L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que le scrutin public est organisé « toutes les fois qu’un sixième des membres présents le demande ». Cependant, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément ». Pour les autres nominations, le scrutin secret peut être écarté par le conseil général statuant à l’unanimité.
Je rappelle que, dans les conseils municipaux, le scrutin public est organisé à la demande du quart des membres présents et que le scrutin secret peut l’être à la demande d’un tiers des conseillers présents. En cas de demandes simultanées, le juge administratif fait prévaloir le scrutin secret à la condition qu’il ait été demandé par le tiers des présents, même si la demande de scrutin public est demandée par un nombre plus élevé de conseillers.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.