S’agissant de l’amendement n° 133 rectifié, on peut comprendre les arguments de M. Anziani. Mais il y a un problème : la charge de la preuve de la nationalité, mes chers collègues, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé posséder cette nationalité, jusqu’à preuve du contraire.
Cet amendement tend donc à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit de l’article 30 du code civil. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable au nom de la commission des lois.
L’amendement n° 135 rectifié bis est un amendement de repli, qui tend à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement précédent. La disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état-civil.
J’émets donc un avis défavorable, car une telle disposition n’a pas lieu d’être.