Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 14 décembre 2010 à 14h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Article 29 bis

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Les bases de données, quand elles sont encadrées, mises à jour et correspondent au principe de finalité pour lequel elles sont mises en place représentent des outils nécessaires à la lutte contre la criminalité. Le respect de ces différents éléments conditionne même leur efficacité.

Mais, pour qu’elles soient légitimes, il faut que les libertés publiques soient très scrupuleusement respectées.

Afin de sortir une fois pour toutes de ce jeu de « cache-cache » sur les fichiers, les supposés fichiers, les prétendus fichiers, etc., il n’existe qu’une seule solution, solution que Mme Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs présentée : faire en sorte que la création des fichiers concernant la sécurité publique ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne puisse être autorisée que par la loi. Tel est l’objet du paragraphe I du texte que nous proposons pour l’article 26 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Nous considérons que cette question relève des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », pour lesquelles la loi fixe les règles en vertu de l’article 34 de la Constitution.

Nous tenons à prendre en considération le cas spécifique des mineurs ; c’est le paragraphe V du texte proposé pour l’article 26 qui figure dans notre amendement.

Nous faisons également un sort particulier aux fichiers qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense. Ces derniers doivent continuer à être autorisés par décret en Conseil d’État et la publication de l’acte réglementaire doit à notre sens demeurer facultative ; nous avons le sens des responsabilités à cet égard, monsieur le garde des sceaux.

Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il faut assurer un contrôle de la représentation nationale ; c’est pourquoi nous prévoyons que l’acte réglementaire soit transmis à la délégation parlementaire au renseignement – c’est l’objet du paragraphe III du texte proposé pour l’article 26.

Bref, nous avons cherché à élaborer un dispositif complet, qui renforce les prérogatives du législateur, qui garantisse la sécurité publique tout en veillant au respect des libertés publiques, auxquelles nous sommes profondément attachés.

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