Ces applaudissements me paraissent prématurés.
Cet amendement vise en fait à soumettre les mesures de surveillance des ondes hertziennes effectuées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 à la procédure prévue par les interceptions de sécurité, c’est-à-dire à un contrôle de la CNCIS.
Comme les auteurs de l’amendement le soulignent eux-mêmes, les opérations menées en application de l’article 20 échappent, par nature, au régime d’autorisation des interceptions de sécurité. En effet, il s’agit d’un balayage aléatoire des transmissions hertziennes qui vise à repérer, par exemple, des messages codés et qui ne cible aucune personne en particulier. Il n’est donc pas logique de les soumettre au régime défini par les titres I et II de la loi de 1991.
L’avis de la commission est donc défavorable.