L'amendement n° 8, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« - les institutions représentatives du personnel ;
« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »
La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.