incitative forte, dès lors, bien sûr, qu’elle sera sollicitée.

Monsieur le garde des sceaux, j’ai en ma possession une lettre en date du 15 décembre 2009 de mon collègue député Louis Guédon, avec lequel je travaille en parfaite cohérence. Dans cette lettre, mon collègue indique s’être entretenu à de nombreuses reprises avec M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, et avoir obtenu son assentiment pour conserver cette commission.

Je crois qu’il est aujourd’hui important de mettre en acte cet engagement en rectifiant la disposition qui visait à supprimer cette instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 216 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;

III. - Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

8° les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Sont supprimés :

1° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique ;

3° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la » sont remplacés par le mot : « La ».

V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 4241-5, les mots : «, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;

2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Dans le cadre de la simplification que nous mettons en œuvre, le Gouvernement suit globalement la proposition de la commission des lois s’agissant de la suppression des commissions dont l’utilité n’est plus avérée.

L’ensemble des suppressions initialement proposées dans l’article 33 de la proposition de loi traduisait donc une intention partagée par tous de mettre fin à l’existence juridique de ces instances.

Le Premier ministre avait annoncé que l’élaboration de l’annexe au projet de loi de finances pour 2011 relative aux commissions et instances placées auprès de lui-même et des ministres serait l’occasion d’un nouvel examen de leur utilité. Les suppressions supplémentaires proposées par le Gouvernement en sont la traduction.

Je précise en outre que le Gouvernement est prêt à se rallier au sous-amendement que la commission des lois a présenté sur son amendement.

Nous sommes également prêts à faire plaisir à M. Charles Revet, …

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

… bien que nous n’ayons pas bien compris l’utilité de sa demande.

D’ailleurs, il nous l’a expliquée longuement, alors que, si le maintien qu’il réclame était vraiment utile, ses explications auraient été brèves. §Nous avons donc affaire à une commission extrêmement importante, qui ne se réunit jamais !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Parce qu’elle n’est pas convoquée, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est exact, mais nous vous promettons que les convocations seront aussi brèves que l’ordre du jour !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° 265 rectifié ter, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 216 rectifié bis

I. - Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

V. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Ce sous-amendement vise à maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ; la commission nationale de l'activité libérale ; la commission d'experts sur la carte du combattant.

Nous sommes d’accord avec la proposition de notre collègue Charles Revet de maintenir la Commission supérieure du Crédit maritime mutuel. Nous avons reçu les personnes concernées qui nous ont dit qu’effectivement elles ne s’étaient pas réunies depuis 2005. Toutefois, dans la mesure où notre collègue estime que le maintien de cette instance peut être important pour l’avenir, nous donnons une suite favorable à sa demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° 275, présenté par Mme Bricq et M. Sueur, est ainsi libellé :

Amendement n° 216 rectifié

I. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En présentant ce sous-amendement, nous allons tout à fait dans le sens de la commission des lois. Il s’agit, pour nous, de maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance et la commission d'experts sur la carte du combattant.

Supprimer ces commissions alors que toutes les demandes n'ont pas encore été examinées serait contraire à l'esprit dans lequel le législateur a pris un certain nombre de dispositions, en 1982 et 1987, pour réparer certaines injustices.

Je tiens à souligner, à leur demande, que Mmes Nicole Bricq et Gisèle Printz sont très attachées à ce sous-amendement, qui est pratiquement identique à celui du rapporteur de la commission des lois et satisfait, en outre, la demande de M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement n° 275 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cette proposition consiste à maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance, la commission d’experts sur la carte du combattant. Eh bien, mes chers collègues, nous sommes d’accord !

Permettez-moi simplement d’observer que ce sous-amendement n° 275 est satisfait par le sous-amendement n° 265 rectifié ter de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je souscris au sous-amendement de M. le rapporteur de la commission des lois, ainsi qu’à celui présenté par Mme Bricq et M. Sueur.

Comme vous le savez, mes chers collègues, je m’occupe de la question des anciens combattants au sein de mon groupe.

La volonté de maintenir ces commissions traduit aussi, me semble-t-il, celle de faire vivre le droit à réparation, et ce à un moment où les anciens combattants sont un peu marris de voir le secrétariat d’État supprimé et intégré dans le ministère de la défense. Pour ma part, je demande qu’un secrétaire d’État chargé des anciens combattants soit nommé, ce qui répondrait au souhait unanime du monde des anciens combattants de faire vivre ce droit à réparation.

Au nom de mon groupe, je voterai donc des deux mains les sous-amendements présentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix le sous-amendement n° 265 rectifié ter.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, le sous-amendement n° 275 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié bis, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 112, présenté par Mme Cartron, MM. Sueur, Lagauche, Anziani, Bérit-Débat, Fichet et Dauge, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. Collombat, Peyronnet et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Daunis, Michel, Botrel, Percheron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La parole est à M. René-Pierre Signé.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisait l’expérimentation des établissements publics d’enseignement primaire.

Un décret en Conseil d’État devait déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. Plus de six ans après l’entrée en vigueur de la loi, ce décret n’a toujours pas été pris. Dans un souci de simplification et d’amélioration du droit, il convient donc de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je vais vous étonner, cher collègue : cet amendement a toute sa place dans la loi de simplification du droit.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je trouve dangereux de supprimer l’article 86 de la loi du 13 août 2004 qui prévoit des expérimentations.

Elles n’ont peut-être pas encore été faites mais rien ne dit qu’elles ne seront pas faites un jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Elles ne seront jamais faites ! Cela fait six ans que cela dure.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je tiens par ailleurs à vous faire part de l’engagement de M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, à prendre toutes les mesures réglementaires et nécessaires à sa mise en vigueur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, je rêverais que, dans une loi organique, il soit prévu que les lois n’étant pas assorties de décrets d’application dans les deux ans suivant leur adoption sont biodégradables, autrement dit qu’elles tombent naturellement, sans qu’il soit nécessaire d’en débattre au Parlement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Bonne idée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je suis très étonné par la position du Gouvernement.

Si cet article 86 est utile, cher monsieur le ministre, le Gouvernement a eu tout le temps, en six ans, de publier un décret d’application. Or, s’il n’a pas publié ce décret dans un délai de six ans, c’est qu’il ne percevait pas la grande utilité de la chose.

Récemment, lors d’une conférence organisée au Sénat par l’association des femmes victimes du distilbène, j’ai expliqué qu’il avait fallu attendre cinq ans, six mois et quatorze jours pour que parût le deuxième décret nécessaire à l’application d’un article de loi voté à l’unanimité en 2004 par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Mes explications ont suscité de nombreux témoignages de la part de personnes, scandalisées, qui auraient pu bénéficier de la loi si elle avait été appliquée.

M. Raoul a tout à fait raison : c’est tout de même un dysfonctionnement majeur de notre démocratie que le Gouvernement puisse décider de ne pas appliquer la loi. Il lui suffit pendant deux, trois ou dix ans de ne pas publier les décrets d’application ! C’est pourquoi je m’étonne vraiment de la position du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. René-Pierre Signé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

Après l’avis favorable de la commission, je m’attendais à un avis favorable du Gouvernement. Je peux essayer de convaincre M. le garde des sceaux.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

C’est à lui de donner la réponse, tout de même !

L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise l’expérimentation des établissements publics d’enseignement primaire.

Un décret en Conseil d’État devait déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. Or, plus de six ans après l’entrée en vigueur de la loi, ce décret n’a toujours pas été pris. Conformément à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit porté par la proposition de loi, il convient donc de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Je vous rappelle, monsieur le garde des sceaux, que, lors d’une audition de M. Xavier Darcos par la commission des finances du Sénat, qui avait fait grand bruit à l’époque à cause de ses propos déplacés sur la maternelle, le ministre de l’éducation nationale avait répondu en ces termes à une question de Jean Arthuis sur les moyens de trouver des regroupements entre l’école publique et l’école privée en milieu rural : « J’espère pouvoir, dans le premier trimestre qui arrive, faire faire une avancée considérable sur la question de l’établissement public du premier degré, pour ne pas dire une avancée définitive. »

Le premier trimestre 2009 en question est passé – il est même déjà loin derrière nous – sans que le Gouvernement ait avancé d’un iota sur ce sujet. Heureusement, oserais-je dire, puisque la communauté éducative, dans son ensemble, s’est élevée contre ce projet. Pourtant, ce ne sont pas les tentatives qui ont manqué.

Depuis, un rapport du député Frédéric Reiss, intitulé « Quelle direction d’école pour le XXIe siècle ? », et remis récemment au Premier ministre, a tenté de remettre cette expérimentation à l’ordre du jour.

Celle-ci se justifierait par le postulat – postulat sur lequel j’exprime mon désaccord – que les écoles de petite taille nuisent au bon fonctionnement de l’enseignement, alors même qu’aucun bilan des regroupements pédagogiques intercommunaux n’est encore disponible.

Dans ce rapport, les écoles rurales à faible effectif sont également présentées comme une entrave aux suppressions de postes et aux fermetures de classes, simplement parce qu’elles y sont plus visibles. Ainsi, d’après ce rapport, « les écoles de trop petite taille sont un frein à une gestion optimale des ressources humaines dans le premier degré ».

Si grand soin est pris de préciser, à plusieurs reprises, que la création de regroupements scolaires, y compris dans une même commune, doit être motivée par l’intérêt pédagogique, il n’en demeure pas moins que cette création est clairement envisagée et affirmée avant tout comme un moyen de faciliter la poursuite, sur le terrain, de la RGPP et de ses réductions de postes !

En effet, les enseignants ne seraient plus nommés « dans une des écoles du regroupement, mais dans le regroupement lui-même » et, toujours selon ce rapport, « des moyens permettant de faciliter la mutualisation des dépenses au profit des regroupements scolaires doivent être envisagés ».

Le postulat de départ n’est donc qu’un habillage pseudo-pédagogique d’une mesure strictement comptable, et ce d’autant que, en vertu de l’article 86 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, la création d’un EPEP ne s’effectue pas à la demande de la communauté éducative, en fonction de son projet pédagogique, mais à l’initiative de la ou des communes, ou encore d’un EPCI, après avis des conseils d’école concernés. Les équipes pédagogiques peuvent donc se voir imposer un EPEP en dehors de toute considération d’intérêt pédagogique.

La gestion des postes préconisée dans ces regroupements constitue un vrai danger pour les écoles maternelles. Dans un contexte de pénurie d’enseignants, nul doute que l’accent sera mis sur l’école élémentaire, premier temps de l’école obligatoire. Nous sommes bien confrontés à une nouvelle phase de remise en cause de notre école maternelle, à mettre en parallèle avec les jardins d’éveil.

Une autre justification avancée aux regroupements et à la création d’établissements publics primaires porte sur la gestion des temps de vie de l’enfant, y compris périscolaires et extrascolaires. Faut-il rappeler que l’opération école ouverte a très bien fonctionné dans le cadre actuel, tout comme les contrats éducatifs locaux destinés aux élèves de maternelle, élémentaire et collège, ce que le rapport omet consciencieusement ?

Par ailleurs, les collectivités locales doivent être conscientes de ce qui se profile. Alors que le Gouvernement supprime massivement les emplois de vie scolaire, en charge notamment de l’assistance administrative aux directeurs d’école, il reviendra aux communes ou à leurs groupements de les recruter et donc, bien évidemment, de les rémunérer.

Ainsi, monsieur le garde des sceaux, non seulement pour des raisons de simplification du droit, mais aussi et surtout de défense de l’école publique, tout particulièrement en milieu rural, la suppression de l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’impose.

Je tiens par ailleurs à signaler la participation de Françoise Cartron à la rédaction de cet argumentaire.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je ne voudrais pas m’exprimer trop longuement après les explications qui viennent d’être données.

Je reconnais volontiers que, depuis 2004, cette disposition n’a pas connu un franc succès, ni beaucoup de soutiens.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Néanmoins, elle redevient d’actualité grâce au rapport que vient de rendre au Premier ministre M le député Reiss, le 29 septembre dernier, à l’issue d’une mission de six mois.

Dans ce rapport, une réactivation des expérimentations est recommandée. Si je comprends parfaitement les raisons qui ont conduit le dépôt de l’amendement de suppression de l’article 86, je vous demanderai tout de même de bien vouloir le retirer, monsieur Signé, afin de laisser vivre cette expérimentation prévue par le rapport de M. Reiss.

L'amendement est adopté.

L'article 33 est adopté.

L’article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

« L’Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel, supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » –

Adopté.

Sont abrogés :

1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Par cet amendement n° 215, le Gouvernement propose de rétablir le dispositif figurant dans le texte initial de l’article 34, afin de prévenir la sédimentation dans notre droit d’obligations de dépôt de rapports, souvent frappés d’obsolescence passées quelques années, voire quelques semaines.

Ces obligations se comptent par centaines. Leur maintien dans le droit en vigueur donne optiquement l’impression que le Gouvernement les méconnaîtrait alors qu’elles sont, en réalité, privées d’objet.

Le dispositif proposé s’assimile à une clause de réexamen sachant qu’il est et restera toujours loisible au Parlement de prolonger, à tout moment, telle ou telle obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 253, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l’article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

10° L’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ;

11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 215.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

je ferai remarquer que les obligations de dépôt d’un rapport ne se comptent pas par centaines ; il y en a 160.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 34. Outre qu’elle constitue une prime à l’inaction pour les administrations ne voulant pas réaliser les rapports demandés par le législateur, une telle disposition ignore gravement la contribution de ces rapports à la mission constitutionnelle du Parlement en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. C’est pourquoi la commission l’avait vigoureusement repoussée.

Pour autant, nous sommes d’accord pour admettre que certains rapports deviennent obsolètes avec le temps et perdent de leur utilité. La commission des lois, en lien avec les autres commissions concernées, a donc proposé la suppression d’une série de rapports dont l’utilité n’est plus avérée. Tel est l’objet de l’amendement n° 253, qui complète la liste des rapports du Gouvernement au Parlement qu’il convient de supprimer du fait de leur obsolescence ou de leur utilité très réduite.

Monsieur le garde des sceaux, l’amendement n° 253 vous donnera partiellement satisfaction. Je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 215. Sinon, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 253 ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et retire l’amendement n° 215.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 215 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 253.

L'amendement est adopté.

L'article 34 est adopté.

Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi. –

Adopté.

(Supprimé)

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

Supprimé

II. –

Supprimé

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.

IV. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

III. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

IV. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite fixer le délai dans lequel l’administration peut retirer la protection fonctionnelle octroyée à un agent public.

Ce délai est de six mois à compter du jour où est devenue définitive une décision de justice faisant apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle de l’agent.

La modification proposée permet de revenir à la situation antérieure à l’arrêt Portalis du Conseil d'État, rendu le 14 mars 2008, aux termes duquel l’administration ne peut décider d’un tel retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la décision d’octroi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cet amendement réintroduit dans le texte de la proposition de loi des dispositions que la commission des lois a supprimées.

Monsieur le garde des sceaux, mêmes motifs, même punition ! §Nous avons estimé que de telles dispositions dépassaient le cadre d’une loi de simplification et qu’elles appelaient une réflexion…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur le rapporteur, je me permets de vous interrompre : je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Et M. le garde des sceaux est très conciliant !

L’amendement n° 214 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

L'article 37 est adopté.

Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Un décret précise les conditions à remplir par ces organismes et les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 151, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il s’agit là d’un point qui a été examiné par la commission de l’économie, à savoir l’externalisation des missions de sécurité sur les aérodromes – c'est-à-dire, le plus souvent, leur privatisation. L’article 38 s’inscrit dans ce mouvement.

Le code de l’aviation civile confie aux exploitants d’aérodromes civils la responsabilité des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier. Ils peuvent confier l’exécution de ces missions par voie de convention au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé.

Or la proposition de loi, sous couvert de simplification, supprime l’agrément d’État et renvoie à un décret pour procéder à un encadrement général des organismes.

Je précise que la proposition de loi substitue par ailleurs à la notion « péril aviaire » celle de « péril animalier », qui couvre évidemment un champ plus large. Bien entendu, ce détail sémantique n’est pas la raison de notre demande de suppression. En effet, il s’agit de l’action menée pour prévenir et empêcher toute collision entre un avion et un animal, oiseau ou mammifère. Aujourd’hui, environ 700 collisions avec des oiseaux sont enregistrées et 15 % d’entre elles sont dites « significatives », c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages de toutes natures.

Cela dit, nous considérons qu’au regard des enjeux de sécurité il n’est pas raisonnable de supprimer l’agrément des organismes susceptibles de se voir déléguer les missions de prévention du péril aviaire et de lutte contre les incendies.

Au demeurant, les sénateurs du groupe CRC-SPG sont, d’une manière générale, opposés à ces délégations. En effet, les femmes et les hommes qui assurent ces prestations sont souvent des employés d’entreprises privées, qui se partagent en France les marchés de la sûreté aéroportuaire français proposés par les gestionnaires d’aéroports.

Avec l’article 38, on franchit encore un cap dans le désengagement de la puissance publique des missions qui devraient, selon nous, lui revenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Comme tout à l’heure, je ferai remarquer que la disposition en cause a déjà été adoptée dans le cadre de la proposition de loi de MM. Jean Bizet, Jean-Paul Emorine et Gérard Longuet, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Dès lors, il est inutile de la faire figurer dans la présente proposition de loi et c’est pour cette raison-là que j’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l'article 38 est supprimé et l’amendement n° 262 n’a plus d’objet.

Cet amendement n° 262, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6332-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. » –

Adopté.

À l’article L. 121-5 du code de justice administrative, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans –

Adopté.

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

II. – L’article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales, » le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’impact financier », sont insérés les mots : «, qu’il soit positif, négatif ou neutre, » –

Adopté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. » –

Adopté.

I. – L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »

II

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »

III

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°Après l'article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122 -18 -1 A. - Dans les communes de plus 100 000 habitants, aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.

« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire. » ;

2° Après l'article L. 2122-22 il est inséré un article L. 2122-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122 -22 -1. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Il s’agit de créer dans les communes de 100 000 habitants ce qui existe déjà dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux et dans les EPCI, à savoir une commission permanente chargée d’expédier les affaires concernant, par exemple, des bordures de trottoirs ou le changement de nom d’entreprises… Cela permettrait d’éviter d’avoir des cahiers de délibérations de 300 pages, dans lesquels les débats plus importants des conseils municipaux se trouvent noyés.

Cet amendement a été déposé, je le précise, en accord avec l’Association des maires de grandes villes de France. En effet, de très nombreux maires se plaignent de la complexité administrative et de l’obligation de prendre des délibérations sur des affaires de gestion courante.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Au nom de la commission des lois, j’émets un avis défavorable, car cette disposition a été rejetée dans la loi de réforme des collectivités territoriales.

À titre personnel, je dois dire que j’ai quelques regrets…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’avis du Gouvernement ne sera guère différent. En effet, il me semble bien avoir entendu parler de cette mesure il y a quelques semaines dans cette assemblée…

La commission permanente, dans les conseils généraux et les conseils régionaux, se justifie par l’éloignement des élus. À l’inverse, les conseillers municipaux sont tous dans la ville. La proximité des élus municipaux est intrinsèquement liée à la nature de leur mandat.

Par ailleurs, cette mesure ayant été rejetée il y a quelques semaines dans la loi sur les collectivités territoriales, je vois mal comment on pourrait la reprendre dans ce texte.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, vous qui avez une grande habitude de la gestion d’une grande ville, vous savez bien que notre ami Daniel Raoul traite d’un vrai sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On lui répond que ce n’est pas le bon support. C’est ce qu’on lui avait déjà répondu lorsqu’il avait précédemment proposé cette mesure. Et on lui rétorque de surcroît que, puisqu’on ne l’a pas acceptée la dernière fois, il ne saurait être question de l’accepter cette fois-ci ! Cet argument peut évidemment être réitéré jusqu’à la fin des temps !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Chacun connaît ces ordres du jour de séance de conseil municipal où figurent 200, 300, voire 400 points à examiner.

Il existe des solutions, qui ont d’ailleurs été mises en œuvre dans certaines grandes villes. On demande, par exemple, s’il y a des observations pour les délibérations n° 1 à 75, puis on les adopte et la question est réglée : tout passe comme une lettre à la poste, mais ce n’est pas vraiment satisfaisant.

Dans ces conditions, il serait raisonnable qu’une commission permanente puisse traiter de toute une série de questions de ce type, de manière que l’attention du conseil municipal d’une grande ville soit centrée sur des sujets de plus grande importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. le garde des sceaux nous explique que, dans une ville, même si elle est grande, les conseillers municipaux sont nécessairement proches du lieu de réunion et qu’il n’est donc pas utile de constituer une commission permanente pour traiter les problèmes tels que ceux que j’ai évoqués. Je lui fais observer qu’il existe une commission permanente dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération, où les gens sont aussi près du lieu de réunion que dans les villes de 100 000 habitants.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Je connais votre indulgence, monsieur le président !

Nouveaux sourires.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé « Défense extérieure contre l’incendie » et constitué de quatre articles L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et L. 2225-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2225-1. – La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32.

« Art. L. 2225-2. – Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.

« Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.

« Art. L. 2225-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » ;

3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. –

Adopté.

Après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-2. – Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. –

Adopté.

I. –

Non modifié

« 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. »

II. –

Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ». –

Adopté.

I. – Après l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-1-1. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212-2, est transférée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, au représentant de l’État désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »

II. –

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215 -9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement est relatif à la direction des opérations de secours réalisées sur un tunnel ou sur un pont qui s’étend sur plusieurs départements.

Il s’agit de déterminer quelle est l’autorité chargée des secours.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Nous sommes favorables à la rédaction proposée par le Gouvernement, sous réserve qu’il veuille bien y apporter une légère rectification, telle que, pour les tunnels routiers visés à l’article L 118-1 du code de la voirie routière, le représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité soit désigné par arrêté ministériel.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je rectifie mon amendement en conséquence, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis donc saisi d’un amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215 -9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il s’agit d’un amendement auquel tient particulièrement Mme Josette Durrieu.

Force est de constater que la loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils généraux. En effet, aucune règle explicite n'établit de priorité ou de primauté en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret.

Pour ce qui est des conseils généraux, l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En revanche, aucun quorum légal n'est prévu pour la demande de recours au scrutin secret.

Le présent amendement vise, d'une part, à empêcher que le secret puisse prévaloir sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, et, d'autre part, à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.

Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » du 16 juillet 1875, en précisant que, dans les conseils généraux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers.

Cette solution qui, par coordination, est également proposée pour le conseil régional paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

En cas de demandes simultanées de scrutins public et secret, l’amendement tend à faire prévaloir le premier, même si la demande de scrutin secret est soutenue par un plus grand nombre de membres présents ! C’est tout de même un peu particulier…

Debut de section - Permalien
Un sénateur de l’Ump

C’est antidémocratique !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que le scrutin public est organisé « toutes les fois qu’un sixième des membres présents le demande ». Cependant, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément ». Pour les autres nominations, le scrutin secret peut être écarté par le conseil général statuant à l’unanimité.

Je rappelle que, dans les conseils municipaux, le scrutin public est organisé à la demande du quart des membres présents et que le scrutin secret peut l’être à la demande d’un tiers des conseillers présents. En cas de demandes simultanées, le juge administratif fait prévaloir le scrutin secret à la condition qu’il ait été demandé par le tiers des présents, même si la demande de scrutin public est demandée par un nombre plus élevé de conseillers.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement partage largement l’analyse de la commission des lois. J’ajoute que, membre d’un conseil général depuis plusieurs dizaines d’années, je n’ai jamais vu se poser cette question.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Courteau, l'amendement n° 83 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 83 rectifié est retiré.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Par coordination, je retire également cet amendement, monsieur le président.

I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »

II. –

Non modifié

« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement vise tout simplement à rétablir l'article 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Comment la commission pourrait-elle émettre un avis favorable sur un amendement visant à rétablir des dispositions qu’elle a supprimées ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après.

II. - Le représentant de l'État dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

III. – À compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du III, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

V. - 1. À l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du III, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.

2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :

- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du III ;

- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.

3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent V.

VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.

VIII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement vise à une vraie simplification et à une véritable amélioration de la qualité du droit en réglant définitivement le problème des biens détenus par les sections de communes. On en dénombre aujourd’hui plus de 26 000 dans plusieurs milliers de communes, en particulier dans les zones rurales.

De très nombreux maires consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à des procès et à de multiples procédures concernant les biens de section.

Cet amendement vise à supprimer le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et à préciser que les biens de section ont vocation à être acquis par la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, selon une procédure d’expropriation dont les modalités sont également fixées dans l’amendement.

Nous avions déjà, l’an passé, utilisé une telle procédure pour l’indemnisation de la suppression de la profession d’avoué. Nous pouvons donc fort bien y recourir pour la suppression des biens de section, ce qui permettra, en fonction de la volonté des communes – car ce n’est pas obligatoire –, de verser une indemnisation équitable à ceux qui ont la jouissance de ces biens.

Cet amendement n’est pas nouveau : je l’ai présenté voilà dix mois à l’occasion de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. M. le président de la commission des lois et M. le secrétaire d'État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix, m’ont répondu que ce problème était sérieux et méritait un travail en profondeur aux fins de déboucher sur une solution juridiquement satisfaisante et pratique à mettre en œuvre.

Aujourd’hui, je constate qu’absolument rien n’a été fait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce n’est pas beaucoup, en effet, si l’on considère que, malgré les engagements pris, la résolution d’un certain nombre de difficultés est renvoyée aux calendes grecques !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est un sujet d’agrégation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

C’est sans doute pourquoi il faut se garder de résoudre ce problème !

Monsieur le garde des sceaux, les milliers de maires qui sont confrontés à cette situation apprécieront beaucoup votre réaction.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il y en a deux dizaines au plus !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Non, monsieur le garde des sceaux ! Dans certains départements, aucune procédure n’est certes en cours, mais dans une trentaine d’autres, y compris des départements essentiellement urbains, on en compte actuellement des centaines !

Nous connaissons les raisons pour lesquelles ce blocage demeure : il s’agit de protéger les intérêts de quelques agriculteurs, quelles que soient les difficultés que cela entraîne pour les maires. Voilà la réalité !

Pour ma part, j’entends que ce qui m’a été répondu voilà dix mois soit suivi d’effets. Cette proposition de loi constitue le véhicule législatif idéal. Mais j’ai bien compris que, pour entrer dans la voiture-balai, il fallait un double ticket, celui de la commission et celui du Gouvernement, même si, depuis quelques heures, la détention du « ticket » du Gouvernement ne semble pas garantir le succès…

Quoi qu'il en soit, il s’agit là d’un problème sérieux et il est temps de s’y atteler !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Notre ami Jacques Mézard le sait bien, cet amendement a suscité quelques réticences au sein de la commission des lois. En effet, il semble plus sage, tout en prenant en compte très sérieusement ce problème, de s’assurer d’abord du caractère irréprochable du dispositif qui sera mis en place, afin que l’application puisse en être effective.

La commission souhaite donc que le Gouvernement s’engage à présenter, dans un délai raisonnable, un projet de loi allant dans ce sens. Pour cette raison, elle demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L'article 58 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit que « le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi ».

Monsieur Mézard, je propose que vous soyez associé à ces travaux. Par conséquent, puisque vous avez totale satisfaction, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Mézard, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?

Après l’article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. – Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d’équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Non modifié)

L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 158 rectifié ter, présenté par MM. Sido, du Luart et Leroy, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du I de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire n'a pas consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de l'allocation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 48.

L'article 48 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212 -11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet article porte sur les archives des communes, tout particulièrement sur celles des communes de moins de 2 000 habitants.

Monsieur le garde des sceaux, je tiens à vous rappeler que nous avons débattu ici-même, en 2008, d’une loi relative aux archives. Dans ces conditions, pourquoi est-il nécessaire de revenir sur un texte qui a donné lieu à un important débat, auquel nous avons été nombreux à participer ?

Cette loi a notamment permis aux communes de regrouper leurs archives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle mutualisation a notamment pour objectif de faciliter le recours à des personnels spécialisés et à des techniques modernes pour la gestion des archives et de constituer une solution intermédiaire satisfaisante entre la création d’un service d’archives propre et le versement aux archives départementales.

Cette possibilité n’a pas pour autant remis en cause le principe du versement des archives communales au service départemental d’archives, « sauf dérogation accordée par le préfet à la demande du maire ». Ainsi, les obligations de versement imposées aux communes de moins de 2 000 habitants par l’article L. 212-11 du code du patrimoine n’ont pas été modifiées. Le préfet garde, en outre, la faculté de prescrire d’office le versement d’archives au département si la bonne conservation de ces documents n’est pas assurée.

Le rapporteur de la commission des lois le souligne : l’article 49 de cette proposition de loi « opère un basculement entre une logique de contrôle a priori et celle de contrôle a posteriori ». Le préfet pourrait donc s’opposer a posteriori à une conservation des archives par une petite commune lorsque cette conservation n’est pas convenablement assurée.

Il est regrettable que le rapporteur « relève que le présent article pose la délicate question de conciliation entre le respect des libertés locales et la protection du patrimoine » et « appelle de ses vœux une utilisation raisonnable et responsable de ces nouvelles dispositions » sans pour autant en tirer les conséquences.

De nombreux directeurs d’archives départementales et municipales nous ont fait part des conséquences néfastes que pourrait entraîner la suppression de l’obligation de dépôt. Certains archivistes départementaux craignent en effet que les petites communes ne disposent ni d’un local adapté à la conservation des archives ni des moyens leur permettant d’engager les restaurations nécessaires et que les communes ne soient pas en mesure d’assurer l’accès du public à leurs archives. Par ailleurs, ils redoutent que les moyens de contrôle ne soient insuffisants.

À l’origine de cet article se trouve un présupposé selon lequel les archives des villes d’une certaine taille seraient d’une qualité particulière et mériteraient à ce titre d’être accueillies au sein des archives départementales, cependant que celles des petites communes ne présenteraient pas le même intérêt. Ce n’est pas exact : je me réfère à toute l’école historique française, notamment à tous les historiens qui ont, à très juste titre, montré qu’il était tout aussi important d’étudier l’histoire des villages que celle des villes. Mon collègue Richard Yung me souffle à juste titre le nom d’Emmanuel Le Roy Ladurie, mais il en est beaucoup d’autres.

Traiter différemment les archives des communes de moins de 2 000 habitants, en particulier les archives qui datent de plus de cent cinquante ans ou de plus de trente ans selon la nature du document, ne répond à aucune nécessité.

Rien ne justifie que l’on revienne sur la loi de 2008. Il convient de maintenir la procédure de droit commun pour que les archives communales présentant un certain degré d’ancienneté, quelle que soit la taille des communes, soient conservées au sein des archives départementales.

C’est pourquoi nous voterons contre cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Jean-Pierre Sueur n’a pas déposé d’amendement sur cet article et la commission des lois a adopté cet article sans modification. Que dire de plus ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Dans la mesure où aucun amendement n’a été déposé sur cet article, le Gouvernement se contente de dire qu’il est favorable au texte de la commission.

L'article 49 est adopté.

(Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

2° Aux première et seconde phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

3° Le premier alinéa de l’article 113-11 est complété par les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».

III. – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 5124-7 du code de la santé publique, les mots : « agréés par l’autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens, » sont supprimés. –

Adopté.

L’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L'article 51 ter de la proposition de loi, dans sa version issue de la commission, modifie l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui permet notamment aux pharmaciens de dispenser des contraceptifs lorsque l'ordonnance est périmée si ces contraceptifs ne figurent pas sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette liste est également visée à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, qui ouvre la possibilité pour les infirmiers de renouveler les prescriptions de contraceptifs si ces derniers figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il convient donc d'harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1, qui renvoient tous deux à la même liste et, surtout, de conserver le renvoi à une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des contraceptifs autorisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement complète utilement le texte de la commission en prévoyant une harmonisation des dispositions relatives aux conditions de renouvellement par les infirmiers des prescriptions de contraceptifs.

En conséquence, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 51 ter est adopté.

(Suppression maintenue)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ». –

Adopté.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État » ;

4° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

les plus représentatives intéressées

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement a pour objet de simplifier les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale en les alignant sur les modalités retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Ces modalités seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement constitue en effet une mesure de simplification et d’harmonisation. La commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 53 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 267 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est rétabli dans la rédaction suivante :

« - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement est la traduction écrite de l’engagement pris par le Gouvernement la semaine dernière, lors de la discussion de la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

Il s’agit de réparer une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cette précision répond à la demande exprimée par l’un des membres de notre commission, François Zocchetto. J’émets donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 53.

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « ou de l’article L. 8222-6 » ;

2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1ainsi rédigé :

« Art. L. 8222 -5 -1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ;

3° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« L’entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l’article L. 8222-2.

« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce.

« La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce dont il est question à l’article 54 étant d’une particulière gravité, nous demandons que le Sénat se prononce par scrutin public sur notre amendement.

En effet, cet article pose un très sérieux problème juridique en ce qu’il met en place la possibilité d’une transaction pécuniaire entre un donneur d’ordre et son cocontractant si ce dernier commet une infraction pour travail illégal.

Pour notre part, nous sommes totalement opposés à un tel dispositif.

Imaginez qu’une collectivité confie des travaux à une entreprise et que celle-ci, au mépris du code du travail, emploie des personnes de manière irrégulière, en les faisant travailler au noir : il s’agit bien d’une pratique inadmissible. D’ailleurs, si une telle situation se produit, si une entreprise travaillant pour une commune ou une collectivité locale fait effectuer une partie du travail par des personnels non déclarés ou rémunérés au noir, elle se rend alors coupable de travail dissimulé, délit puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros selon l’article L 8224-1 du code du travail et, éventuellement, d’une interdiction d’exercer ainsi que d’une exclusion des marchés publics pour cinq ans ou plus.

En outre, en vertu du droit existant, si la collectivité locale est informée de cette situation à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, elle doit enjoindre à ladite entreprise de mettre fin à cette situation, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.

Et voilà qu’on nous présente une disposition aux termes de laquelle, si une collectivité locale ou une autre autorité publique contracte avec une entreprise qui ne respecte pas le code du travail, qui viole donc la loi, il suffit de faire une transaction et le problème sera résolu ! Il y a là une dérive majeure.

Mes chers collègues, ou bien nous sommes pour la conception française, républicaine, des règles de droit, qui suppose que chacun assume ses responsabilités face à ces règles, ou bien nous admettons, et cela par la loi elle-même, que des manquements à ces règles, notamment en matière de droit du travail, puissent donner lieu à des accommodements. Car c’est bien ce que prévoit cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En effet, il dispose que l’autorité publique et le cocontractant vont s’arranger, y compris financièrement, et qu’on n’en parlera plus !

À nos yeux, mes chers collègues, c’est une affaire de principe et c’est pourquoi nous demandons un scrutin public. Si vous êtes d’accord avec le dispositif qui nous est ici présenté, votez-le ; en revanche, si vous pensez qu’il constitue une dérive grave par rapport à l’ensemble de nos principes juridiques, votez notre amendement de suppression.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

L’article 54 n’ouvre pas la possibilité d’une transaction pécuniaire entre le donneur d’ordre et son cocontractant. Il permet, en revanche, au donneur d’ordre d’infliger une pénalité à son cocontractant lorsque les services de contrôle ont constaté que celui-ci avait recours au travail dissimulé.

En l’état actuel du droit, le donneur d’ordre peut seulement résilier le contrat, ce qui n’est pas une sanction véritablement adéquate. Une collectivité locale hésitera à résilier un contrat de travaux publics si cela doit retarder de six mois ou d’un an la construction d’un équipement. La possibilité d’infliger des pénalités constitue donc une sanction plus adaptée.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il me paraît d’abord nécessaire de bien préciser le contenu de cet article avant qu’il soit envisagé de le supprimer.

Cet article n’a pas pour objet de modifier l’ordre des sanctions pénales. Il permet simplement de supprimer la nécessité de réunir de nombreux documents.

Tous les élus locaux savent bien que, s’agissant des marchés publics, la collectivité donneuse d’ordre reçoit d’innombrables enveloppes remplies d’attestations d’une importance telle que personne ne les examine…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 54 dispose seulement que le contrat pourra comporter une clause prévoyant des pénalités financières si l’entreprise ne respecte pas le droit du travail.

M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Monsieur Sueur, on peut tout de même avoir un débat loyal sur le contenu réel de cet article !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

En aucun cas, ces pénalités n’affranchissent l’entreprise de toutes les autres sanctions existantes.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ainsi, le représentant de la collectivité publique qui aura connaissance de l’infraction devra toujours, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, en informer le procureur de la République. La chaîne pénale ne sera donc pas modifiée.

Il s’agit simplement d’un changement dans les relations contractuelles entre une autorité publique et son cocontractant : on remplace des papiers par des pénalités, sans que cela, je le répète, ait aucune conséquence sur l’ensemble des autres sanctions auxquelles peut s’exposer le cocontractant s’il ne respecte pas la loi, notamment la loi sociale.

Ces précisions ayant été apportées, chacun s’exprimera pour ou contre, conformément au débat démocratique. Mais, encore une fois, je ne peux pas laisser dire que la sanction visée exonérerait le cocontractant de l’administration de toute autre sanction, parce que c’est faux.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Surtout, il n’y a absolument pas de transaction !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Compte tenu de ces explications, M. Sueur pourrait retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous avons affaire ici à un article de simplification tout à fait fallacieux.

Au fond, sous couvert de simplification, on apporte une modification loin d’être anodine au code du travail et plus généralement à notre droit, inspiré par le droit romain, nous entraînant dans une dérive anglo-saxonne contre laquelle nous nous élevons furieusement.

Nous voterons donc l’amendement de suppression de notre camarade Sueur.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Ah ! sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Parallèlement aux explications qu’il a fournies, je veux attirer l’attention en particulier sur les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 54, qui tendent à modifier l’article L. 8222-6 du code du travail.

Nous sommes en présence d’un système en escalier. Une personne morale de droit public contracte avec une entreprise. Elle est informée par un agent de contrôle d’irrégularités commises par cette entreprise au regard du droit du travail. Elle lui enjoint alors de faire cesser cette situation. À défaut d’exécution, la personne morale de droit publique peut soit appliquer les pénalités prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Nous sommes là dans le domaine de l’application des règles contractuelles.

Ce qui me pose problème, c’est la dernière phrase de l’alinéa 9 : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »

Un tel mélange entre le droit contractuel et le droit pénal paraît difficilement applicable. Certes, le volet pénal peut et même doit être mis en œuvre face à ce type d’irrégularités. Cependant, cette faculté offerte au juge pénal est manifestement de trop et devrait être supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

À l’inverse de M. le ministre, je recommande vivement à notre ami Jean-Pierre Sueur de maintenir son amendement.

Nous sommes au cœur d’un débat central entre deux conceptions des rapports de travail et des relations économiques.

Dans l’état actuel du droit, nous sommes effectivement dans un système où le paiement permet d’effacer la faute. Ainsi, en matière de droit du travail, il y a des licenciements qui se font dans les conditions les plus abracadabrantes : le patron se contente de payer des indemnités – et encore, quand il les paie ! – et, pour le reste, il s’en lave les mains.

De même, en matière de contrefaçon, les pénalités sont si faibles par rapport au gain illégalement obtenu que le système incite au non-respect de la règle : en fait, l’argent profite au crime !

C’est ce même mécanisme qui est à l’œuvre dans cet article. C’est pourquoi je voterai l’amendement de notre ami Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Bien que la commission des lois ait délégué à d’autres commissions l’examen des dispositions relevant de leur sphère respective de compétences, je me permets de dire que, selon moi, il conviendrait de supprimer la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article 54, comme le demande M. Jacques Mézard.

En effet, je ne vois pas ce qu’elle apporte. Le juge fait ce qu’il veut : il peut effectivement tenir compte des pénalités déjà versées, comme il peut n’en tenir aucun compte. Il ne me paraît pas très utile de dire que, a priori, les pénalités s’imputent sur l’amende prononcée.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je rappelle que nous examinons le texte de la commission – au demeurant, l’amendement du Gouvernement qui propose une nouvelle rédaction de l’article 54 ne change rien sur le fond – et que, dès lors, je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour dire à quoi sert cette phrase mise en exergue par M. Mézard et que le président de la commission suggère de supprimer.

Cela étant, le mérite que je lui reconnais a priori, c’est qu’elle mentionne le juge pénal, attestant ainsi que le cocontractant fautif reste passible de poursuites pénales

Bien entendu, si la commission souhaite rectifier son texte, le Gouvernement est prêt à prêt à faire preuve de bonne volonté. Autrement dit, il est prêt, le cas échéant, à faire disparaître la phrase en question du texte de son propre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous maintenons cet amendement et notre demande de scrutin public, nonobstant le retrait éventuel de la deuxième phrase de l’alinéa 9, même si la remarque de notre collègue Mézard nous paraît tout à fait pertinente.

Pour nous, l’essentiel est toutefois dans la première phrase de l’alinéa 4 : « Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. »

Le fait même d’écrire dans le droit commun que l’on peut prévoir a priori, dès la signature du contrat, la violation du code du travail et que cette violation fait simplement jouer une clause impliquant des pénalités, c’est une confusion des genres totalement inacceptable !

Entre cocontractants, on présume que chacun respecte la loi ! Et si l’un des deux ne respecte pas la loi, cela relève des juges.

Ne serait-ce que pour dissiper cette confusion, qui est pour nous au cœur du débat, nous maintenons l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Voici le résultat du scrutin n° 132 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 222 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222 -6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement soutient la philosophie de l’article 54, mais il propose d’en améliorer la rédaction en renforçant l’efficacité du mécanisme d’alerte des personnes publiques en cas de travail dissimulé chez l’un de ses cocontractants. Il apporte peut-être ainsi des réponses à certaines des questions qui viennent d’être soulevées.

L’amendement présenté par le Gouvernement comporte plusieurs avancées en ce sens qu’il permet de généraliser à tous les marchés publics le mécanisme de pénalités contractuelles. Il vise à distinguer ces pénalités contractuelles des amendes que peut par ailleurs prononcer le juge pénal.

Il prévoit également de renforcer la procédure contradictoire dans la phase de régularisation de la situation.

Enfin, il a pour objet de réintroduire une responsabilité du maître d’ouvrage in fine si rien n’est fait et si la situation perdure.

Ce mécanisme implique ainsi le maître d’ouvrage dans le processus de régularisation et renforce sa responsabilité à l’égard de ses cocontractants, ce qui est d’autant plus efficace que la procédure est encadrée dans un délai strict, à fixer par décret en Conseil d’État.

Je voudrais insister sur un point : la règle non bis in idem en vertu de laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits n’est pas applicable ici, car la pénalité contractuelle ne résulte pas d’une décision juridictionnelle ; il ne s’agit pas d’une mesure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à modifier l’article 54 afin de rendre obligatoire dans tous les contrats conclus entre un donneur d’ordres du droit public et une entreprise cocontractante une clause prévoyant des pénalités en cas de recours au travail dissimulé. Il constitue une avancée par rapport au texte adopté par la commission, dans lequel cette clause était seulement facultative.

La commission des affaires sociales n’a pas eu l’occasion d’examiner cet amendement rectifié en raison de son dépôt tardif, mais j’émets, à titre personnel, un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Pardonnez-moi, monsieur le président, mais j’ai omis de signaler que, ainsi que je l’avais laissé entendre tout à l'heure, je rectifie l’amendement du Gouvernement de manière que n’y figure plus, dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé, la phrase : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis donc saisi d’un amendement n° 222 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222 -6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Lefèvre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

De plus en plus d’employeurs sont désormais victimes de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l’embauche, lesquels revendiquent une identité qui est en fait usurpée ou produisent des documents frauduleux, de sorte que l’employeur est dans l’incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. En présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l’identité du salarié, l’employeur n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles qui relèvent d’une autorité de police.

Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière. Or les condamnations pénales susceptibles d’être infligées à des employeurs ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d’emprisonnement assorties d’amendes. S’y ajoute, pour les entreprises, l’obligation de verser une contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’URSSAF peut également exercer un recours.

Il est donc nécessaire de limiter les pénalités mentionnées à l’article 54 aux seuls employeurs de mauvaise foi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 39 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Les dispositions en cause seront profondément modifiées par le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, que nous examinerons prochainement. Il nous paraît préférable de traiter l’ensemble de ces questions à cette occasion.

Dans ces conditions, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l'article 54 est ainsi rédigé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.