En revanche, aucun quorum légal n'est prévu pour la demande de recours au scrutin secret.
Le présent amendement vise, d'une part, à empêcher que le secret puisse prévaloir sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, et, d'autre part, à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.
Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » du 16 juillet 1875, en précisant que, dans les conseils généraux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers.
Cette solution qui, par coordination, est également proposée pour le conseil régional paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.