Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.