L'amendement n° 252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
La parole est à M. le rapporteur.