Il s’agit de modifier l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime, afin de limiter à dix ans, à compter de la clôture des opérations de remembrement ou d’aménagement foncier, agricole et forestier, la période pendant laquelle les projets de division de parcelles dans le périmètre de ces opérations doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier. Passé ce délai, c’est le droit commun qui prévaut.