Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 14 décembre 2010 à 14h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Article 54, amendement 222

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

Voici le résultat du scrutin n° 132 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 222 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222 -6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

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