La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.
La séance est reprise.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 14 décembre 2010, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-98 QPC, 2010-99 QPC et 2010-100 QPC).
Les textes de ces décisions de renvoi sont disponibles au bureau de la distribution.
Acte est donné de ces communications
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Nous poursuivons la discussion des articles.
(Supprimé)
(Supprimé)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;
2° Au 6° du I de l’article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
II. – Au 6° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
III. –
Non modifié
1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
4° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
b) Au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
5° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
b) Au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IV. –
Non modifié
« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».
V. –
Non modifié
VI. –
Non modifié
VII. –
Non modifié
VIII. –
Non modifié
IX. –
Non modifié
1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
4° Au I de l’article L. 251-18, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
X. –
Non modifié
1° Au second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
XI. –
Non modifié
1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
XII. –
Non modifié
XIII. –
Non modifié
L’amendement n° 76, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
Alinéas 25 à 29
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hervé Maurey.
Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel visant à supprimer des références devenues obsolètes.
Favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XIV.- Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la réforme des services territoriaux de l’État pour ce qui concerne la désignation des agents chargés des enquêtes en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes.
Le Gouvernement avait proposé un amendement similaire à l’article 27 quater lors de l’examen du texte par la commission des lois. Cette dernière a considéré que ledit article, relatif à la transposition de la directive Services, n’avait plus lieu d’être ; elle l’a supprimé et, partant, rendu l’adoption de l’amendement impossible.
Le Gouvernement attache cependant une importance particulière à la mesure proposée, car il s’agit d’assurer la sécurité juridique des procédures mises en œuvre par les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Dans un souci de cohérence légistique, il n’y a effectivement aucune raison de faire référence à la DGCCRF puisqu’elle n’existe plus : avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’article 54 quater est adopté.
L’article L. 231-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 54 quinquies, qui prévoit de porter de deux à trois le nombre maximum de mandats que peuvent accomplir les présidents d’organismes du régime général de sécurité sociale. Pour le Gouvernement, la limite actuelle est suffisante.
Les présidents des conseils des organismes du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres de ces instances.
L’article 54 quinquies tend simplement à limiter le moins possible leur liberté de choix, sans naturellement les obliger en quoi que ce soit à renouveler deux fois leurs présidents.
J’ajoute que nous sommes également sensibles à la nécessité de ne pas figer les situations et de permettre le renouvellement de ces conseils puisque nous proposons par ailleurs de maintenir la limite d’âge actuelle pour la nomination de leurs membres.
Je préférerais donc, monsieur le ministre, que cet amendement soit retiré. Il me serait en effet difficile d’émettre un avis favorable.
Monsieur le président, je suis au regret de ne pouvoir suivre l’avis de la commission des affaires sociales. Je ne retire pas l’amendement, car il s’agit d’aller vers la simplification et la réduction des mandats.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 68, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 54 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « École nationale supérieure de la protection sociale » ;
2° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « une École nationale supérieure de la protection sociale » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les missions de l’École nationale supérieure de la protection sociale. » ;
3° À l’article L. 123-4, les mots : « L’École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’École nationale supérieure de la protection sociale ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « pris après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire ». –
Adopté.
L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d’aménagement foncier prévues au 1° de l’article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d’aménagement foncier. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit de modifier l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime, afin de limiter à dix ans, à compter de la clôture des opérations de remembrement ou d’aménagement foncier, agricole et forestier, la période pendant laquelle les projets de division de parcelles dans le périmètre de ces opérations doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier. Passé ce délai, c’est le droit commun qui prévaut.
La commission de l’économie émet un avis favorable. Il nous paraît en effet pertinent de poser une limite dans le temps à cette obligation de saisine de la commission départementale d’aménagement foncier.
Nous voterons contre cet amendement.
Il convient en effet de ne pas affaiblir l’encadrement des projets de division de parcelles agricoles. La consommation du foncier agricole en raison du développement des infrastructures, de l’expansion urbaine et du mitage des espaces péri-urbains crée un vrai problème. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, en France, c’est l’équivalent de la surface agricole d’un département qui disparaît tous les six ans.
L’aménagement foncier a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles et forestières. Il peut s’agir d’une nouvelle distribution de terres morcelées, d’un échange ou d’une cession amiables, d’une mise en valeur de terres incultes.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne partageons ni la philosophie ni la lettre de cet amendement.
Cet amendement me laisse très perplexe. Les remembrements opérés, d’abord par l’État, puis par les départements, ont coûté beaucoup d’argent. Aujourd’hui, chacun le sait, les parcelles disponibles ne sont jamais trop grandes pour les exploitations agricoles. Le passage devant la commission de remembrement a au moins le mérite d’empêcher des divisions excessives.
Je m’interroge donc sur l’opportunité de cet amendement, car je ne pense pas que le monde agricole soit favorable au laisser-faire en la matière. Il me paraît nécessaire de maintenir l'examen par la commission départementale d’aménagement foncier des projets de division de parcelles, quitte à assouplir les modalités de cet examen. Mais il ne saurait être question de laisser faire n’importe quoi en la matière. C’est pourquoi, pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.
Monsieur Bailly, dans les faits, force est de constater que la commission départementale d’aménagement foncier émet systématiquement un avis favorable, surtout au-delà d’une certaine période.
C'est la raison pour laquelle, d’ailleurs après contact avec le ministère de l’agriculture, il nous a semblé qu’il était pertinent de poser une limite dans le temps. Dès lors que l’avis rendu est toujours favorable et que le résultat est chaque fois le même, faire instruire les dossiers par ladite commission revient à introduire une lourdeur administrative à nos yeux inutile. En ce sens, le délai de dix ans proposé nous paraît raisonnable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.
L’amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.
II. - L’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement tend à rétablir la sécurité juridique d’actes réglementaires ayant un impact sur l’environnement au regard de l’application de la Charte sur l’environnement, qui a été introduite dans la Constitution en 2005 et dont l’article 7 confie au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l’information du public.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.
Section 6
Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public
Section 1
Création des groupements d’intérêt public
Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l’État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’amendement n° 51 rectifié est le premier d’une longue série qui vise à supprimer l’ensemble des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi, lequel a trait aux groupements d’intérêt public, ou GIP.
Nous regrettons une nouvelle fois l’absence de cohérence entre, d'une part, les objectifs du texte, que nous approuvons dès lors qu’il s’agit de véritablement simplifier le droit et de rendre la loi plus lisible, et, d'autre part, certaines de ses dispositions, qui ne constituent en rien une simplification.
Nous ne contestons pas nécessairement l’utilité de revoir les règles fondant le statut et le mode de fonctionnement des GIP. En revanche, nous sommes beaucoup plus critiques quant à la méthode employée en l’espèce.
À nos yeux, la réforme des groupements d’intérêt public aurait nécessité un texte à part entière plutôt qu’un chapitre « noyé » au milieu de dispositions particulièrement hétérogènes, ce qui ne permet pas le travail d’analyse qui aurait été requis.
Au demeurant, c’est précisément l’une des raisons qui ont motivé la suppression par notre commission des lois des dispositions relatives au droit de préemption. Je m’étonne donc que celle-ci n’ait pas suivi le même chemin pour ce qui concerne les GIP.
De plus, certains des articles de ce chapitre sont hautement contestables, à l’instar de l’article 78 qui concerne les GRETA, les groupements d’établissements publics relevant de l’éducation nationale.
Bien entendu, monsieur le président, cette explication vaudra pour tous les amendements de suppression que nous avons déposés sur les articles composant le chapitre II.
Les auteurs de ces différents amendements considèrent que la réforme des GIP mériterait « de faire l’objet d’un texte à part entière, qui faciliterait l’analyse et la transparence des débats ». Je dois dire que c’est une préoccupation que je comprends « à mille pour cent ».
Cependant, compte tenu de la nature de ces dispositions, il est non seulement possible mais également souhaitable de s’affranchir de l’examen d’un texte à part entière, afin de ne pas retarder l’entrée en vigueur d’une réforme très attendue, qui va permettre aux GIP de bénéficier d’un cadre juridique clair, uniforme et souple.
Je ne suis pas contre cette série d’amendements n° 51 rectifié et 164 rectifié à 187 rectifié, mais j’en demande le retrait.
Mon avis vaudra également pour l’ensemble des amendements déposés par M. Mézard et plusieurs de ses collègues, et tendant à la suppression de chacun des articles constituant le chapitre II de la proposition de loi.
Certes, un texte spécifique serait préférable, mais cela fait dix ans qu’on l’attend ! Le Conseil d’État lui-même l’a réclamé. J’observe d’ailleurs que, depuis un peu plus de deux ans, le Parlement dispose de la moitié de son ordre du jour et qu’il aurait été assez facile, pour des parlementaires, de déposer une proposition de loi spécifiquement consacrée aux GIP.
J’ajoute que ce chapitre II ne procède à aucune invention juridique. Du reste, le Conseil d’État a vivement soutenu cette partie du texte, précisément parce que ce chapitre permet d’isoler clairement les dispositions qui ont trait aux GIP et présente un ensemble cohérent, une première section concernant leur création, une deuxième, leur organisation, une troisième, leur fonctionnement et une quatrième, leur dissolution, une cinquième section étant réservée, comme il est d’usage, aux « dispositions diverses et transitoires ».
C’est la première fois que l’on arrive à ce résultat dans notre droit. Je rappelle que le titre du projet qui est soumis à la délibération du Sénat vise aussi à l’« amélioration de la qualité du droit ». Plutôt que de rechercher dans des textes multiples les dispositions sur les GIP, tout est rassemblé dans ce chapitre, lequel constitue ainsi une sorte de « code des GIP »
Puisque cela correspond exactement à ce que vous souhaitez, monsieur Mézard, je suis sûr que vous allez retirer l’ensemble de vos amendements. Si vous les mainteniez, je me verrais contraint, à mon grand regret, d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements de suppression.
Monsieur Mézard, j’ai cru comprendre que vous n’étiez pas prêt à retirer vos amendements….
Vous avez bien compris, monsieur le président !
On nous explique qu’il y a dans ce texte un certain nombre de mesures indispensables. Mais il est bien d’autres points sur lesquels des mesures sont indispensables et mériteraient donc d’être introduites dans ce texte. J’ai parlé précédemment des biens de section, mais il aurait pu aussi être question de la garde à vue ! Car il y a bien des urgences qui traînent depuis des années ! Alors, pourquoi avoir glissé ici les GIP et pas autre chose ? C’est tout de même un peu curieux !
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que tous les problèmes relatifs aux GIP vont ainsi pouvoir être réglés d’une manière parfaitement cohérente. Mais songez à tous les autres domaines qui appellent également un traitement cohérent ! Pourtant, c’est ce domaine-là qui a été choisi, et de manière totalement arbitraire ! Alors, où est la cohérence ?
En vérité, c’est la question que nous ne cessons de poser depuis le début de la discussion sur cette proposition de loi de M. Warsmann.
Je suis d’accord avec M. Mézard pour dire que ce texte manque parfois de cohérence : il faut bien reconnaître que ce n’est pas faux.
En revanche, je lui rappelle que j’ai demandé en commission des lois que tout ce qui concernait le droit de préemption soit supprimé. Nous aurons donc un texte spécifique sur le droit de préemption.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 58 est adopté.
La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L’objet du groupement ;
5° L’adresse du siège du groupement ;
6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;
8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;
9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente loi ;
10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur en cas de dissolution du groupement.
L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 59 est adopté.
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que son renouvellement et sa modification par l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 238, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’État approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 60 est adopté.
(Non modifié)
La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.
L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 61 est adopté.
L’accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s’effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l’article 63.
L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 62 est adopté.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d’une mission de service public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont établies dans un État membre de l’Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
L'amendement n° 168 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 63 est adopté.
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 64 est adopté.
L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.
Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.
Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.
L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.
L’assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 65 est adopté.
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration si la convention constitutive le prévoit.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 66 est adopté.
(Non modifié)
Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 67 est adopté.
(Non modifié)
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 68 est adopté.
Les personnels du groupement sont constitués :
- des personnels mis à disposition par ses membres ;
- le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 152, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, à titre complémentaire
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 69 est adopté.
I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 70 est adopté.
1° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l’activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
3° Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail ;
4° Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 71 est adopté.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 72 est adopté.
(Non modifié)
Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :
– les contributions financières des membres ;
– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;
– les subventions ;
– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;
– les dons et legs.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 73 est adopté.
L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l’Etat n’est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d’État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s’opposer aux décisions du groupement.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 74 est adopté.
(Non modifié)
Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d’intérêt public ayant pour membre l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sont soumis
par les mots :
peuvent être soumis
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de remplacer, s’agissant du contrôle économique et financier de l’État, une obligation par une faculté.
L'amendement est adopté.
L'article 75 est adopté.
Le groupement d’intérêt public est dissous :
1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n’est pas renouvelée ;
2° Par décision de l’assemblée générale ;
3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.
L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 76 est adopté.
(Non modifié)
La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.
La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.
L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 77 est adopté.
Sont abrogés ou supprimés :
1°
Suppression maintenue
2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;
3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’éducation ;
4° L’article L. 114-1 du code du sport ;
5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
7° L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;
9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
10° Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;
15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° L’article L. 141-1 du code du tourisme.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 183 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 153.
Nous soutenons, nous aussi, qu’on ne peut pas travailler de cette façon-là sur des thèmes aussi divers et variés. Ils sont abordés les uns à la suite des autres sans cohérence, et certains sujets de première importance y sont introduits pour mieux être dissimulés. La question de la réforme des GIP fait partie de ces sujets fondamentaux, complexes, qui devraient à eux seuls faire l’objet d’un texte.
Je vous fais d’ailleurs observer, monsieur le garde des sceaux, que les propositions de loi qui émanent de l’opposition sont généralement renvoyées sine die parce qu’il y a toujours un projet du Gouvernement en cours d’examen qui, lui, doit être adopté sans délai. En revanche, s’agissant projets de loi qui sont très attendus, ne seraient-ce que ceux qui nous mettraient en conformité avec des injonctions répétées d’institutions comme la Cour européenne des droits de l’homme, le Gouvernement prend tout son temps pour nous les présenter.
On ne peut donc pas dire que c’est la faute des parlementaires si le Gouvernement fait des « lois-balais », dans lesquelles il fait passer tout une série de dispositions qu’il ne peut faire passer autrement.
Sous prétexte de création d’un statut juridique unifié, ce nouveau cadre législatif permet surtout d’opérer de véritables régressions. Ainsi, les GIP pourront désormais choisir le statut de leurs personnels, droit privé ou droit public, quelle que soit la nature de l’activité exercée. On comprend clairement l’intérêt pour l’État, devenu comptable, de cette disposition qui lui permet de se désengager financièrement, dans la logique des RGPP. L’intérêt pour les GIP est plus obscur...
Nous souhaitons donc un débat plus approfondi sur l’adoption de ce statut.
Le cas des GRETA illustre aussi de manière concrète tout le danger que recèle ce type de proposition.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
L’alinéa dont nous demandons la suppression prévoit lui-même la suppression de la possibilité pour les établissements publics scolaires de s’associer en GRETA, au profit du groupement sous forme de GIP.
L’article 78 de la proposition de loi prévoit l’uniformisation des différents types de groupements d’intérêt public. Si les sénateurs socialistes voient bien que l’intérêt d’une telle rationalisation est patent, ils pensent qu’il convient de conserver leur spécificité aux 213 groupements d’établissements publics locaux d’enseignement organisant des actions de formation continue pour adultes et constitués en GRETA.
Cette forme de groupement offre plusieurs avantages autant pour les bénéficiaires des formations que pour les personnels concernés.
En effet, les GRETA, sont un des derniers bastions de la formation continue où, sans remettre en cause l’autonomie pédagogique, il est encore possible de coordonner une politique de formation tout au long de la vie cohérente sur le territoire.
Le passage en GIP sera aussi le passage de l’autonomie à l’indépendance et n’est que le prologue de l’intégration de structures de nature privée fort peu compatibles avec le pilotage public de la lutte contre le chômage.
Au sortir du débat sur les retraites, au cours duquel la nature stratégique de la formation tout au long de la vie dans la lutte contre le chômage, en particulier le chômage des seniors, a été reconnue, une telle évolution paraît donc aller à contre-courant.
Par ailleurs, cette évolution pose la question des personnels. Les GRETA emploient 50 000 personnes, dont 1 300 conseillers en formation continue, 44 000 formateurs et près de 3 500 personnels administratifs. Que deviendront-ils ? L’amendement adopté en commission à l’article 80 répond à cette question pour les personnels contractuels, mais laisse envisager le pire pour les fonctionnaires, qui demeurent ainsi dans le flou.
Pour mémoire, ces effectifs évoluent sous statut « postes gagés », statut qui permet aux titulaires de l’éducation nationale d’effectuer tout ou partie de leur service dans la formation continue des adultes. Devront-ils abandonner cette spécialité pour pallier l’hémorragie de l’éducation nationale ?
Enfin, je rappellerai que les GRETA ne reçoivent pas de subventions puisque la rémunération de leurs personnels est assurée par les ressources provenant de la vente de prestations de formation liée à des appels d’offres publics et privés.
Si une telle évolution statutaire devait avoir lieu, les nouvelles structures ne seraient plus formellement rattachées à l’éducation nationale et l’on peut craindre, à terme, une fermeture des délégations académiques à la formation continue, les DAFCO, ainsi qu’une remise en cause des fonds académiques de mutualisation, au financement desquels chaque GRETA participe.
Au total, le changement de statut des GRETA soulève les questions du pilotage public de la politique de formation continue, de la pérennité de l’emploi des personnels concernés et de la capacité budgétaire de ces structures de formation professionnelle à remplir leur mission.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
L'amendement n° 154, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer la référence :
L. 423-1,
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Je ferai tout d’abord remarquer que les rapporteurs sont bien discrets sur cette disposition, qui, d’un trait de plume, raye en fait les GRETA du paysage de la formation continue.
Supprimer l’ancrage des GRETA à l’éducation nationale, c’est remettre en cause purement et simplement le continuum entre formation initiale et formation continue que la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie avait pourtant consacré.
C’est aussi renier les obligations et les missions de service public qui incombent à l’État. Rappelons tout de même que l’éducation permanente constitue une obligation nationale – elle est inscrite à l’article L. 122-5 du code de l’éducation – et fait partie des missions des établissements d’enseignement.
En effet, le passage de la structure « GRETA » à la structure « GIP », structure temporaire par nature, n’apporte plus aucune garantie quant à l’engagement de l’État, tant en termes de pilotage que de financement. C’est sans doute l’objectif visé, mais il n’est pas clairement exprimé compte tenu de la façon dont la question est abordée.
Dès lors, quid du maintien du lien fort entre formation initiale et formation continue ? Comme nous le savons, les GRETA forment chaque année 450 000 stagiaires.
En outre, la disparition des GRETA aura également pour conséquence l’absence de cadrage national puisque, avec les GIP, il ne s’agira plus que de conventions constitutives. Que deviennent alors, au sein de ces dernières, la mission et l’obligation de service public ?
Quid du maillage territorial assuré par les GRETA ?
Quid de la prise en charge des publics les plus en difficulté, dont la formation n’est pas, par nature, des plus rentables ?
Quid, enfin, de l’avenir et du statut des personnels des GRETA ? Je pense notamment aux personnels de l’éducation nationale et au maintien du statut d’emploi public de ces derniers.
L’article 70 de la présente proposition de loi prévoit tout de même que « le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive ». C’est donc bien l’assemblée générale constitutive du GIP qui statuera sur la nature du contrat, de droit privé ou de droit public, puisque l’article 69 mentionne cette alternative : les personnels du groupement seront soumis aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public non encore fixé.
Au problème de recrutement s’ajoute celui de la non-représentation des personnels au sein de l’assemblée générale.
Les questions que soulève cette transformation « à la hussarde » sont multiples et un certain nombre d’entre elles restent en suspens.
Les conséquences pour le maintien du service public de la formation continue sont telles que la suppression du réseau des GRETA au profit des GIP doit vraiment être repoussée, non pas pour que l’application d’une telle mesure soit reportée à beaucoup plus tard, mais pour qu’elle fasse au moins l’objet d’un texte de loi à part entière, donnant lieu à un vrai débat.
L’amendement n° 114 rectifié vise à empêcher la transformation des GRETA en GIP. Il est toutefois moins précis que l’amendement n° 154 puisqu’il concerne notamment les lycées généraux et technologiques, les conventions entre l’État et les collectivités dans le domaine culturel, ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche.
Depuis plusieurs années, les rapports s’empilent pour critiquer le statut des GRETA. La Cour des comptes, l’inspection générale de l’éducation nationale, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et la mission commune d’information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle présidée par notre collègue Jean-Claude Carle ont posé un diagnostic convergent : l’absence de personnalité morale et la confusion entre le GRETA et l’établissement siège constituent des handicaps majeurs.
Tout en maintenant cet instrument au sein de l’éducation nationale, la transformation en GIP permettra de pallier les carences actuelles.
Par ailleurs, la présence d’un commissaire du Gouvernement au sein des conseils d’administration devrait assurer la cohérence de la politique de formation continue sur l’ensemble du territoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 114 rectifié et 154.
Je ne partage pas l’analyse qui vient d’être présentée.
Les GRETA sont justement une exception dans le paysage de la formation continue en ce que, très souvent, ce sont eux qui assurent les formations les plus ingrates, en direction des publics en grande difficulté, pour la remise à niveau et l’alphabétisation.
La formation privée, qui suit une logique de marché, n’est pas en mesure de répondre à de tels défis.
À cet égard, le fait que ces GRETA soient adossés à des établissements publics locaux permet, et c’est important, de faire le lien entre formation initiale et formation continue, d’instaurer échanges : c’est d’ailleurs ce que nous constatons au sein des GRETA qui fonctionnent bien.
Il me semble par conséquent qu’en instaurant une telle coupure, en particulier pour toutes les formations que je qualifierai de « difficiles »
M. le ministre manifeste son désaccord.
À mon sens, nous signons ici un acte qui, loin de nous faire progresser sur ce plan, handicapera doublement les GRETA transformés en GIP et les conduira à abandonner certaines missions.
Je ne voudrais pas allonger les débats, mais, à entendre certains propos, j’avoue que les bras m’en tombent !
Nous savons bien comment fonctionne aujourd'hui un GRETA, car nous en avons tous sur nos territoires, et nous y sommes d’ailleurs très attachés. Sept ou huit établissements, parfois bien davantage sont regroupés dans un GRETA. Celui-ci est rattaché à un établissement dont le conseil d’administration doit prendre toutes les décisions pour le groupement. Or il me semble que les personnes siégeant au conseil d’administration d’un collège ou d’un lycée se font élire pour gérer non pas un organisme qui regroupe une douzaine d’établissements, mais un collège ou un lycée.
Mme Françoise Cartron manifeste son désaccord.
La vision des personnes élues dans le conseil d’administration d’un collège est celle du collège ! Il faut arrêter de se raconter des histoires !
Le présent texte permettra aux GRETA d’avoir une gestion qui leur sera propre. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait refuser la personnalité juridique aux GRETA. Un tel statut leur donnera la possibilité de passer des conventions, de répondre de façon diversifiée aux besoins de formation.
Les GRETA sont d’excellents outils et nous souhaitons tous les conserver. Les contraindre, pour leur gestion, à être rattachés à un établissement n’est vraiment pas satisfaisant, car cela ne leur permet pas de remplir pleinement leur fonction.
C’est la raison pour laquelle je défends sans réserve l’attribution de la personnalité juridique aux GRETA.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 78 est adopté.
I. –
Non modifié
2° Au premier alinéa de l’article L. 541-43 du code de l’environnement, la référence : « l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
I bis. –
Non modifié
II. –
Non modifié
« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du 1° de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt. »
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
V. –
Non modifié
« Le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »
VI. –
Non modifié
1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313 -3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;
2° L’article L. 5313-4 est abrogé.
VII. –
Non modifié
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
VIII. –
Non modifié
« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
IX. –
Non modifié
X. – Le V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
XI. –
Non modifié
XII. –
Non modifié
« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
XIII. –
Non modifié
« Lorsque l’État en est membre, le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d’intérêt public. »
XIV. –
Supprimé
XV. –
Non modifié
XVI. –
Non modifié
XVII. –
Non modifié
XVIII. –
« Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d’intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 239, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
il est soumis
par les mots :
l'agence est soumise
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 79 est adopté.
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.
Pour les groupements d’établissements créés en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui que j’ai présenté à l’article 78 et qui visait à préserver la spécificité des GRETA.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 80 a été ajouté en commission pour régler le cas des personnels contractuels des établissements de ces groupements, qui, en cas de changement de statut des GRETA, verront leur contrat maintenu jusqu’à son terme dans une limite de quatre ans.
Dans l’hypothèse où ce changement aurait lieu, il est peu probable que ces structures aient encore les moyens de reconduire ces personnels, qui sont pourtant si dévoués.
Cet amendement vise à supprimer la période transitoire de quatre ans pour l’adaptation du statut des personnels des GRETA à la transformation en GIP.
La commission de la culture est favorable à la fois à la transformation en GIP et à la période transitoire prévue par le texte de la commission des lois. Notre avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 80 est adopté.
Le chapitre II de la présente loi n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;
1° bis
Supprimé
2° L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Le Menn, Mme Klès, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La parole est à M. Roland Courteau.
L’objet de cet amendement, auquel tient tout particulièrement notre collègue Jacky Le Menn, est de permettre aux personnels titulaires des syndicats interhospitaliers, dans le cadre de la transformation de ces structures en GIP, prévue par le III de l’article 23 de la loi HPST du 21 juillet 2009, de poursuivre leur carrière de fonctionnaire dans les GIP jusqu’à son terme.
La réglementation actuelle implique une mutation dans un établissement d’accueil puis un détachement dans le GIP. Dans la loi HPST, des exceptions auraient déjà été prévues pour les GIP ASIP Santé – Agence des systèmes d’information partagés de santé – et ANAP – Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Pour mettre en œuvre une telle procédure, il faut un accord de l’établissement, ce qui pose problème s’agissant des carrières des titulaires de l’établissement et vis-à-vis des contractuels de ces mêmes établissements, qui pourraient voir leur situation remise en cause. En effet, si l’un des agents choisissait de mettre fin à son détachement, la priorité dans l’établissement détacheur devrait lui être accordée.
Le présent amendement tend à permettre à ces personnels de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés jusqu'à la cessation de leur activité au sein du groupement, et sans qu'il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, établissement qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.
Avant même la publication du décret en Conseil d’État devant fixer la mutation des syndicats interhospitaliers, il s’avère, selon nous, dès à présent nécessaire de permettre aux fonctionnaires concernés – et ils sont nombreux – de conserver leur statut.
Cet amendement soulève une question importante.
La loi HPST prévoit que les syndicats interhospitaliers doivent, d’ici au 21 juillet 2012, être transformés, notamment, en GIP. Or les fonctionnaires recrutés directement par ces syndicats ne pourront être transférés au sein des GIP, qui ne peuvent avoir, parmi leur personnel propre, que du personnel contractuel, et non des fonctionnaires titulaires.
La solution pourrait donc consister à affecter ces fonctionnaires à un établissement de santé membre du GIP, qui les mettrait à disposition de ce dernier.
Une telle solution ne peut toutefois être mise en œuvre qu’après concertation entre le ministère de la santé et les fonctionnaires intéressés. C’est pourquoi la commission des lois souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Je souligne que le vrai problème soulevé par cet amendement n’est pas résolu à ce jour, mais doit l’être dans le délai fixé par la loi, c’est-à-dire avant le 22 juillet 2012.
L’amendement, tel qu’il est présenté, ne répond pas à toutes les questions qui se posent. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas l’accepter en l’état. Ainsi, ses auteurs ne précisent pas les modalités du suivi de la carrière des fonctionnaires qui sont mis à disposition des GIP en termes d’avancement et de discipline. Ils ne règlent pas non plus la question du maintien de leurs droits statutaires, et notamment de la représentation dans les instances.
Le Gouvernement, tout à fait conscient de l’importance des questions soulevées par la situation juridiquement inédite résultant de la transformation des syndicats interhospitaliers en GIP, affirme son engagement à trouver une réponse le plus rapidement possible. Celle-ci pourrait prendre en compte la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade, qui doit prochainement venir en discussion devant le Sénat.
Dans la mesure où je prends cet engagement clair, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 81 est adopté.
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l’article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».
L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 240, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa de l'article 69 est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics ».
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 82 est adopté.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : «, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 123-12, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :
« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement se justifie par son texte même.
La commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement, qui remet en cause les souhaits qu’elle a émis lors de l’établissement du texte, mais aussi les choix exprimés précédemment par l’ensemble de la Haute Assemblée.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (a), les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le cinquième alinéa (c) de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c bis A) ainsi rédigé :
« c bis A) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Je souhaite tout d’abord remercier M. le rapporteur de la position claire et ferme qu’il a fait valoir sur cet article 83 AA.
Il vous a peut-être échappé, monsieur le garde des sceaux, que cet article était le fruit d’une proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de villes, qui a fait l’objet d’un long débat au Sénat, avant que celui-ci n’adopte un texte qui comprend deux articles.
Vous savez que nos entrées de villes constituent de véritables sinistres urbanistiques.
Lorsque nous arrivons à proximité de nos villes, qui sont pourtant toutes belles, ou lorsque nous les quittons, il nous faut traverser une « zone » – c’est bien le mot qui convient ! – où se juxtaposent, dans le désordre le plus accablant, des cubes, des parallélépipèdes, des pancartes et des enseignes, sans que les architectes des Bâtiments de France, si soigneux, voire si vétilleux…
… lorsqu’il s’agit de protéger les centres-villes anciens, puissent y redire quoi que ce soit.
Dans le passé, pourtant, on veillait à ce que les portes des villes fussent belles, et l’on trouve encore des portes magnifiques à l’entrée de nos cités.
Or, au cours des quatre ou cinq dernières décennies, la loi de la marchandise s’est étalée partout, dans une complète anarchie, sans conception d’ensemble, sans qu’on se préoccupe jamais d’architecture ou d’urbanisme.
Le Sénat a adopté une disposition figurant dans la proposition de loi que j’ai mentionnée, dont j’avais pris l’initiative et à laquelle je suis donc très attaché. Cette disposition prévoit que la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes doit être prise en compte dans l’ensemble des documents d’urbanisme.
Nous avons la possibilité d’inscrire ce principe dans la loi, et je tiens à remercier, une nouvelle fois, mes collègues de la commission des lois d’avoir soutenu cette initiative.
Vous aurez compris que cet amendement n° 162 rectifié est d’ordre purement technique : il vise à corriger une erreur matérielle et à prendre en compte le dispositif adopté dans le cadre de la loi Grenelle 2.
Cet amendement vise à tenir compte des modifications apportées par la loi Grenelle 2 au code de l’urbanisme. Nous y sommes très favorables.
Mon avis est quelque peu différent.
J’ai écouté les propos de M. Sueur : les bras m’en tombent !
En tant que spécialistes des collectivités locales, vous savez tous qu’il n’est pas possible de rendre obligatoires, dans tous les documents d’urbanisme, les objectifs – tout à fait louables en eux-mêmes ! – de qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes. En effet, les communes ne disposent pas des outils leur permettant d’atteindre de tels objectifs.
Pour soutenir cet amendement, M. le rapporteur a invoqué la loi Grenelle 2, qui a supprimé les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et les cartes communales.
M. le rapporteur opine.
Pour ces deux raisons, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
Je citerai une troisième raison : en se prononçant dans ce sens, le Sénat va à l’encontre de la décentralisation et renforce le pouvoir des préfets.
Certes, mais cela pose quelques questions...
Je rappelle que les documents d’urbanisme sont de la compétence des collectivités locales et, de l’avis du Gouvernement, ils doivent le rester. Il n’est donc pas possible d’étendre le droit de veto conféré aux préfets par l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme. Ce droit permettant de s’opposer au caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme doit rester exceptionnel.
C’est la raison pour laquelle, fidèle à la philosophie habituelle et générale du Sénat en faveur de la décentralisation, je suis contraint d’émettre un avis défavorable. (
Je fais observer à M. le garde des sceaux, tout d’abord, que ces deux articles de la proposition de loi déjà citée ont été votés à l’unanimité par le Sénat et, ensuite, que la loi Grenelle 2 a également été adoptée par le Sénat. Cet amendement n’est donc que la combinaison de deux dispositions adoptées préalablement par notre assemblée.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je ne saurais suivre votre argumentation portant sur la décentralisation.
Le raisonnement que vous tenez est parfaitement récurrent. On pourrait tout aussi bien se demander à quoi servent les architectes des Bâtiments de France, qui dépendent du ministère de la culture et qui mettent en œuvre – ou plutôt mettaient en œuvre – des dispositions coercitives touchant au respect du patrimoine. Ces dispositions ne sont-elles pas contraires à la décentralisation ?
Chacun pourrait ainsi décider de supprimer, dans sa collectivité, quelques bâtisses historiques...
Ces fonctionnaires d’État qui viennent donner leur avis, n’est-ce pas, quelle idée !
De la même manière, on pourrait faire fi, à l’aide d’un simple bulldozer, d’un certain nombre de fouilles archéologiques. Après tout, qui sont ces agents de l’État qui viennent apporter la contradiction aux responsables des collectivités locales sous prétexte de défendre l’archéologie ?
C’est la même chose pour le respect de l’environnement. Je vous rappelle, monsieur le garde des sceaux, que la plupart des dispositions figurant dans les deux lois Grenelle confèrent à l’État, à juste titre, des prérogatives pour préserver l’environnement.
Que dirait-on si l’on supprimait certaines règles relatives à la construction au bord des fleuves ? On pourrait dire que de telles règles sont contraires à la liberté des collectivités locales...
Et je pourrais citer bien d’autres exemples.
Il doit être inscrit dans la loi que l’urbanisme, l’architecture et le paysage sont d’intérêt public. À défaut, dans les entrées de villes, dans les zones dites de « banlieue », comme dans les centres-villes préservés, où l’on est en général extrêmement sourcilleux, la décentralisation se limitera au refus de toute norme, de toute loi, de toute directive.
On pourrait même aller jusqu’à se demander si, dans certains domaines, les ministres sont vraiment nécessaires. En effet, en vertu de la décentralisation, les collectivités locales pourraient tout aussi bien prendre toutes seules des décisions.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Vous pourriez ainsi renoncer à conquérir la majorité au niveau national !
Alors, tout va bien !
Enfin, l’amendement du Gouvernement n’ayant pas été adopté, si le nôtre est rejeté, l’article 83 AA restera en l’état. En vous opposant à cet amendement, vous laisserez subsister une erreur matérielle ainsi qu’une disposition qui ne prend pas en compte le Grenelle 2. Il serait donc sage de votre part de laisser le Sénat adopter cet amendement. §
L’amendement est adopté.
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent étendre l’application de l’article L. 111-1-4 du présent code à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.
« Elle ne s’applique pas : ».
L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
C’est le même problème que précédemment.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le II l'article L. 122-1-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues d’avoir bien voulu suivre l’avis du rapporteur sur l’amendement précédent.
Je le rappelle, nous devons intégralement la rédaction de l’article 83 AB à notre excellent collègue Ambroise Dupont, qui se préoccupe depuis des années de la question des entrées de ville. Il a proposé à plusieurs reprises au Sénat des dispositions pour empêcher les voiries des entrées de ville de n’être que des voies rapides – si nous voulons reconquérir « l’urbanité », il faut des entrées de ville à visage humain – et pour limiter certaines constructions le long des voiries. Je tenais à lui rendre hommage, car cet article est sa création !
L'amendement n° 163 rectifié n’a pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle.
Comme sur l’amendement n° 162 rectifié, la commission émet un avis favorable.
Je suis défavorable à cet amendement car les SCOT sont tout de même très éloignés des collectivités locales. Je suis opposé à ce que par leur seul biais soient régies les entrées de communes.
L'amendement est adopté.
L'article 83 AB est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)
(Supprimé)
(Supprimé)
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° AA
a) le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; » ;
b) A la première phrase du b du 2°, les mots : « pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l’État membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France » ;
c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots : « l’État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l’État » et « les États » ;
d) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« Pour les ressortissants de la Communauté européenne, pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’Ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’il ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° A
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
2° L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
3° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
a bis) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.
« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° …du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
Nous sommes doublement réservés sur l’article 85.
D’une part, la lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux de cet article. Nous soupçonnons qu’il s’agit d’une transposition en catimini de la directive Services, comme l’avait fait remarquer Jean Bizet dans son rapport d’information parlementaire sur cette dernière.
La plupart des autres pays européens ont transposé la directive à travers une loi-cadre. La France, pour des raisons qui m’échappent quelque peu, a choisi soit de recourir à la voie réglementaire, soit de disséminer certaines de ses dispositions au hasard dans différents textes législatifs. En définitive, la transposition est absolument insaisissable.
D’autre part, la présente proposition de loi réserve une place de plus en plus large à l’activité immobilière dans le travail des géomètres-experts. Or, pour connaître quelque peu cette profession, je sais que leur véritable travail consiste non pas à faire de la spéculation immobilière, mais à aider les collectivités et les particuliers confrontés à des problèmes relatifs à la définition du foncier, à l’aménagement du territoire, aux routes, aux ponts. Ils exercent un solide travail d’ingénieur sur le terrain. Or ce texte leur ouvre la possibilité de devenir une sorte de substitut de notaire. Franchement, cela revient à dévoyer une belle profession.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 85.
À l’instar des articles 10, 15, 27 quinquies et 38, l’article 85 contient des dispositions qui ont déjà été adoptées, puisqu’elles figurent dans la proposition de loi de nos collègues Bizet, Longuet et Emorine. Je suis donc favorable à cet amendement de suppression.
Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 85 est supprimé et les amendements n° 264 et 128 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 264, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° AAA Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
la Communauté européenne
par les mots :
l'Union européenne
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, était ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) le 1° est abrogé ;
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Il s'agit d’harmoniser un certain nombre de procédures et d'adopter, en matière de lutte contre les termites, les mêmes modalités de notification des arrêtés que celles qui sont déjà prévues à l’égard du ravalement, de l’insalubrité et des immeubles menaçant ruine lorsqu’un immeuble en copropriété est concerné.
La commission de l’économie est très heureuse d’émettre un avis favorable sur cet amendement, qui contribue à réellement simplifier et clarifier le droit. En effet, peu d’amendements de ce type nous sont soumis ce soir !
L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 85.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Repentin et Rebsamen, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le huitième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut également désigner le demandeur à tout bailleur privé ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 321-1 et L. 321-4. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat peuvent être désignés par le préfet dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 441-2-3. »
III. - Après le septième alinéa (f) de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les conditions dans lesquelles le propriétaire est tenu d'attribuer le logement à un demandeur visé à l'article L. 441-2-3. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement a pour objet de mobiliser le parc privé pour la mise en œuvre effective du droit au logement opposable, le DALO, et ce dans un cadre régulé par la puissance publique. En effet, dans les zones tendues, où l'application de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO », est la plus nécessaire, il faut être conscient que le seul parc social ne suffit pas à faire face aux besoins de relogement des candidats considérés comme prioritaires par les commissions de médiation.
Par ailleurs, la mobilisation exclusive du parc social revient à concentrer les ménages les plus modestes dans les communes disposant déjà de logements sociaux et à laisser en dehors de la solidarité nationale celles qui ne respectent pas la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Monsieur Repentin, la commission de l’économie ne peut malheureusement pas donner un avis favorable à votre amendement. En effet, loin d’être une simple mesure de simplification, celui-ci tend à étendre de manière substantielle – vous l’avez dit vous-même, mon cher collègue – le dispositif DALO au parc privé. Le montant du loyer des logements visés serait, dans certains cas, supérieur au niveau des revenus de la plupart des ménages concernés. Par ailleurs, le régime des aides de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, a été récemment rénové, et une prime incitative lors d’un conventionnement des loyers pour les logements très sociaux a été mise en place.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui n’est probablement pas constitutionnel.
M. Thierry Repentin. Je regrette bien évidemment ces deux avis négatifs. L’amendement de mon groupe visait à rendre effectif un droit qui n’est aujourd'hui que putatif : en effet, le nombre de familles qui bénéficient d’une obligation de relogement de par la loi est plus élevé que celui des appartements mis à disposition. Je pensais qu’il serait insoutenable pour le garde des sceaux que, dans notre pays, un droit reste putatif !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Rebsamen, Repentin, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° À la seconde phrase du IV, les mots : «, et 15 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
Il s’agit d’un sujet connu dont nous avons déjà débattu – certains estimeront peut-être que notre débat est redondant – lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Benoist Apparu nous avait proposé, voilà un an, lors de l’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement, de nous saisir de la proposition de loi Warsmann pour résoudre enfin cette question. Nous y voilà !
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi relative à la lutte contre les exclusions, qui date de la même année. Elle permet d’assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement dont le taux applicable est fixé à 10 % la première année, 12, 5 % la deuxième année et 15% la troisième année.
L’évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive.
L’instauration d’un taux particulièrement élevé à partir de la quatrième année de vacance répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants, il est normal de considérer que les logements restant inoccupés relèvent d’une vacance passive que, eu égard au mal-logement auquel sont confrontés actuellement de nombreux Français, l’on ne peut laisser persister et qu’il faut contraindre.
Que reste-t-il du chantier national prioritaire lancé par le Premier ministre au mois de janvier 2008 ? Hélas ! pas grand-chose. Comme l’offre de logements en France est insuffisante, il est de la responsabilité de l’État d’activer tous les leviers susceptibles de l’accompagner dans la production et la remise sur le marché de logements.
Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, l’efficacité d’un impôt ne se mesure pas seulement à son rendement. La fiscalité sert aussi à influencer les comportements. Tout l’enjeu de la fiscalité écologique est d’inciter les citoyens à modifier leurs achats ou leurs choix de modes de déplacement.
De la même façon, la taxe sur les logements vacants vise avant tout à encourager les propriétaires à remettre leur bien sur le marché. Moins cette taxe dégagera de recettes, plus elle aura atteint sa finalité ! C’est justement ce qui s’est passé dans les huit agglomérations où elle a été mise en place depuis 1998 : la vacance y a baissé jusqu’à cinq fois plus vite que dans les autres pôles urbains. M. Woerth l’avait rappelé, à juste titre, en séance lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.
Le produit net de la taxe affecté à l’Agence nationale de l’habitat, chère à un sénateur de la majorité, est estimé à 18 millions d’euros pour 2010, le taux variant en fonction de la durée de vacance du bien.
La mobilisation de tous les acteurs de la société, y compris ceux du secteur privé, et en particulier les propriétaires, est nécessaire pour résoudre la crise. Nous vous proposons de partager notre ambition.
L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Rebsamen, Repentin, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation »,
2° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 20 % la première année d'imposition, 25 % la deuxième année, 30 % à compter de la troisième année. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement est complémentaire du précédent. Il vise à proposer une augmentation plus incitative des taux affectés à la taxe sur les logements vacants.
Je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements, qui ne portent pas sur la simplification du droit, mais visent à étendre le dispositif de la taxe sur les logements vacants, comme notre collègue Thierry Repentin l’a lui-même souligné. Pour reprendre une expression que j’ai utilisée lors de la discussion générale, on refait le match, en reprenant, sous forme d’amendements, une proposition de loi qui a déjà été discutée et sur laquelle notre collègue Dominique Braye avait rédigé un excellent rapport. Celui-ci montrait que la taxe en cause a un effet très positif puisque le taux de vacance a diminué fortement dans les huit agglomérations concernées, et même beaucoup plus qu’ailleurs.
La mesure proposée conduirait à augmenter considérablement le nombre de communes dans lesquelles cette taxe s’appliquerait, puisque 1 200 communes supplémentaires seraient visées.
En revanche, je rejoins tout à fait M. Repentin lorsqu’il a rappelé les engagements du ministre et la nécessité d’examiner s’il est possible d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants à d’autres agglomérations. Je ne sais si le garde des sceaux peut nous apporter quelques éléments d’information sur ce sujet ; à défaut, nous devrons interroger son collègue chargé du logement.
Monsieur Repentin, vous travaillez depuis longtemps sur ces questions et je crois bien comprendre votre objectif.
Cela étant, les deux amendements que nous examinons ne me paraissent pas recevables dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi, car ils ont un impact sur les recettes de l’État : conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, ils ne pourraient être discutés que lors de l’examen d’un projet de loi de finances.
Au-delà de cet argument juridique, je voudrais rappeler qu’il est possible pour les communes non visées par la taxe sur les logements vacants d’instituer une taxe d’habitation d’un montant équivalent à la taxe d’habitation normale. Tous les logements laissés volontairement vacants peuvent donc déjà être taxés sur l’ensemble du territoire. Cette dernière taxe a le mérite de laisser le choix aux collectivités territoriales, en fonction des considérations locales.
Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Je comprends parfaitement qu’il ne soit pas possible, ce soir, d’adopter ces amendements, car ils n’ont pas pour objet la simplification du droit. Je voudrais cependant demander au Gouvernement de réfléchir à la question.
J’ai fait une intervention similaire, voilà quelques jours, devant la commission de l’économie. Nous déplorons tous le nombre de logements vacants et ce depuis non pas deux ou trois ans, mais quinze ou vingt ans. Dans les villages, les maires regrettent cet état de fait. Bien qu’ils aient mis en place des réseaux et voies diverses, des infrastructures, des opérations de déneigement, des personnes refusent encore de mettre leurs logements vides en location. Cette situation s’explique, parfois, par des conflits familiaux. Souvent, cependant, il n’y pas de réelle raison.
Depuis longtemps, je souhaite que l’on essaie de les dissuader en mettant en place une taxe qui augmente au bout de trois ou quatre ans. Je suis donc entièrement favorable, sur le principe, à cette taxation.
Alors que nous avons évoqué cet après-midi la filière photovoltaïque et la sauvegarde des terres agricoles, il est navrant de voir des bâtiments vides quand, dans le même temps, on effectue de nouvelles constructions sur des terres agricoles. L’utilisation de ces logements permettrait donc une meilleure maîtrise du foncier.
Pour ce qui concerne le remembrement, sujet que je connais parfaitement en tant que président de chambre d’agriculture et président de conseil général, si les commissions de remembrement donnent toujours des avis favorables, c’est parce que ceux qui savent que l’autorisation de découpe d’une parcelle ne va pas être accordée ne déposent pas un dossier.
La réponse de la commission, tout à l’heure, ne m’a donc pas satisfait.
Pour revenir aux amendements qui nous intéressent, je souhaite que l’on trouve une solution, y compris dans tous les villages et pas seulement dans les communes de 200 000 habitants.
J’ai pris bonne note des avis défavorables de la commission de l’économie et du Gouvernement, mais aussi du témoignage de mon collègue M. Bailly.
M. le rapporteur pour avis a relevé le caractère intéressant de la proposition que j’ai formulée, ainsi que les effets positifs de la taxe sur les logements vacants dans les communes où elle a été mise en place depuis 1998 et la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui porte d’ailleurs bien son nom. Je le répète, s’en est suivie une diminution de 50 % de la vacance des logements vides. Cette taxe a donc un effet incitatif.
L’INSEE recense aujourd’hui dans notre pays deux millions de logements vides utilisables dans le parc privé, soit l’équivalent de quatre années de production de logements. Si l’extension de la taxe sur les logements vacants aux principales agglomérations permettait de remettre sur le marché plusieurs centaines de milliers de logements, nous apporterions une réponse à la tension et à la crise que connaît ce secteur.
Je ne sais pas les amendements que nous examinons sont irrecevables en raison d’un quelconque impact sur les recettes de l’État. Quoi qu’il en soit, la recette de la taxe susvisée est attribuée directement à l’ANAH. Or si l’Agence bénéficiait de recettes supérieures, elle pourrait les affecter à la réhabilitation du parc privé des bailleurs et des propriétaires occupants, notamment en zone rurale.
Voilà un an, le ministre du logement lui-même avait reconnu la qualité de la proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement que les membres du groupe socialiste avaient déposée et nous avait incités à nous saisir de la proposition de loi Warsmann. Il s’était engagé à travailler sur cette question et à apporter une réponse lors de l’examen de ce dernier texte.
Onze mois après, l’idée reste bonne et il faudrait passer aux actes en adoptant l’un de ces amendements ou, au moins, en examinant prochainement ce sujet, monsieur le ministre.
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie.
Mon cher collègue, si le dispositif est un succès, comme vous l’avez vous-même relevé, c’est parce que le taux fixé est pertinent. Je ne comprends donc pas bien la raison pour laquelle vous souhaitez modifier ce taux. Je ne reviens pas sur mes propos, il faudrait sans doute réfléchir – fort heureusement, il n’est pas interdit de réfléchir – à une révision du périmètre de cette taxe. Si votre proposition était adoptée, elle étendrait l’application de cette dernière à 1 200 communes, ce qui est considérable.
Vous êtes, bien plus que moi, un spécialiste de ces questions, et vous savez donc bien qu’il y a, à la fois, une taxe nationale, la taxe sur les logements vacants, et une taxe locale. Il faut veiller à éviter des effets négatifs et pervers extrêmement ennuyeux liés à la superposition de taxes.
Vous avez crû percevoir dans mes propos un acquiescement ; je le précise, il porte seulement sur une partie de votre proposition. Encore une fois, je crois qu’il serait très sage d’y réfléchir et de transmettre toutes ces réflexions au secrétaire d’État chargé du logement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard, Muller, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail. Il nous semble opportun de profiter de l’examen de la présente proposition de loi pour évoquer la situation des locataires âgés dont les ressources modiques ne leur permettent pas d’assumer le paiement d’un loyer réévalué.
Afin de garantir une même protection aux propriétaires âgés de plus de soixante-dix ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire et le propriétaire âgés. Elle consiste à rendre inopposable l’augmentation du loyer de la personne âgée de plus de soixante-dix ans ayant des revenus modestes fixés à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ne lui est offerte.
Afin que les propriétaires aux revenus également modestes ne soient pas pénalisés, il est aussi prévu que cette disposition n’est pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
En cette période de précarisation croissante de nos aînés, une telle disposition serait de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu’elles ne pourront pas assumer.
Je comprends la volonté des auteurs de cet amendement de protéger les personnes vulnérables. Toutefois, je trouve le dispositif particulièrement compliqué. Il instaurerait une dérogation, et même une dérogation à la dérogation. Les critères d’âge ne sont, par ailleurs, pas les mêmes. Pour bénéficier de la dérogation, l’âge retenu est soixante-dix ans, tandis que la dérogation à la dérogation concernerait le bailleur âgé de plus de soixante ans.
Je crains, de surcroît, un effet contre-productif qui conduirait à accentuer les difficultés d’accès au logement rencontrées par les personnes âgées.
Pour toutes raisons, la commission de l’économie émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Repentin, Assouline, Caffet, Madec et Lagauche, Mmes Khiari, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du b) de l'article 17 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b) du même article. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Après les très fortes augmentations des loyers depuis dix ans, le parc locatif privé est malheureusement devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens. Par exemple, il faut disposer de ressources au moins égales à 4 000 euros par mois pour pouvoir louer 60 mètres carrés à Paris ! Il est indispensable de stopper cette évolution.
Aux termes de l'article 18 de la loi de 1989 relative aux rapports locatifs, un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximal d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue. Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989, en application de cette disposition, plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'années, alors que c'est justement lui qui s'envole.
Le présent amendement a pour objet de rendre de nouveau possible un tel encadrement. L’objectif est que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables. Dans un premier temps, un plafonnement en valeur absolue serait fixé. Par ailleurs, il est proposé que ce décret puisse s'appliquer à l'ensemble des zones géographiques où le marché est particulièrement tendu.
Si une seule comparaison suffisait à obtenir votre adhésion, mes chers collègues, je vous indique que, entre 1998 et 2010, en France, les loyers ont augmenté de 27 % en moyenne, tandis que les loyers à la relocation ont, eux, enregistré une hausse de 102 % !
De toute évidence, cet amendement ne concerne pas seulement l’amélioration et la simplification du droit. Il vise un problème de fond, le plafonnement des loyers du secteur privé, qui mériterait un vrai débat. Avouez que c’est vraiment hors sujet !
Par ailleurs, sur le fond, il s’agit ni plus ni moins de plafonner les loyers du secteur privé, ce qui porte atteinte au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, la commission de l’économie ne peut qu’émettre un avis défavorable.
Monsieur Repentin, cet amendement porte atteinte à des droits fondamentaux que sont la liberté contractuelle et le droit de propriété.
Je reconnais, cependant, que certaines situations méritent une attention spécifique. Conscient que sur des marchés particulièrement tendus des loyers peuvent être abusifs, notamment lorsqu’il s’agit de petites surfaces, le Gouvernement a demandé très récemment aux représentants nationaux des bailleurs et des gestionnaires privés de lui faire parvenir, dans les prochaines semaines, des propositions concrètes pour remédier à cette situation, fortement préjudiciable pour les locataires, notamment pour les jeunes et les plus fragiles.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ». –
Adopté.
L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale « accession » d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »
L'amendement n° 155, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Même s’il introduit un changement mineur, l’article 87 confirme bien le rôle fondamental des conventions d’utilité sociale, rôle que nous contestons.
Ce dispositif, instauré par l’article 1 er de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi MOLLE », a remplacé celui des conventions globales de patrimoine créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La convention d’utilité sociale a pour objet de préciser la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme d’HLM, notamment le plan de mise en vente des logements, la politique qu’il conduit dans le domaine social ou encore en faveur de la qualité du service rendu aux locataires.
Chaque aspect de cette politique fait l’objet d’engagements et d’objectifs dans la convention d’utilité sociale, dont le respect est évalué à l’aide de vingt-six indicateurs, par département ou par segment de patrimoine.
Deux indicateurs font l’objet d’un traitement particulier.
Lorsque ces objectifs et indicateurs n’ont pas été respectés du fait de l’organisme, le préfet engage une procédure contradictoire qui peut entraîner une sanction financière. Il existe donc bien une obligation à l’égard des sociétés d’HLM de mise en vente de leur parc, ainsi que d’un renforcement du caractère social des logements visés au détriment d’un véritable service public du logement.
Par ailleurs, nous réaffirmons notre opposition à l’application du nouveau surloyer également prévu par les conventions d’utilité sociale. Cette taxe, telle qu’elle vient d’être refondée, est injuste, car elle porte grandement atteinte aux objectifs de mixité sociale.
On constate enfin que les lois successives visent à instaurer un parcours résidentiel en poussant certains locataires vers le parc privé, vers l’accession à la propriété, alors qu’une grande partie de nos concitoyens n’ont plus de travail ou risquent de le perdre, notamment en ces temps de crise.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG demandent la suppression de l’article 87.
J’avoue que je ne comprends pas bien l’opposition de notre collègue aux conventions d’utilité sociale, qui sont soutenues par les organismes d’HLM.
Par ailleurs, l’article 87 vise non les conventions proprement dites, mais les avenants aux conventions globales de patrimoine qui vont permettre de transformer ces dernières en conventions d’utilité sociale. Je considère donc que la suppression de cet article nuirait aux organismes d’HLM qui ont signé des conventions globales de patrimoine mais pas de conventions d’utilité sociale.
C'est la raison pour laquelle la commission de l’économie émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’estime que les conventions d’utilité sociale sont un bon outil. L’organisme que je préside encore conclut de telles conventions, et le système fonctionne plutôt bien. Pourquoi en priverions-nous les autres ? Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 156, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Puisque nous débattons d’un texte de simplification, le groupe CRC-SPG dans son ensemble, au premier rang desquels les membres de la commission de l’économie, a jugé bon de demander l’abrogation pure et simple de la loi MOLLE.
L'amendement n° 26 rectifié ter, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Nonobstant la date fixée au premier alinéa
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un léger assouplissement de la loi MOLLE.
Sourires.
Je considère l’amendement n° 156 comme un amendement d’appel. Il n’est bien entendu pas question pour la commission de l’économie d’abroger la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Elle émet naturellement un avis défavorable.
L’amendement de précision n° 26 rectifié correspond pleinement à l’objet de la proposition de loi. Il vise à sécuriser le dispositif de l’article 87, qui a été modifié, sur mon initiative, par la commission de l’économie. Celle-ci émet donc un avis favorable.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 156 visant à supprimer la loi MOLLE du 25 mars 2009. Je ne comprends pas bien la raison pour laquelle ses auteurs souhaitent notamment supprimer l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 26 rectifié ter de M. Thierry Repentin.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 87 est adopté.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Braye, Alduy, Milon, Lardeux, P. André, Lecerf, Houel, Cléach, Bourdin, Leleux, Couderc, Mayet, Lefèvre, B. Fournier, Bizet, Cornu, César, Leroy et Vasselle, Mmes Debré, Bout, G. Gautier, Malovry et Goy-Chavent, Mlle Joissains et Mme Panis, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.
« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.
« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi précitée pour les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de cette loi. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi.
« Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi précitée. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier. »
II. - Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.
La parole est à Mme Brigitte Bout.
Depuis dix ans, l'usufruit locatif social, ou ULS, apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant quinze ans au moins et des ménages nus-propriétaires.
La loi portant engagement national pour le logement a organisé aux articles L. 253-1 à L. 253-8 du code de la construction et de l'habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.
Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.
Ainsi, l'alinéa 4 de l'amendement n° 10 rectifié définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.
L'alinéa 5 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi, l'usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50 % des voix, conformément à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
L'alinéa 6 vise, quant à lui, le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.
Le paragraphe II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur si elles comprennent des logements en ULS.
Cet amendement, de toute évidence, va bien au-delà de la simplification du droit, puisqu’il vise à étendre le système de l’usufruit locatif social. Sur le principe même, je suis donc assez réservé.
Sur le fond, j’avoue que nous nous interrogeons sur la portée du dispositif, qui prévoit tout de même l’exclusion du nu-propriétaire de tout ou partie de la gestion de l’immeuble, y compris en matière d’information.
À titre personnel, je suis assez réservé sur cet amendement. La commission de l’économie avait souhaité s’en remettre à l’avis du Gouvernement. Nous pensions que le secrétaire d'État chargé du logement serait présent, mais nous ne doutons pas que le garde des sceaux, qui est omniscient, nous éclairera.
Sourires.
Quoi qu’il en soit, je le répète, nous sommes vraiment très réservés sur cet amendement.
Je ne suis pas plus enthousiaste que M. le rapporteur pour avis. Néanmoins, il me semble comprendre, non pas en lisant l’amendement, qui n’est pas d’une clarté extraordinaire, mais en remarquant qu’il est soutenu notamment par les assises de la nue-propriété, qu’il s’agit plutôt de diriger l’épargne vers l’immobilier et de faire en sorte de distinguer les nus-propriétaires des usufruitiers dans cette opération.
Pourquoi pas, madame le sénateur, mais à la condition de prévoir des garanties.
Cela étant, cet amendement peut difficilement prendre place dans un texte relatif à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit.
Si vous tenez vraiment à cet amendement, madame Bout, vous devriez l’améliorer en veillant, notamment, à ce que les droits des nus-propriétaires soient mieux garantis.
La séparation est trop forte entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ce dernier ayant presque tous les pouvoirs, sachant qu’il n’existe pas forcément de lien de parenté entre eux. Il s’agit, d’un côté, d’investisseurs et, de l’autre, de personnes qui disposent d’un logement en en achetant l’usufruit.
C’est donc un système assez lourd, qu’il ne faut probablement pas rejeter, mais qu’il conviendrait d’améliorer. Les services, toujours prompts à devancer les positions des parlementaires, ont réfléchi à un sous-amendement, que je tiens à votre disposition, madame le sénateur, si vous souhaitez retravailler sur le sujet d’ici à la deuxième lecture. Votre amendement serait ainsi plus facilement recevable par le rapporteur.
Pour ma part, j’étais prêt à vous aider, mais je sens un manque de soutien très net de la part des commissions.
Sourires.
Si cet amendement n’est pas d’une clarté exemplaire, monsieur le garde des sceaux, il n’en est pas moins important, me semble-t-il. J’apprécie grandement, monsieur le garde des sceaux, l’aide que vous nous proposez pour en rédiger un autre, plus compréhensible, que nous examinerons en deuxième lecture.
Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Bizet et Alduy, Mme Bout, MM. Bernard-Reymond, Braye, Cointat, del Picchia, Demuynck, Dulait, Emorine, Fleming, B. Fournier et Houel, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, Le Grand, Lecerf, Lefèvre et Leroy, Mme Malovry et MM. Milon et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
La parole est à Mme Brigitte Bout.
La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d'HLM par la définition d'un actionnariat de référence.
Sept ans après la mise en œuvre de cette réforme, il paraît nécessaire d'autoriser les sociétés anonymes d'HLM qui le souhaitent à adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif d'HLM, statut créé par la même loi de 2003, et ce dans le but de faciliter leur gouvernance. Cette adoption resterait soumise à l'accord des actionnaires et à l'agrément du ministre chargé du logement.
La commission de l’économie est défavorable à cet amendement.
En tendant à permettre aux sociétés anonymes d’HLM de se transformer en sociétés coopératives d'intérêt collectif, celui-ci remet totalement en cause la loi de 2003, ce qui mériterait un véritable débat de fond avec le secrétaire d’État chargé du logement.
Madame Bout, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, je serais obligé d’émettre un avis défavorable.
Mme Brigitte Bout. Il était inutile que vous fassiez les gros yeux, monsieur le garde des sceaux : il suffit de le demander gentiment et je le retire !
Sourires.
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. – Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d’habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d’intérêt de cette avance ne peut excéder de 1, 5 point le taux servi au détenteur d’un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
« S’il exerce une activité locative, l’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l’avance. S’il exerce une activité d’accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l’avance. » –
Adopté.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré, le service des domaines n’est pas consulté. » ;
2° À l’article L. 451-5, après les mots : « en vue de l’accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations à loyer modéré. »
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 87 ter.
L'article 87 ter est adopté.
Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des sociétés visées à l’article L. 215-1-1, des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction visée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces derniers, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres, moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l’utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées à l’alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.
« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Supprimer les mots :
des sociétés visées à l'article L. 215-1-1,
et les mots :
moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services
2° Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.
La parole est à M. Thierry Repentin.
Les prochains amendements que je vais défendre visent à répondre à l’attente, monsieur le garde des sceaux, de votre collègue Benoist Apparu de favoriser la coopération entre les organismes d’HLM. Cet amendement est le premier de cette série.
Il vise à ouvrir aux organismes d’HLM la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les comités interprofessionnels du logement, les CIL, qui perçoivent le « 1 % logement » dans les départements, et leurs filiales.
L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 243, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de ces derniers
par les mots :
de ces organismes
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 87 quater est adopté.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423 -10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :
« - l'un de ses dirigeants ;
« - l'un de ses salariés ;
« - l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.
« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »
« Art. L. 423 -11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.
« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »
« Art. L. 423 -11 -1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».
« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »
« Art. L. 423-11 -2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »
« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».
« Art. L. 423 -11 -3. - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »
II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »
La parole est à M. Thierry Repentin.
La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer s’il existe un risque pénal de prise illégale d'intérêts, telle que définie par l'article 432–12 et le 1° de l'article 432–17 du code pénal.
Le présent amendement vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, leurs salariés, leurs administrateurs, les membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
Il convient d’observer que le code de commerce frappe simplement de nullité les conventions réglementées passées en violation des règles qui les soumettent à l’autorisation du conseil d’administration si elles ont des conséquences dommageables pour la société.
Ces dispositions sont indépendantes de la responsabilité pénale encourue par les dirigeants des sociétés. Leur transposition aux organismes d’HLM que tend à prévoir l’amendement n° 29 rectifié est sans effet sur l’application du délit de prise illégale d’intérêts définie par l’article 432-12 du code pénal.
Enfin, la clarification opérée sur la notion d’intérêt dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, et reprise par Anne-Marie Escoffier dans l’amendement n° 57 rectifié bis à l’article 114, permet de répondre aux préoccupations de Thierry Repentin.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. –Un organisme d’habitations à loyer modéré peut, avec l’accord du ministre en charge du logement, consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d’habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le silence gardé pendant quatre mois vaut accord.
« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A, majoré de 1, 5 point.
« L’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l’article L. 452-1 s’il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières mentionnée à l’article L. 453-1 s’il exerce une activité d’accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l’organisme d’habitations à loyer modéré bénéficiaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment pour ce qui concerne l’objet des prêts et les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. »
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, avec l'accord du ministre en charge du logement,
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement vise, dans un souci de cohérence, à calquer le régime des prêts participatifs entre organismes d’HLM sur celui qui vient d'être adopté par le Sénat pour les avances. Ce dernier prévoit une simple déclaration préalable du prêt aux ministres chargés du logement et de l'économie et la fixation par décret des modalités de la déclaration.
L'amendement est adopté.
L'article 87 quinquies est adopté.
L'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ni pour les centres d'intervention et de secours, à l'exception des bâtiments administratifs ou recevant du public »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifé :
1° Le 10° de l'article L. 421-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports ; »
2° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
3° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement vise à permettre aux offices publics de l'habitat de développer des partenariats public-privé.
La commission de l’économie émet un avis défavorable, car elle considère que la disposition proposée est bien plus qu’une simplification. Il s’agit là d’un véritable sujet de fond, qui mériterait un vrai débat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 34 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation, il est insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -26. - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
II. - Cet article est précédé d'une division ainsi rédigée :
« Section 5 : Marchés des offices publics de l'habitat »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement vise à sortir les offices publics d’HLM du champ du code des marchés publics pour la passation de leurs marchés et à leur appliquer les règles moins contraignantes des entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, des coopératives d'HLM, ainsi que des sociétés d’économie mixte locales.
La fédération des ESH considère que le statut d’EPIC n’est pas compatible avec les règles du code des marchés publics appliquées par les collectivités territoriales.
Cet amendement tend à prévoir une réelle simplification. La commission de l’économie y est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de production » sont supprimés (deux fois) ;
2° La référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
Les coopératives d’HLM exercent leurs activités sous statut juridique de trois sortes : les sociétés coopératives de location-attribution, les sociétés coopératives de production d’HLM et les sociétés coopératives d’intérêt collectif d’HLM.
La loi autorise les sociétés coopératives de location-attribution à transférer, après autorisation du préfet, leurs réserves à une société coopérative de production d’HLM. Cette disposition a été introduite par la loi antérieure à la création du statut de société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, qui date de la loi du 1er août 2003. De fait, l’article L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation doit être complété afin de tenir compte de l’existence de la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM.
Il s’agit effectivement d’une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit.
La commission de l’économie émet un avis favorable, car cette clarification lui semble tout à fait utile.
L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque des organismes d'habitations à loyer modéré sont liés par des relations de capital et la poursuite d'un but économique commun traduisant une communauté d'intérêts, les contrats de prestations de services entre ces organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 34 rectifié ter que nous avons précédemment adopté.
La commission de l’économie est défavorable à cet amendement, car elle craint des problèmes de conformité aux règles communautaires de mise en concurrence.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 rectifié ter est présenté par M. Repentin.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Jarlier et Zocchetto, Mme Payet, M. Détraigne, Mme Férat, M. Amoudry et Mme Morin-Desailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : «, aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié ter.
J’aborde un sujet que nos collègues Jacques Mézard et Daniel Raoul connaissent bien. Cet amendement, qui fait écho à une discussion ayant eu lieu dans cet hémicycle voilà quelques mois, est une initiative d’une direction du ministère du logement.
Il vise à soumettre les sociétés d’économie mixte locales, SEM, les sociétés publiques locales, SPL, et les sociétés publiques d’aménagement, SPLA, ayant pour objet d’exercer une activité de construction ou de logements sociaux à un agrément préalable, à l’instar des ESH et des coopératives.
Les constructeurs de logements sociaux sont évidemment favorables à cet amendement, qu’ils n’avaient pu faire adopter lors de la discussion de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, afin, notamment, que le texte puisse être adopté conforme par le Sénat.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.
Alors que le nombre d’organismes d’HLM et de SEM de logement social permet de couvrir le territoire, il paraît contradictoire de favoriser la création dans ce domaine de nouveaux organismes tels que les SPL ou les SPLA, sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d’agrément qui s’applique au secteur HLM permette une régulation de la création des sociétés publiques locales exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Pour une fois, le Gouvernement émet un avis différent de celui de la commission : il est favorable.
Monsieur le garde des sceaux, il faut être cohérent, ce qui ne me semble pas être le cas du Gouvernement en la circonstance.
Ces deux amendements identiques visent à soumettre les sociétés publiques locales à une procédure d’agrément par le ministre chargé du logement lorsqu’elles exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Il paraît prématuré de vouloir déjà modifier une loi qui vient tout juste d’être adoptée et promulguée – elle l’a été le 29 mai dernier –, alors qu’une circulaire est en cours de finalisation, ce que vous ne pouvez ignorer, monsieur le garde des sceaux, et que 120 sociétés publiques locales sont en cours de création. Il nous semble préférable de donner en priorité une stabilité et une pérennité législative à ce nouvel outil.
J’indique que c’est le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, dont l’auteur était Daniel Raoul, qui s’exprime à cet instant.
Il importe de ne pas se lancer dans une réécriture précipitée de cette proposition de loi, quelques mois après son adoption. Il me paraît souhaitable d’attendre les remontées des premières créations, comme votre collègue Alain Marleix l’avait annoncé le 19 mai dernier, avant d’envisager un éventuel toilettage et des améliorations.
Ces propositions sectorielles entraîneraient de nouvelles complexités juridiques, alors que le texte que nous examinons a pour objet louable une simplification de la matière. En effet, il semble peu cohérent de vouloir soumettre à agrément des outils non expressément visés parmi ceux qui sont autorisés à bénéficier des financements aidés du logement social.
L’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation établit une liste très exhaustive des organismes pouvant avoir accès aux subventions et aux prêts. Les sociétés publiques locales n’en font pas partie. Si le besoin d’un nouvel opérateur dans le secteur de l’habitat social se faisait jour, il conviendrait alors d’y réfléchir de façon concertée avec les ministères et fédérations concernés, afin d’aboutir à une cohérence et à une sécurité juridique optimales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ces amendements identiques.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, notre collègue Jacques Mézard.
Comme lui, je trouve qu’il est prématuré de légiférer de nouveau. La démarche envisagée me paraît un peu corporatiste, pour ne pas dire plus, de la part d’un certain nombre d’opérateurs d’HLM, alors que le problème ne se pose pas à l’heure actuelle.
Laissez donc les SPL se développer, chers collègues ! Plus de 120 dossiers sont actuellement en cours de constitution. Les offices ou les sociétés anonymes d’HLM imaginent qu’il pourrait y avoir une concurrence. Laissez donc les collectivités choisir leur opérateur.
Si un problème de concurrence réelle se posait, ou si l’esprit de cette loi était dévoyé, il serait toujours temps de corriger le tir.
Tous les organismes qui construisent des logements sociaux dans notre pays utilisent des fonds publics : des prêts, des prêts bonifiés. C’est la raison pour laquelle ils sont agréés avant de pouvoir exercer un métier qui les amène à ponctionner de l’argent public.
Un amendement identique à l’amendement n° 35 rectifié ter avait été déposé lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales. Il n’avait pas été adopté au motif que le texte aurait alors dû être discuté une nouvelle fois à l’Assemblée nationale.
Aujourd'hui, puisque l’on parle de corporatisme, nul n’ignore que la Fédération nationale des SEM n’est effectivement pas favorable à cet amendement. En effet, le dispositif envisagé entraînerait une complication administrative pour les seules SPL qui seraient créées pour faire du logement social.
Si les amendements n° 35 rectifié ter et 75 rectifié n’étaient pas adoptés, des sociétés pourraient utiliser des crédits destinés au logement sans être agréées par l’État, contrairement à tous les autres constructeurs et gestionnaires de logements sociaux.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
L’amendement n° 75 rectifié tenait particulièrement à cœur à notre collègue Pierre Jarlier, qui souhaitait établir le principe d’égalité de traitement. C’est la raison pour laquelle je le maintiens.
L'amendement n° 35 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ». –
Adopté.
Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer aux plans d’occupation des sols conformément à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme et lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Passé ce délai, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1. Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration élaborés par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre ne comprenant pas toutes les communes membres de l’établissement, peuvent être approuvés sur ce périmètre jusqu’à la date prévue au premier alinéa. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
Le présent article résulte de l’adoption en commission des lois au mois d’octobre dernier d’un amendement déposé sur l’initiative de Roland Ries.
Il tend à clarifier la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. En effet, celle-ci laisse six mois aux acteurs locaux pour mettre en conformité leurs documents d’urbanisme et adopter un plan local d’urbanisme communautaire. Or les délais accordés se révèlent insuffisants pour de nombreuses collectivités, quelles que soient leurs majorités municipales. Et aucune disposition transitoire n’est prévue pour les plans locaux d’urbanisme actuellement en cours d’élaboration.
Concrètement, cela signifie que, à compter du 13 janvier prochain, de nombreuses collectivités risquent de se retrouver en situation d’apesanteur juridique, sans document d’urbanisme modifiable pour permettre la réalisation de leurs projets.
Les plans d’occupation des sols, ou POS, et les PLU en cours ne seront plus amendables. Cependant, les PLU communautaires ne seront pas prêts à prendre le relais. L’absence de clarification sur les conditions d’évolution des PLU et des POS communaux jusqu’à l’approbation du PLU communautaire risque de remettre en cause la réalisation de projets importants.
C’est le cas notamment à Strasbourg, Nancy, Angers, Marseille et dans bien d’autres agglomérations.
Le présent article vise donc d’une part, à repousser la date limite d’adoption d’un PLU communautaire et, d’autre part, à permettre aux POS et aux PLU communaux de continuer à évoluer le temps de mettre en conformité les documents d’urbanisme avec les nouvelles règles législatives.
Cet article a été inséré par la commission des lois le 6 octobre dernier, puis adopté à l’unanimité par les sénateurs et intégré dans le corps du texte de loi.
En effet, il nous a paru important que, durant la phase de transition pendant laquelle vont être élaborés les PLU intercommunaux, nos villes puissent continuer à évoluer et que les projets engagés puissent être poursuivis.
L’article 19 de la loi Grenelle II doit, selon l’avis de tous, impérativement être clarifié avant la date limite du 13 janvier prochain. Il permettra alors à de nombreuses intercommunalités de sortir de ce vide juridique qui les menace dans le domaine de l’urbanisme.
L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
L'amendement n° 217 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 249, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
code de l’urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
III. - Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols », et les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement intègre, en quelque sorte, les deux autres amendements qui sont en discussion commune et qui visent l’un à corriger une erreur rédactionnelle, l’autre à clarifier les conditions d’application dans le temps les dispositions de la loi Grenelle II.
Il tend à corriger une erreur matérielle. Le délai accordé aux acteurs locaux pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec les nouvelles règles législatives paraît trop bref. Cet amendement devrait donner satisfaction à Daniel Raoul, cosignataire de l’amendement 82 rectifié. Il vise à approfondir et préciser l’article additionnel adopté par la commission des lois et répond à une demande forte des élus locaux. Il convient de tenir compte des malfaçons formelles qui affectent l’article 88 ter et de les corriger.
Cela étant, je demande à mes collègues de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui de la commission.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »
II. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessous. »
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Ries, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
code de l'urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, je préférerais aussi que vous retiriez votre amendement
Sourires.
Nos amendements respectifs vont devenir superfétatoires car ils seront satisfaits la semaine prochaine après l’adoption de la proposition de loi Longuet, Bizet, Emorine que le Sénat a votée à l’unanimité. Ce texte sera examiné en commission mixte paritaire mardi à dix-heures trente à l’Assemblée nationale et reviendra dans cet enceinte mercredi.
Monsieur le président, le Gouvernement avait essayé d’expliquer au rapporteur que son amendement était le meilleur, mais il n’a pas été entendu… Il s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Monsieur le président, la disposition que nous nous apprêtons à voter figurerait dans une proposition de loi qui devrait être adoptée définitivement la semaine prochaine ! D’aucuns soutiennent cependant qu’il s’agit d’un cavalier, mais tel n’est pas le cas.
Alors, dans un esprit de clarification, adoptons l’amendement n° 249 ! Certes, la présente proposition de loi va faire l’objet de la navette. Toutefois, le problème lié à la date limite du 13 janvier 2011 ne sera pas résolu. Par conséquent, ce vote ne servira à rien, sauf à nous faire plaisir…
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
En conséquence, les amendements n° 82 rectifié et 136 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 88 ter, modifié.
L'article 88 ter est adopté.
Chapitre IV
Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé ;
3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2-2 du code des assurances est supprimée.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 200 sexies est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.
IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 23 est abrogé ;
2° Le III de l’article 30 est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.
L'amendement n° 263, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
I. –
Supprimé
II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;
2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.
V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.
VI. –
Supprimé
VII. –
Supprimé
–
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis
Supprimé
2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;
4° L’article L. 312-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 se dotent de systèmes d’information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l’alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données nécessaires à l’étude mentionnée au 11° du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
4° bis
Supprimé
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;
b) A la fin de la phrase, les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »
II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.
(Supprimé) –
Adopté.
III. – §
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A
1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;
1° bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I de l’article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;
2° L’article 34-3 est abrogé. –
Adopté.
L'amendement n° 103 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Bruguière, Mélot et Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 98, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Cet amendement vise à actualiser des références à des dates devenues obsolètes dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Compte tenu du retard pris dans le lancement de la radio numérique terrestre, le calendrier initial doit être adapté. Cela donnera un signal clair aux constructeurs des futurs appareils permettant de recevoir la radio numérique terrestre le jour où elle sera lancée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 98.
(Supprimé)
(Non modifié)
I. – La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.
II. – L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé. –
Adopté.
L’article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. –
Adopté.
Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Le titre IV du Livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. – Le prélèvement d’organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonné par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l’article 74 du présent code ou par le juge d’instruction dès lors qu’a été ouverte une information judiciaire.
« L’autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d’un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.
« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.
« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l’autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués.
« Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.
« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. – À la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d’une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.
« Cette demande ne peut être effectuée qu’aux fins d’inhumation ou d’incinération du cadavre.
« L’autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.
« L’autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s’assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d’hygiène adaptées.
« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.
« En l’absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l’autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique et donne lieu à l’information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article. »
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.
2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230 -6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230 -7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.
« Art. 230 -8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230 -9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement, important, vise à rédiger différemment l’article 102 A.
Je partage pleinement le souhait d’un meilleur encadrement juridique des autopsies judiciaires.
Il est en effet indispensable que les pratiques s’harmonisent et que la spécificité des autopsies judiciaires soit prise en compte dans les textes.
Le présent amendement a tout d’abord pour objet de préciser l’ensemble des cadres juridiques dans lesquels les autopsies judiciaires et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés : enquête de flagrance, enquête préliminaire, enquête en recherche des causes de la mort et information judiciaire.
Il vise également à définir les praticiens compétents pour effectuer une autopsie judiciaire. En effet, l’anatomo-pathologie constituant non pas un module obligatoire de la formation de médecine légale mais une discipline distincte, il est important de ne pas faire d’une telle formation une condition de la compétence de ces praticiens, car une trop grande rigueur sur ce point pourrait en diminuer exagérément le nombre.
Cet amendement tend aussi à préciser que le droit à l’information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l’enquête ou de l’information judicaire.
Il vise surtout à régler le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 102 A, le Gouvernement propose que ces prélèvements fassent l’objet en principe d’une destruction et par exception d’une restitution.
Le principe d’une restitution systématique me paraît en effet inopportun. D’une part, les demandes de restitution de prélèvements biologiques sont en pratique rares. D’autre part, la remise des prélèvements interviendra plusieurs mois après celle du corps, compte tenu des délais d’exploitation de ces prélèvements et donc postérieurement aux cérémonies funéraires.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur les modalités pratiques de ces restitutions, au regard des conditions de conservation de tels prélèvements. Dès lors, la destruction de ces derniers, sauf exceptions qui devront être encadrées, me semble être un principe pertinent au regard non seulement des pratiques actuelles, mais aussi des demandes qui ont déjà pu être formulées par certaines familles.
Les cinq amendements suivants sont présentés par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.
L'amendement n° 61 rectifié, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
incluant une formation en anatomo-pathologie
L'amendement n° 62 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 63 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 65 rectifié est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
II. En conséquence, alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 64 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
du cadavre
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’amendement n° 61 rectifié va dans le sens de l’intervention de M. le garde des sceaux.
Les autres amendements visent à la suppression de dispositions, certes évidentes sur le plan de la déontologie médicale, mais qui ne sont pas normatives en l’espèce.
L'amendement n° 244, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 268, et 61 rectifié à 65 rectifié.
C’est sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur que la commission a introduit un dispositif relatif aux autopsies dans la proposition de loi. Nous savons qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Compte tenu du silence de la loi, il nous a paru urgent de légiférer.
Le Gouvernement reprend cette initiative et suggère plusieurs améliorations que la commission n’a pas eu l’occasion d’examiner – l’amendement n° 268 ne lui a été présenté qu’hier –, mais qui me semblent aller dans le bon sens. Dès lors, s’il m’est impossible de m’exprimer au nom de la commission, j’émets à titre personnel un avis très favorable sur l’amendement n° 268.
Bien entendu, si cet amendement était adopté, les amendements n° 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et l’amendement que j’ai déposé, au nom de la commission, n’auraient plus d’objet.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 268.
Il s’agit d’un sujet difficile.
L’article 102 A est issu de l’adoption par la commission d’un amendement que j’avais présenté. Et cet amendement reprenait lui-même les dispositions d’une proposition de loi que j’avais déposée avec mes collègues du groupe socialiste. D’ailleurs, un texte législatif similaire a été présenté par nos collègues députés à l’Assemblée nationale.
Le sujet a donné lieu à plus d’un an de travail, en particulier avec le Médiateur de la République, M. Delevoye, et ses services, qui ont été saisis de cas extrêmement douloureux.
C’est après beaucoup d’auditions et de travaux que nous sommes parvenus à la rédaction actuelle de l’article 102 A.
L’amendement du Gouvernement et les différents amendements qui viennent d’être présentés par M. Mézard ne me posent pas de difficulté particulière, à une réserve près.
En effet, à l’origine de la décision que nous avons prise, il y a la situation extrêmement douloureuse vécue par un citoyen du Pas-de-Calais venu nous voir. Son cas a suscité nombre d’articles dans la presse locale du département. Cette personne avait été extrêmement bouleversée par les conditions dans lesquelles le corps de sa conjointe a été rendu après autopsie.
Comme il me semble malheureusement indispensable de préciser les choses, je tiens au maintien de l’alinéa adopté par la commission qui est ainsi rédigé : « Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt. »
Les personnes qui travaillent dans ce domaine – d’ailleurs, un livre écrit par une personnalité éminente qui connaît très bien le sujet vient de paraître – savent qu’il est malheureusement très utile d’écrire cela.
Cette disposition figure dans l’amendement du Gouvernement, ce dont je suis tout à fait satisfait. En revanche, je suis opposé, et j’espère qu’il le comprendra, à l’amendement déposé par notre ami Jacques Mézard.
Les autres dispositions de l’article 102 A ont été insérées dans la proposition de loi car il est apparu utile, au terme de la concertation, de préciser que les autopsies devaient être effectuées par des personnes titulaires d’un diplôme de médecine légale incluant une formation d’anatomo-pathologie. Vous avez estimé que c’était trop précis. Je veux bien en tenir compte.
De la même manière, vous n’entrez pas dans les considérations relatives à la restitution des prélèvements qui sont opérés. Je le comprends. Comme il y aura une navette, nous pourrons éventuellement, si nous le jugeons utile, revoir telle ou telle formulation à cette occasion, puisque nos collègues de l’Assemblée nationale ont travaillé sur le sujet.
Quoi qu’il en soit, le paragraphe auquel je tenais particulièrement figure bien dans l’amendement du Gouvernement. Dès lors, et avec, je pense, l’accord de M. Mézard, je voterai l’amendement n° 268.
Afin de rassurer M. Sueur, dont je tiens d’ailleurs à saluer le rôle important dans l’élaboration de ce texte, je précise que l’alinéa auquel il tient figure expressément dans l’amendement présenté par le Gouvernement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 102 A est ainsi rédigé, et les amendements n° 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et 244 n’ont plus d’objet.
Mes chers collègues, je vous rappelle qu’en application de l’article 23 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, le mandat sénatorial de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, cesse aujourd’hui même à minuit.
Conformément à l’article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article L.O. 320 du même code, M. André Reichardt remplace, en qualité de sénateur du Bas-Rhin, M. Philippe Richert.
Son mandat débutera le mercredi 15 décembre 2010, à zéro heure.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement portant article additionnel après l’article 102 A.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
La parole est à M. Jacques Mézard.
Il s’agit d’un amendement cher à notre ancien collègue Michel Charasse, qui avait déposé une proposition de loi sur le sujet.
Nous proposons de compléter l’article 85 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
En effet, malgré les changements apportés par cette loi, un problème demeure s’agissant des délits.
Aujourd'hui, seul le procureur de la République est compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d’instruction. S’il décide d’engager des poursuites correctionnelles, il n’y a pas de problème. S’il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, s’il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L’article 85, tel que modifié en 2007, n’admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Dès lors, lorsqu’un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, par exemple s’il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite, mais il peut surtout proposer une composition pénale. Dans ces conditions, l’élu ne peut rien faire.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».
Outre les crimes, deux catégories d’infractions sont exclues du filtre : les délits de presse et certains délits en matière électorale.
Une telle exclusion se justifie par le fait que de tels délits se caractérisent par un délai de prescription beaucoup plus court que les trois ans de droit commun : trois mois pour les délits de presse et six mois pour certains délits en matière électorale.
Dans ces conditions, l’amendement n° 53 rectifié ne me paraît pas justifié. D’une part, un tel dispositif concernerait l’ensemble des délits commis contre des fonctionnaires et agents publics, quel que soit le délai de prescription de l’infraction commise. D’autre part, cela aboutirait à créer une inégalité injustifiée entre différentes catégories de victimes. Pourquoi prévoir une telle mesure pour les agents publics et pas, par exemple, pour les victimes de violences conjugales ?
En outre, et notre ami Jacques Mézard le sait bien, la réforme de la procédure pénale permettra au Parlement de débattre prochainement de la place des victimes dans le procès pénal.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement » ;
2°
Supprimé
–
Adopté.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement concerne la mise en place de la collégialité des juges d’instruction, qui est prévue depuis 2007.
Ce dispositif issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau doit remédier aux dysfonctionnements observés, qui ont illustré certaines dérives de notre justice. Or son entrée en vigueur a déjà fait l’objet d’un premier report en 2009, et il était nécessaire d’en prévoir un deuxième.
En réalité, un article du projet de loi de finances est venu régler le problème en repoussant l’application de la mesure à 2013.
Le Gouvernement avait d’abord proposé 2014, mais la date retenue a finalement été 2013.
En d’autres termes, l’entrée en vigueur d’une loi sur la collégialité des juges d’instruction votée à l’unanimité est reportée à 2013. Nous avons là la démonstration de l’incohérence absolue du système législatif.
Monsieur le ministre, notre amendement avait en fait pour objet de vous venir en aide. Mais c’est finalement la loi de finances qui a statué sur la collégialité des juges d’instruction. L’ensemble de nos collègues apprécieront, je pense, cet exercice d’acrobatie.
Compte tenu des dispositions votées en loi de finances, la commission ne peut pas approuver cet amendement, auquel elle était pourtant favorable dans un premier temps.
C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue Jacques Mézard de bien vouloir le retirer.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;
2° (Supprimé) –
Adopté.
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
5° Au second alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;
6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
7° Au second alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique ». –
Adopté.
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 227-3 du code pénal, la référence : « titre IX du livre Ier du » est supprimée. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
L’article 441-8 du code pénal est abrogé. –
Adopté.
Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés. –
Adopté.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou s’abstenir d’accomplir », sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir » ;
b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;
3° L’article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
4° L’article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L’article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
9° L’article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L’article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;
13° L’article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L’article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu ».
L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement, qui a été proposé par notre collègue Anne-Marie Escoffier, vise à compléter l’alinéa 4 de l’article 114.
Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux. Ce texte très attendu n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler l’attention du Gouvernement sur l’urgence pour les élus locaux de réformer la définition du champ de la prise illégale d’intérêts.
Je ne peux pas être opposé à une proposition de loi dont je suis l’auteur !
Effectivement, ce texte a été adopté le 24 juin dernier. Notre collègue Anne-Marie Escoffier avait d’ailleurs rédigé un excellent rapport. Je rappelle que cette proposition de loi se borne à clarifier purement et simplement la notion d’intérêt constitutif du délit de prise illégale d’intérêts et ne vise en aucun cas à défendre les voyous, comme cela a pu être dit quelquefois. L’objectif était de sécuriser la compatibilité avec la loi pénale des actes que les agents publics – élus locaux, fonctionnaires, chargés d’une mission de service public – sont couramment appelés à effectuer ès qualités.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 57 rectifié bis.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
La proposition de loi va dans le bon sens. On ne peut que se réjouir à l’idée de clarifier les conditions de la prise illégale d’intérêts, en particulier avant que l’acte de corruption lui-même ne soit exécuté.
En revanche, nous avons une hésitation. L’expression « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ne nous paraît pas très claire.
Cette disposition est examinée aujourd'hui uniquement parce que l’Assemblée nationale n’a pas inscrit à son ordre du jour la proposition de loi que le Sénat a votée le 24 juin !
Quoi qu’il en soit, je maintiens mon observation : la distinction entre l’intérêt personnel et l’intérêt général ne me paraît pas évidente. L’intérêt personnel est toujours différent de l’intérêt général. Il ne semble pas que l’amendement n° 57 rectifié bis améliore la proposition de loi.
Nous n’allons pas refaire le débat puisque la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux a été approuvée à l’unanimité.
Le vrai problème concernait le mot « quelconque », qui n’est pas un terme juridique. L’expression « intérêt quelconque » ne signifie absolument rien. C’est pourquoi nous avons remplacé un « intérêt quelconque » par un « intérêt personnel distinct de l’intérêt général », car la formulation « intérêt personnel » était un peu restrictive. Je le répète, cette disposition est examinée aujourd'hui parce que la proposition de loi susvisée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais c’est avec l’accord de cette dernière que nous l’étudions maintenant, afin que cette clarification soit adoptée plus rapidement. C’est le subterfuge que nous avons trouvé pour accélérer la procédure.
L'amendement est adopté.
L'article 114 est adopté.
I. – §(Non modifié) L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
II. – Après l’article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 434 -40 -1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » –
Adopté.
L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
Il s’agit d’une mesure très demandée par les juges des enfants.
En effet, les mineurs âgés de treize ans révolus peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. À l’heure actuelle, les juges des enfants ne peuvent pas prononcer une condamnation à un travail d'intérêt général, dont les vertus éducatives sont bien plus importantes. Ils le regrettent d’ailleurs très souvent. Il est donc nécessaire de réparer cette incohérence.
Nous souhaitons, par la modification proposée de l’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945, permettre aux juges des enfants, en remplaçant le mot « seize » par le mot « treize », de prononcer une condamnation à un travail d’intérêt général. Cette disposition paraît tout à fait logique, monsieur le garde des sceaux, et correspond à une véritable demande de nombre de ces magistrats.
Cet amendement me paraît intéressant, puisqu’il vise à permettre aux juridictions pour mineurs de prononcer une peine de travail d’intérêt général à l’encontre de mineurs délinquants âgés de treize à seize ans.
Pour autant, en l’état, il soulève des difficultés sur le plan juridique. En effet, il présente un risque de contrariété avec le code du travail, qui interdit d’employer des mineurs de seize ans, sauf exceptions – contrat d’apprentissage, etc. L’exclusion des jeunes âgés de treize à seize ans du dispositif des travaux d’intérêt général se justifie ainsi par l’obligation scolaire qui s’impose aux mineurs âgés de six à seize ans.
Toutefois, le droit en vigueur offre déjà des solutions permettant d’imposer à un mineur délinquant de moins de seize ans une activité aux vertus éducatives. Tel est, notamment, l’objet de la mesure de réparation pénale, qui offre des résultats intéressants en termes de prévention de la récidive. Je précise que, à la différence des travaux d’intérêt général, qui sont une peine, la mesure de réparation pénale est considérée à la fois comme une mesure éducative et comme une sanction éducative. Elle peut donc être prononcée dans un nombre d’hypothèses plus élevé.
J’ajoute, enfin, que le Parlement devrait se pencher bientôt sur la réforme de l’ordonnance de 1945. Nous pourrons ainsi mener une réflexion sur les mesures et les sanctions les plus adaptées à la délinquance des mineurs aujourd’hui. Cette question pourra donc être de nouveau débattue, dans un cadre plus approprié.
La commission émet pour l’instant un avis défavorable.
Je comprends l’intention de M. Mézard, mais il est complètement impossible d’abaisser l’âge légal du travail de seize à treize ans. De nombreux textes s’y opposent : la Charte des droits de l’enfant, probablement aussi la Charte des Nations unies et différents autres traités signés par la France.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’ordonnance de 1945, prise sur l’initiative de M. de Menthon par le général de Gaulle, vise à pallier cet inconvénient, puisqu’elle prévoit que les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de réparation ou d’activités de jour qui peuvent prendre la forme d’une activité qui, sans être comparable à un travail, est menée au profit de la collectivité. Dans la commune où j’habite, nous acceptons chaque année que des jeunes réalisent de menus travaux et nous les encadrons pour ce faire.
L'amendement n'est pas adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Suppression maintenue
2°
Suppression maintenue
3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
7° L’article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l’article 706-26 » ;
10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
11°
12° §(nouveau) Au troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
13° §(nouveau) La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
14° §(nouveau) Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel, ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;
15° §(nouveau) Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 380-1 sont supprimés ;
16° §(nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « être remise à un autre État membre en vue » sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;
17° §(nouveau) Au premier alinéa de l’article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation » ;
18° §(nouveau) La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. » ;
19° §(nouveau) Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’article 712-8 » ;
20° §(nouveau) L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 774. – Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 8° bis de l’article 706-73 est ainsi rétabli :
« 8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; » ;
2° À l’article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée. –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -1. – L’article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. » ;
2° L’article L. 283-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 -1. – L’article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »
L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement se justifie par son texte même.
L'amendement est adopté.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 83 est abrogé ;
2° À l’article 85, les mots : «, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;
2° bis (nouveau) L’article 153 est abrogé ;
3° À l’article 2294, les mots : «, à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l’article 2317 est supprimé.
L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’abroger une disposition désuète du code civil subordonnant aujourd'hui encore le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi. L’évolution actuelle du régime demande peut-être de maintenir cette disposition, mais point trop n’en faut !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
En vertu des principes auxquels nous croyons, il semble préférable de modifier ce texte, afin de le rendre plus conforme à l’idée que nous nous faisons de la République.
Cet amendement, qui a été rectifié dans le sens proposé par la commission des lois, procède à une mise à jour du dernier alinéa de l’article 2045 du code civil conforme au droit en vigueur.
D’une part, la jurisprudence interprète la référence au roi comme une référence au Premier ministre. D’autre part, depuis les lois de décentralisation, l’autonomie des collectivités territoriales s’oppose à ce qu’elles sollicitent une autorisation de l’État pour transiger.
La commission émet un avis favorable.
Cet amendement a été rectifié dans le sens voulu par le Gouvernement. J’émets donc un avis favorable.
Il est vrai que la formulation « les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi » peut paraître désuète. Je souligne néanmoins qu’il s’agissait surtout d’honorer le retour du code civil, dont un certain nombre de dispositions n’ont été reprises qu’après 1824. Quoi qu’il en soit, pour plaire à M. Mézard, je veux bien accepter de remplacer le roi par le Premier ministre !
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
L'article 118 est adopté.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 118, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 619 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
« Cette limite peut être portée à soixante-dix ans, lorsque l’usufruit est accordé par une personne morale de droit public pour la gestion de son patrimoine immobilier. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : «, L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : «, L. 820-6 et L. 820-7 » ;
3° L’article L. 820-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »
b) Au 2°, les mots : « tenue d’avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;
4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;
b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;
c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
d'une personne ou entité
par les mots :
d'une personne morale ou d'une entité
La parole est à M. Jacques Mézard.
Il s’agit d’un amendement de clarification qui se justifie par son texte même.
Compte tenu de la faculté de toute personne de désigner un commissaire aux comptes – un professionnel libéral ou un entrepreneur individuel, par exemple – et de l’utilisation de l’expression « personne ou entité » dans les dispositions du code de commerce relatives aux commissaires aux comptes, la modification proposée consistant à restreindre ponctuellement le champ d’une infraction en matière de recours à un commissaire aux comptes aux seules personnes morales n’est pas pertinente.
La commission vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer votre amendement.
L'article 119 est adopté.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 152-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;
2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : «, ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
II. – L’article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d’emprisonnement. »
III. – L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-3. – En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. » –
Adopté.
I. – §(Non modifié) Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;
1° bis L’intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;
2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :
« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;
« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ;
« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c) et au d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;
3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :
« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;
3° bis Au 4 de l’article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;
4° L’article 388 est abrogé ;
4° bis À l’article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;
5° L’article 414 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
6°
Supprimé
7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :
« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;
8° Les deux dernières phrases du 1 de l’article 459 sont supprimées.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° À la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;
3° L’article 1750 est ainsi rédigé :
« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » ;
4° Après le mot : « autorisée », la fin de l’article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende. » ;
5°
Supprimé
6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
7° L’article 1775 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 encourt » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
8°
Supprimé
9°
Supprimé
10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :
« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues à l’article 1741. » ;
11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée :
« Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;
13°
Supprimé
14° Le premier alinéa de l’article 1800 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personnalité de son auteur » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction » ;
15° L’article 1813 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;
b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
16°
Supprimé
17° L’article 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.
« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.
« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;
18° L’article 1819 est ainsi rédigé :
« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;
19°
Supprimé
20° L’article 1839 est ainsi rédigé :
« Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l’article 441-4 du code pénal.
« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »
III. – §(Non modifié) L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.
L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Supprimer les mots :
prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le 17° du II de l’article 123 de la présente proposition de loi modifiant certaines dispositions du code général des impôts, notamment l’article 1816, avec le 27° de l'article 136 du même texte abrogeant la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires.
L'amendement est adopté.
L'article 123 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » –
Adopté.
L’amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;
2° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, nous tenons beaucoup à cet amendement relatif au « délit de solidarité ». En rhétorique, cette expression s’appelle un oxymore : comment la solidarité pourrait-elle être un délit ? L’expression est contradictoire dans ses termes mêmes, mes chers collègues !
Nous avons maintes fois eu l’occasion de défendre nos positions à ce sujet ; nous avons même déposé une proposition de loi sur cette question et notre dernière tentative n’est pas lointaine, puisqu’elle a eu lieu au moment de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le rapporteur et le Gouvernement nous avaient alors répondu que l’amendement que nous avions présenté ne correspondait pas à l’objet du texte en discussion : comme la proposition de loi dont nous discutons actuellement n’a ni objet, ni sujet, ni complément direct ou indirect, j’espère que l’on ne m’opposera pas qu’elle n’est pas appropriée. Si tel devait être le cas, elle ne serait, par définition, appropriée à aucun amendement !
J’espère aussi que l’on ne nous opposera pas – j’essaie de simplifier la tâche du rapporteur ! – que cet amendement devrait être déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ce qui permettrait de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet argument tomberait immanquablement, étant donné que l’article 124 de la présente proposition de loi modifie justement le CESEDA. Ce qui peut être fait à l’article 124 peut donc être fait dans cet article additionnel.
Trêve de discussions sur la forme, parlons du fond ! Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, vous savez bien que ce « délit de solidarité » n’est pas acceptable. Actuellement, « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros ». Ces dispositions visent à dissuader toute aide et toute solidarité, y compris familiale, envers ces étrangers en situation irrégulière, qui connaissent, dans la majorité des cas, une détresse extrême.
Nous sommes clairs : s’il s’agit de lutter contre la criminalité, nous sommes d’accord avec cette mesure ; s’il s’agit de lutter contre les trafics qui provoquent l’échouage clandestin de pauvres malheureux sur les plages d’Europe, nous pensons qu’il convient de faire preuve d’une extrême sévérité. D’ailleurs, nous proposons de clarifier l’incrimination de ce délit en substituant au terme trop général de « circulation » celui de « transit », afin de ne viser que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants.
Je ne vous citerai pas certains textes que tout le monde connaît, mais celui qui va trouver à sa porte une personne dans le dénuement, menacée dans son intégrité physique, qui a faim et qui a froid et, bien qu’elle soit en situation irrégulière, va lui apporter son aide parce qu’il s’agit tout simplement d’un être humain, cet individu sera-t-il passible d’emprisonnement et d’une contravention ? Monsieur le garde des sceaux, je sais que vous pensez que mes propos sont raisonnables – et M. le rapporteur aussi, j’en suis sûr !
J’espère donc que, cette fois-ci, nous allons pouvoir abroger ce délit dit « de solidarité » qui entache la République.
Notre collègue Jean-Pierre Sueur lit en moi à livre ouvert ! Mais cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à l’aide aux étrangers en situation irrégulière au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces mêmes dispositions sont visées par le projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité – vous aviez raison, j’allais le citer ! –, qui sera prochainement examiné par le Sénat. Ce dernier projet de loi constitue donc, à mon avis, un « véhicule » plus approprié que la présente proposition de loi pour un tel amendement.
J’ajoute un élément nouveau que notre collègue Sueur ne semble pas connaître et que je vais lui livrer : le projet de loi qui a été adopté tout récemment par les députés comporte déjà un article sur l’immunité humanitaire, qui correspond donc tout à fait à ce que notre collègue souhaite !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, tout en y étant favorable sur le fond, puisque nos collègues députés ont déjà donné satisfaction à ses auteurs.
Je tiens à soutenir l’amendement défendu par notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Nous devons clarifier la définition du délit en cause parce qu’elle est ambiguë. Aujourd’hui, si vous voyez un immigré en situation irrégulière tomber dans la Seine, il est légitime que vous plongiez pour le sauver, car sa vie est en danger. Mais si vous êtes au bord de la Seine et qu’il sort de l’eau, vous n’êtes pas fondé à lui donner des habits chauds et une couverture ! Voilà la réalité de notre droit ; c’est pourquoi nous voulons la combattre et clarifier la situation.
Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’abroge pas le délit de solidarité, car il ne clarifie pas ce point, je tiens à le signaler à l’intention de M. le rapporteur. Dans ces conditions, les personnes physiques ou morales qui apporteraient leur aide désintéressée à des migrants en situation précaire peuvent toujours être incriminées. Les personnes prenant l’initiative d’héberger des migrants pendant une période de grand froid ne seraient pas inquiétées, alors que celles qui choisiraient de les héberger après les grands froids le seraient ! Nous pensons donc que cette situation est irrationnelle.
Le présent amendement tend à régler définitivement la question du délit de solidarité et à garantir la sécurité juridique. En outre, son adoption mettrait notre droit en conformité avec les engagements internationaux de la France et la directive européenne de novembre 2002.
Je soutiens évidemment cet amendement, puisque mon groupe et moi-même avons déjà déposé à plusieurs reprises un amendement similaire. En effet, nous avons critiqué en son temps l’instauration du « délit de solidarité » et déposé successivement plusieurs amendements de suppression.
J’ajoute que l’ex-ministre de l’immigration nous avait dit, ici même, que jamais personne n’avait été inquiété pour avoir apporté une aide personnelle.
Il sous-entendait ainsi que nous comprenions mal son texte, puisqu’il n’était pas du tout appliqué dans le sens où nous l’entendions, à savoir que le simple fait d’aider un étranger en situation irrégulière constitue bien un délit, puisque c’est ce qui est écrit ! Évidemment, nous savons que ces affirmations lénifiantes sont fausses : j’ai rencontré moi-même des personnes condamnées pour délit de solidarité.
Puisque nous discutons d’un texte de simplification, de modernisation ou de clarification du droit, il serait tout à fait honorable pour notre assemblée d’abroger d’emblée cette disposition, ce qui nous éviterait de nouveaux débats à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
L’amendement n’est pas adopté.
(Suppression maintenue)
I. –
Non modifié
« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».
II. –
Non modifié
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.
III. – L’article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l’autorité parentale. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».
IV. –
Non modifié
L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé. –
Adopté.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;
2°
Supprimé
3°
Supprimé
4°
Supprimé
5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
L’amendement n° 245, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle, monsieur le président.
L’amendement est adopté.
L’article 127 est adopté.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2°Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
Nous procédons à une véritable simplification en proposant d’adopter une disposition concernant la récupération des points du permis de conduire. J’ai tout simplement repris l’amendement adopté par le Sénat, voilà trois ou quatre mois, exactement dans les mêmes termes. Cet amendement avait d’ailleurs obtenu le satisfecit de M. Bertrand, alors secrétaire général de l’UMP, qui avait largement expliqué dans la presse que le vote du Sénat correspondait à une avancée tout à fait souhaitable. Malheureusement, notre travail a été détruit par l’Assemblée nationale, dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Le Sénat serait en parfaite harmonie avec lui-même, à trois mois d’intervalle, en adoptant une disposition qui permettra à nombre de nos concitoyens de retrouver un peu plus vite quelques points de leur permis de conduire, et leur évitera surtout de conduire sans permis lorsqu’ils en ont besoin dans le cadre de leur activité professionnelle.
Notre collègue Jacques Mézard a tout dit et je suis tout à fait d’accord avec lui. Je différerai simplement sur la conclusion : nous aurons l’occasion de reparler de cette question en deuxième lecture, c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Je demande également à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement, parce que les députés doivent aborder dès demain cette question dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Je vais probablement me trouver dans une position difficile, puisque cet amendement a déjà été voté par le Sénat ! Mais ce n’est pas parce qu’une disposition a été votée une fois qu’on ne peut pas y revenir…
Puisque cette question vient en débat, je dois dire, à titre personnel et probablement au nom d’une grande partie de mon groupe, que nous ne partageons pas la philosophie qui sous-tend cet amendement. Nous pensons en effet que l’adoption de celui-ci aurait pour effet d’affaiblir la politique de sécurité routière menée en France ces dernières années : à l’heure actuelle, nous déplorons annuellement 4 000 morts sur la route et ce chiffre doit être comparé aux 17 000 décès que nous connaissions voilà une quinzaine d’années. Le progrès est donc indéniable.
Le fait de réduire de trois ans à un an le délai au terme duquel les points du permis de conduire peuvent être récupérés représente un bond tout à fait considérable ! Il y a peut-être plus matière à discussion sur le passage de un an à six mois pour les petits délits.
Le présent amendement souffre également d’un manque : il ne mentionne pas la possibilité ouverte aux auteurs d’infraction d’avoir accès à des stages pour récupérer leurs points, ce qui constitue un aspect important du débat.
Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d’activité que pour les personnes qui se forment en vue d’exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Je présente cet amendement pour la troisième fois, après avoir également tenté de faire adopter une proposition de loi sur le même sujet. C’est à la suite d’un événement tragique qui s’est produit voilà quelques années dans mon département que j’ai entrepris cette démarche.
Je vous rappelle brièvement les faits : un jeune qui circulait à vélo a contourné un autobus et s’est retrouvé coincé sous ce véhicule avec son vélo. Le chauffeur de l’autobus a pensé qu’il devait déplacer son véhicule de manière à dégager le cycliste. Malheureusement, ce dernier est mort au cours de la manœuvre, ou était déjà mort avant même qu’elle ne soit entreprise : la justice n’a pas encore tranché ce débat, je n’en dirai donc pas plus.
Mais, à l’occasion de cette affaire, j’ai promis aux parents que je me battrai pour que les conducteurs de véhicules de transport collectif de personnes aient une formation en matière de secourisme.
On sait bien que, lorsque survient un évènement tel que celui que j’ai relaté, il faut tout arrêter et appeler le service d’aide médicale urgente, le SAMU. C’est tout de même la moindre des choses !
Or je me suis rendu compte que la formation initiale et continue des personnels conduisant des véhicules de transport collectif de personnes ne comprenait aucune formation aux premiers secours.
On va me dire, je le sais, que cette question est d’ordre réglementaire. Dans ce cas, mes chers collègues, je peux vous faire la recension complète de l’ensemble des démarches que j’ai menées de manière que le règlement change.
Toutefois, ne souhaitant pas être trop long, je me contenterai de vous dire que je sais très bien que l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, dont l’objet est d’appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, abroge les textes réglementaires antérieurs, notamment l’arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Je sais également que l’annexe II de cet arrêté prévoit une formation initiale de 140 heures et que, sur ces 140 heures, 35 heures doivent être consacrées au thème : « santé, sécurité routière et environnementale », les principes élémentaires du secourisme figurant effectivement parmi les douze items constituant ce thème.
Si vous divisez 35 heures par douze, vous voyez donc que moins de 3 heures de formation sont dispensées sur le sujet de la protection des personnes, de la santé, du secours, alors que les personnels formés transportent quotidiennement des voyageurs.
Ayant de nouveau adressé des questions sur ce sujet au ministre compétent, celui-ci m’a indiqué qu’il avait bien fallu répartir les heures. Certes, mais n’y a-t-il pas des priorités à respecter dans cette répartition des heures, lorsqu’il s’agit de sécurité publique, de santé publique, de dangers encourus par les personnes ?
Cette question n’est donc pas véritablement traitée et, si cet amendement n’était pas adopté, je serais conduit à le représenter. En outre, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais vivement que vous puissiez vous engager, devant moi, à ce que ce dossier soit pris en charge et qu’il y ait au moins autant d’heures consacrées au secourisme dans la formation initiale des personnels concernés que dans la formation à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 de la Croix-Rouge.
On peut dire que notre collègue Jean-Pierre Sueur a de la suite dans les idées !
Mais c’est parfois une qualité… On dit souvent que rien ne résiste à celui qui résiste !
Cet amendement tend à prévoir que la formation initiale et continue des conducteurs de transport routier doit obligatoirement comprendre une formation aux premiers secours.
Sur la forme, cette question n’est pas de nature législative. Comme notre collègue l’a reconnu lui-même, elle est de nature réglementaire.
Bien sûr, mais nous ne sommes pas là, aujourd’hui, pour régler cette question !
Sur le fond, la formation des chauffeurs routiers est effectivement régie par l’arrêté du 3 janvier 2008, qui prévoit déjà un module sur le secourisme.
Vous considérez, monsieur Sueur, que ce module est insuffisant en termes de volume horaire. Je le comprends bien. Il est parfaitement possible de prévoir de l’étoffer, mais, de nouveau, c’est une question d’ordre réglementaire, et non d’ordre législatif.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Je partage les remarques de M. le rapporteur. Monsieur Sueur, je transmettrai naturellement vos observations, fort bien documentées, au ministre compétent. Cela ne me pose aucun problème. Dans l’attente, je vous invite à retirer votre amendement.
Je veux bien le retirer, mais, monsieur le garde des sceaux, parlez au ministre compétent pour que l’on change ce texte. Merci !
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2°
Supprimé
3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534 -1. − Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :
« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
« 2° Le chapitre III du titre III ;
« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;
4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534 -7. − Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;
7°
Supprimé
8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. » ;
9°
L’article L. 4223-5 est abrogé. –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332 -4 -1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;
6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352 -4 -1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le garde des sceaux.
L’amendement n° 224 a pour objet d’étendre l’obligation de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place aux débits de boissons à emporter et aux restaurants. Il s’agit d’assurer la meilleure transposition possible des exigences de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Cet amendement tend à rétablir un article de transposition de la directive Services, dans la rédaction proposée par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Il s’agit, cette fois, de soumettre les débits de boissons à emporter et les restaurants à déclaration administrative, déclaration dont le récépissé matérialisera la licence.
Nous nous en remettons, sur cet amendement, à la sagesse de notre assemblée.
L'amendement est adopté.
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 3424-1 et l’article L. 3425-1 du code de la santé publique, et le 17° de l’article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. » –
Adopté.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est abrogé ;
3° Après l’article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337 -7. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
4°
Supprimé
5° (Supprimé) –
Adopté.
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ;
2° (Supprimé) –
Adopté.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231 -1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, et ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main-d'œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour défendre ces deux amendements.
L’amendement n° 37 rectifié tend à permettre une meilleure identification des infractions en cas de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage.
Son adoption aurait pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs grâce à une définition plus précise des situations illicites justifiant une sanction.
Depuis la rédaction de l’article L. 8231-1 du code du travail, les métiers de prestations de services – nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente, … – ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des conventions collectives nationales étendues par le ministère du travail et propres à leur activité, ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.
Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la convention collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L. 2261-2 du code du travail, peuvent se voir condamnées pour délit de marchandage.
L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le secteur de la prestation de services, de nombreuses entreprises renonçant, de ce fait, à y investir. Les autres pays de l’Union européenne ont d’ailleurs pratiquement tous adapté leur législation sur cet aspect.
Compte tenu des évolutions des pratiques et de l’essor potentiel du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse, du donneur d'ordre.
L’amendement n° 38 rectifié vise à lier le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'œuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié, c'est-à-dire s'il a pour objet et effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif.
L’amendement n° 37 rectifié tend à modifier la définition du délit de marchandage, celui-ci étant constitué lorsqu’une entreprise prête un de ses salariés à une autre entreprise, contre rémunération, et que le salarié subit un préjudice du fait de cette opération.
Je voudrais souligner, en premier lieu, que la question du marchandage est politiquement sensible. Les syndicats sont vigilants sur ce sujet et prendraient comme une provocation toute mesure visant à affaiblir la protection des salariés, surtout si cette mesure était adoptée au détour d’une loi de simplification du droit. Cette question mérite un minimum de concertation entre les partenaires sociaux.
Par ailleurs, sur le plan technique, la portée juridique de la modification proposée, qui consiste à renforcer la dimension intentionnelle du délit, paraît très incertaine.
J’observe enfin que l’amendement tend à redéfinir le marchandage, mais ne précise plus que ce dernier est interdit.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 38 rectifié, ma position est identique : je suggère à ses auteurs de le retirer, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Je partage tout à fait la position de Mme le rapporteur pour avis.
Monsieur Lefèvre, les amendements n° 37 rectifié et 38 rectifié sont-ils maintenus ?
(Supprimé)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3221-9, les mots : «, les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;
4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience » ;
5° À l’article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».
II. –
Supprimé
III §(nouveau). – 1° Au 4° de l’article L. 1521-3 du code du travail, ainsi qu’aux articles L. 4611-4, L. 4613-4, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4741-11, L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du même code, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » et les mots : « ou au chef de service assimilé », « ou le chef de service assimilé » et « ou du chef de service assimilé » sont abrogés ;
2° Aux articles L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail, les mots : « direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° L’article L. 4723-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4723 -1. – S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Le refus opposé à ces recours est motivé. »
L'amendement n° 250, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
5° À l’article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
La parole est à M. le rapporteur.
J’émets un avis favorable sur cet amendement, mais il faudrait que, du simple point de vue légistique, les 2° et 3° du III tels qu’ils apparaissent aux alinéas 13 et 14 dans la rédaction actuelle de l’article 132 de la proposition de loi deviennent respectivement les 6° et 7° du III.
Les services du Sénat procéderont aux modifications nécessaires.
Je mets aux voix l'amendement n° 250.
L'amendement est adopté.
L'article 132 est adopté.
(Non modifié)
I. –
Supprimé
II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : «, à peine de forfaiture, » sont supprimés. –
Adopté.
L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement tend à abroger l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui a trait au délit d'offense au Président de la République, une survivance du crime de lèse-majesté de l'Ancien Régime.
Quand Doumergue était Président, c’était exactement la même chose !
Ce n’est pas une raison pour ne pas simplifier et améliorer la qualité du droit, monsieur le garde des sceaux.
Le caractère exorbitant de cet article a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France – une condamnation de plus – par la Cour européenne des droits de l'homme en raison du délit similaire d'offense à chef d'État étranger, qui était inscrit à l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et puni, comme le délit d’offense au Président de la République, d’une peine de 45 000 euros.
Par un arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002, dit « arrêt Colombani », les juges de Strasbourg ont souligné que le délit d’offense « tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique. Cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».
Nous avons donc été contraints d'abroger ce délit dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l’initiative de l’actuelle majorité.
Selon nous, le raisonnement tenu à l'époque doit être appliqué, par analogie, au délit d'offense au Président de la République, qui a un caractère manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. L’abrogation s’impose.
Nous avons tout à l’heure supprimé la référence au roi dans le code civil. Il convient d’abroger maintenant le délit d’offense au Président de la République, survivance de l’Ancien Régime.
La question soulevée par les auteurs de cet amendement mérite d’être débattue d’une façon très spécifique, tant le sujet est important. J’aime autant vous dire, mes chers collègues, qu’on fait souvent référence à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse…
Par conséquent, ce n’est pas au détour de l’examen de la présente proposition de loi sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit que nous pouvons traiter cette question. Une telle mesure ne relève pas, de toute évidence, du champ du texte examiné.
L’avis est donc défavorable.
Nous partageons l’avis défavorable de la commission.
S’agissant du délit d’offense au Président de la République, je crois qu’il faut rappeler un certain nombre de réalités.
Contrairement à ce qui est parfois dit, les poursuites engagées pour ce motif ne sont pas en recrudescence. Depuis 1993, une seule condamnation a été prononcée sur ce fondement et, à ce jour, la Chancellerie n’a pas connaissance d’autres poursuites en cours.
La démocratie, c’est naturellement le respect de chacune des institutions. Le délit d’offense au Président de la République protège celui-ci, de manière proportionnée, de tout propos injurieux ou diffamatoire.
Je veux d’ailleurs vous faire observer, mesdames, messieurs les sénateurs, que la peine prévue pour ce délit d’offense est la même que celle qui est prévue en cas de diffamation envers un parlementaire ou une personne dépositaire de l’autorité publique.
Cette règle est donc tout à fait démocratique…
… et je m’étonne, monsieur Mézard, que vous vous soyez arrêté en si bon chemin. Vous n’aviez probablement pas l’intention d’aller au bout… C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ». –
Adopté.
(Maintien de la suppression)
I A. – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article 85, les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d’État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l’article 131-12, à l’article 131-13, aux 3° et 6° de l’article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l’article 131-16 du code pénal ».
II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° À l’article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».
III. –
Suppression maintenue
IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 1er est puni d’une amende de 4500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. »
V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
2°
Supprimé
VI. –
Supprimé
VII. –
Non modifié
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;
2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout propriétaire… §(le reste sans changement). » ;
6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine… §(le reste sans changement). » ;
8° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;
9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque… §(le reste sans changement). » ;
10° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… §(le reste sans changement). » ;
11° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout capitaine… §(le reste sans changement). » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… §(le reste sans changement). » ;
12° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;
13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… §(le reste sans changement). » ;
14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… §(le reste sans changement). » ;
15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… §(le reste sans changement). » ;
16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;
17° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout constructeur… §(le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;
(le reste sans changement). » –
Adopté.
18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé : « Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… §
Chapitre V bis
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
[Division et intitulé nouveaux]
I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires.
« Les conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L.330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
III. – L’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger est abrogé.
L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 135 bis. Ce dernier vise à permettre aux sénateurs représentant les Français établis hors de France et aux conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger de prendre copie des listes électorales consulaires.
Une telle disposition créerait un régime différent entre les sénateurs, qui auraient accès à l’ensemble des listes consulaires, et les députés et membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, lesquels devraient se contenter de la liste correspondant à leur circonscription d’élection.
Par ailleurs, cet article prévoit la suppression de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette suppression créerait un vide juridique sur les règles de la propagande électorale à l’étranger. Elle n’est donc pas souhaitable.
De plus, ces dispositions à caractère électoral gagneraient à être discutées dans le cadre de l’examen du projet de loi organique sur l’élection des députés, du projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France et de la proposition de loi relative à la simplification du droit électoral et à la transparence financière de la vie politique, qui seront examinés en première lecture en début de semaine prochaine à l’Assemblée nationale, et dont vous serez saisis au tout début de l’année 2011.
Je vous propose donc, à ce stade de la discussion, de retirer votre amendement et de le redéposer au tout début de l’année prochaine lorsque viendront en débat les textes que je viens de citer.
Cet amendement du Gouvernement supprime un article additionnel inséré par la commission des lois et qui venait notamment supprimer l’interdiction générale de la propagande à l’étranger prévue par la loi du 7 juin 1982.
Cette suppression serait contraire à la position de la commission, monsieur le garde des sceaux. La commission vous proposera d’ailleurs d’adopter un amendement afin de compléter le texte de cet article additionnel et d’en améliorer la qualité rédactionnelle.
Je souligne, en outre, que l’amendement que je viens d’évoquer permettrait de résoudre les problèmes techniques sur lesquels le Gouvernement se fonde pour demander la suppression de l’article 135 bis.
En conséquence, monsieur le garde des sceaux, la commission vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Certes, il est tard, mais je voudrais tout de même interroger notre excellent rapporteur. À plusieurs reprises, celui-ci nous a expliqué qu’il fallait retirer certains amendements au motif qu’ils aillaient être discutés dans le cadre de l’examen d’autres textes qui constituaient un meilleur réceptacle à ces questions. Aussi, je n’arrive pas à comprendre pourquoi le raisonnement valable dans certains cas ne l’est pas lorsqu’il s’agit de traiter de dispositions électorales. Ces dernières vont venir en discussion devant le Sénat au tout début de l’année prochaine. C’est donc tout naturellement un sujet qui doit être discuté dans ce cadre.
Voilà pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre demande de retrait.
Le mieux serait que nous soyons tous d’accord pour étudier dans le cadre des textes électoraux du début de l’année prochaine cette demande, qui, par ailleurs, peut paraître légitime.
Il faut bien reconnaître que nos collègues qui représentent les Français établis hors de France attendent depuis une quinzaine d’année…
… – je n’exagère pas – cette formule, tout à fait logique selon moi.
Alors, monsieur le garde des sceaux, je vous propose de voter tel que la commission des lois l’envisage, …
… et si, par la suite, au cours du premier semestre de l’année 2011, vous avez enfin la possibilité d’arriver à la même conclusion, nous seront bien sûr d’accord avec vous.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je trouve très intéressant qu’à cette heure de la nuit M. Saugey invoque saint Thomas !
Sourires.
Néanmoins, je pourrais probablement chercher dans l’évangile selon saint Jean les voies…
… de la vérité. Il me semble qu’il est indiqué au chapitre 14 : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela devrait vous inciter à retirer la demande que vous formulez.
L’amendement n° 223 est donc maintenu.
À ce stade de la discussion, je ne peux que soutenir la position éclairée de notre rapporteur.
Nous avons fait différentes propositions, à l’instar de notre collègue del Picchia.
Il y a des problèmes concrets à résoudre. Peut-être interviendront-ils plus tard dans le projet de loi dont vous parlez, monsieur le garde des sceaux, mais il n’est pas infondé d’avoir quelques hésitations à ce sujet.
Pourquoi ne pas trancher ? Ce sont d’ailleurs de petits problèmes, qui ne mettent pas en péril la République. Nous pouvons trancher dès maintenant sur le problème de la liste électorale et sur les modalités de campagne et de propagande à l’étranger.
Je soutiens donc la position du rapporteur.
Monsieur le garde des sceaux, nous avons parlé de tellement de choses dans cette proposition de loi. Il y en a tellement ! J’ai entendu toutes les modifications possibles. Il n’y a aucun cavalier législatif, nous l’avons entendu plusieurs fois.
M. le président de la commission nous a dit que nous pouvions tout y mettre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas nous accorder une toute petite place pour y inclure un amendement concernant la loi électorale des Français de l’étranger.
De plus, monsieur le garde des sceaux, je soutiens les propos de M. le rapporteur et de mon collègue Yung. Considérons avec attention la proposition du rapporteur et le sous-amendement que j’ai déposé. Peut-être finirez-vous par reconnaître que nous avions raison et qu’il convenait de le faire.
M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 259, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :
« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
En supprimant l’article 5 de la loi de 1982, l’article 135 bis prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de certaines garanties, par exemple la diffusion des professions de foi et l’affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires. Il est donc nécessaire de rétablir ces droits.
Par souci de cohérence, une rédaction similaire à celle qui figure à l’article L. 330-6 du code électoral serait retenue.
Le sous-amendement n° 276, présenté par M. del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
L’amendement de la commission va dans le bon sens, celui de l’harmonisation. C’est ce que vous avez voulu, monsieur le rapporteur.
Pourtant, à l’occasion de l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 29 juillet 2009, la commission des lois de l’Assemblée nationale a déjà adopté deux amendements à l’article 330-6 du code électoral relatif à la propagande électorale pour les élections législatives à l’étranger.
Pour assurer l’harmonisation des différents régimes de propagande, il convient donc de procéder à un renvoi général aux dispositions de l’article 330-6 du code électoral, amenées à subir d’autres modifications dans le futur. C’est ce que cet amendement prévoit.
Par ailleurs, – nous avons parlé de la communication des listes électorales – pour lutter contre l’abstention électorale, endémique à l’étranger, mais aussi pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants dont nous ne pouvons aujourd’hui qu’estimer le nombre, il est nécessaire que tous les élus des Français de l’étranger puissent prendre copie des listes électorales consulaires de la circonscription.
Les sénateurs ne sont pas les représentants des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous avons un mandat général, pour toutes les lois et pour tous les Français de l’étranger. Nous représentons les Français établis hors de France, mais nous ne disposons pas de leur adresse.
Ainsi, les sénateurs abandonnent automatiquement leur mandat local au moment de leur élection. En ce qui me concerne, j’ai été élu dans la circonscription de Vienne et des pays de l’Est, mais je n’ai pas le droit de disposer de la liste électorale de ma circonscription. Vous devez admettre que cela n’est pas normal. Je dois contacter les Français de l’étranger mais je ne peux pas le faire car je n’ai pas leur adresse ! En tant que sénateur, je n’en ai pas le droit, car je ne suis plus élu local. En entrant au Sénat, j’ai perdu mon mandat local. C’est le cas de tous les sénateurs des Français de l’étranger. Il serait donc logique que nous disposions des listes électorales.
Néanmoins, vous avez raison, monsieur le garde des sceaux, il n’y a pas de raison que cela soit le cas seulement pour les sénateurs. Les onze députés qui seront élus doivent avoir le même droit.
Oui, mais le Conseil constitutionnel a fait une répartition en fonction du nombre de Français à l’étranger.
Il faut que les sénateurs, les députés et les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient de la liste de leur circonscription.
Certains l’ont peut-être oublié, une disposition très peu mise en œuvre – parce que méconnue – d’un arrêté permet aux élus à l’Assemblée des Français de l’étranger d’accéder aux listes électorales consulaires de leur circonscription.
À mon avis, cela ne relève pas du domaine réglementaire, mais du domaine législatif. C’est la raison pour laquelle je propose, au travers de ce sous-amendement à l’amendement très bien fondé de notre rapporteur, que les listes puissent être communiquées à tous les élus, à savoir sénateurs, députés et élus à l’Assemblée des Français de l’étranger.
La commission ne s’est pas prononcée sur ce sous-amendement puisqu’il vient d’être déposé.
À titre personnel, il me semble que ce sous-amendement mettrait en œuvre une mesure de bon sens, qui entre pleinement dans l’esprit de la loi de simplification. Aussi, en mon nom, j’émets un avis favorable.
En l’occurrence, je ne vois pas bien où est la simplification.
L’amendement n° 259 présente un certain nombre de difficultés. Son adoption pourrait poser problème dans la mesure où la levée de l’interdiction de propagande pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ne s’accompagnerait pas de la création de comptes de campagne.
Il pourrait y avoir des risques de dérives, voire de fragilisation des élections législatives, s’il y avait concomitance entre les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger et l’élection des députés.
Par ailleurs, cet amendement ne remédie pas à la différence de traitement entre députés et sénateurs, mais le sous-amendement apporte un remède bienvenu à ce manque.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure pour soutenir l’amendement visant à supprimer l’article 135 bis, le Gouvernement vous propose que ces dispositions à caractère électoral soient discutées dans le cadre de l’examen d’autres textes législatifs à but électoral, tels que le projet de loi organique sur l’élection des députés ou le projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France. Un texte spécifique interviendra ici en janvier. Il est discuté cette semaine à l’Assemblée nationale.
Le Sénat est souverain et je m’inclinerai parce que je pressens que toutes ces dispositions vont être votées. Néanmoins, je ne suis pas sûr, monsieur le rapporteur, compte tenu des propos que vous avez tenus toute la soirée, qu’il soit vraiment cohérent de faire voter aujourd’hui un amendement alors qu’un texte spécifique portant sur les mêmes questions est débattu actuellement à l’Assemblée nationale.
Le Sénat fera ce que bon lui semble. S’il s’agit de faire plaisir à M. del Picchia et à M. Yung, je suis tout à fait d’accord. J’ai trop d’amitié pour eux pour ne pas vouloir leur faire plaisir.
Pourtant, cela n’a pas de sens, puisqu’un texte spécifique est déposé et débattu à l’Assemblée nationale.
Il serait donc plus sage d’attendre, mais le Sénat fera ce qui lui conviendra et le Gouvernement s’en remet à sa sagesse.
Je voudrais simplement indiquer à M. le garde des sceaux que le texte qui va être débattu à l’Assemblée nationale est non pas un projet de loi, mais une proposition de loi.
Le texte qui va être discuté à l’Assemblée nationale et qui sera peut-être soumis à notre examen en janvier ne concerne que l’élection des députés.
Or, en l’occurrence, nous évoquons des questions plus générales. Celle des listes électorales concerne à la fois les sénateurs, les députés et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
À cet égard, je souscris à la proposition de notre ami del Picchia.
Concernant le problème de la propagande à l’étranger, la règle veut que toute propagande, quelle qu’elle soit, soit interdite. Des députés feront campagne mais, en même temps, ils ne pourront rien faire ! Ils ne pourront que rester dans le couloir d’entrée de l’ambassade et distribuer des prospectus ! Avouez qu’il y a là une incohérence !
C’est pourquoi nous proposons de lever cette interdiction. Cela permettra aux candidats de faire de vraies campagnes. Je propose un sous-amendement à celui de M. Robert del Picchia.
Je suis sensible à l’observation de M. le garde des sceaux sur la suppression des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, qui concernent, notamment, la distribution de propagande la veille de l’élection.
Je propose de réintroduire ces éléments dans un alinéa 7 ainsi rédigé : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral relatifs à certaines formes de propagande sont applicables ». Ainsi, nous répondons à la crainte du Gouvernement.
Le sous-amendement au sous-amendement proposé par M. Richard Yung est déjà satisfait.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 135 bis est adopté.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière
La parole est à M. Richard Yung.
Nous sommes dans un autre domaine. Il s’agit de la procédure répressive en matière douanière. J’ai déposé cet amendement en raison d’un vide législatif. Nous travaillons, avec mon collègue M. Laurent Béteille, sur les questions de contrefaçon.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision relative à la procédure répressive en matière douanière.
Cette procédure, que l’on appelle la « retenue douanière », permet aux agents des douanes de priver de liberté d’aller et venir, pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, un individu suspecté d’avoir commis un délit douanier flagrant punissable d’une peine d’au moins trois ans.
La décision, pourtant ancienne, du 22 septembre 2010 est passée inaperçue. Il s’agit d’une procédure répressive attentatoire aux libertés et aux droits fondamentaux, comme celle de la garde à vue.
Aujourd’hui, il existe un vide, puisque cette procédure a été suspendue. Nous proposons de la réintroduire et de faire en sorte que l’article 323 du code des douanes soit applicable à tous les délits douaniers flagrants, sans distinction selon leur gravité.
Le Conseil constitutionnel n’est pas la seule autorité à s’être prononcée sur cette retenue douanière, d’autres l’ont fait.
Notre amendement vise à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue, à limiter l’application de cette procédure à certaines infractions graves, à rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et à permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Voilà ce que nous proposons pour combler ce vide juridique.
Cet amendement, déjà présenté lors de la première réunion de commission, avait reçu un avis de retrait.
Il s’agit de tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, le 22 septembre dernier, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, du régime de la retenue douanière.
Elle doit être conduite en cohérence avec la réforme envisagée de la garde à vue, comme le dit le président de notre commission des lois.
Enfin, le Conseil constitutionnel a indiqué que l’inconstitutionnalité prendrait effet le 1er juillet 2011, ce qui implique rapidité mais non précipitation.
En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.
Monsieur Yung, cette disposition sera étudiée dans le texte relatif à la garde à vue. J’ai moi-même déposé un amendement, la semaine dernière, devant l’Assemblée nationale, pour résoudre la question.
Je vous demande, monsieur Yung, de bien vouloir retirer cet amendement, puisqu’un autre texte règle la question.
Demain matin, je soutiendrai, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, la réforme de la garde à vue.
Cette réforme est extrêmement importante. Elle est encadrée par la décision du Conseil constitutionnel, par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation et probablement par une troisième, qui a dû être rendue aujourd’hui et dont je n’ai pas encore pu prendre connaissance puisque j’étais présent ici au banc des ministres, ainsi que, peut-être, par d’autres mesures d’ici là.
La mise en place de ce dispositif est imminente. Certes, affirmer qu’un autre texte prend en charge une question n’est pas toujours une bonne solution, mais dans ce cas, ce pourrait l’être.
L'amendement n° 132 rectifié est retiré.
Chapitre VI
Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 69 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hermange, MM. Doublet et Laurent, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Lardeux, Beaumont, Chauveau et Pierre, Mme Hummel, M. Cléach, Mme Bruguière, M. Bailly, Mme B. Dupont et M. Le Grand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
L’amendement n° 23 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié ter.
L’intitulé actuel du chapitre VI de la proposition de loi, sur la « qualité formelle du droit », s’avère réducteur au regard de son contenu, développé dans les articles 136 à 150 tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, certaines dispositions envisagées visent spécifiquement les activités et les normes sanitaires, sociales et médico-sociales. Aussi, il est proposé d’adapter l’intitulé du chapitre, pour améliorer et simplifier la lisibilité du texte législatif.
Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification.
Cet amendement n’a pas de portée normative.
Je demande à son auteur de le retirer. En effet, il ne paraît pas possible d’émettre un avis favorable.
L'amendement est adopté.
I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;
2° bis L’article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;
4°
Supprimé
5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
6°
Supprimé
7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
8° bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
10°
Supprimé
11°
Supprimé
12°
Supprimé
13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;
17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
21°
Supprimé
22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;
24°
Supprimé
25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
27° La loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;
28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;
30°
Suppression maintenue
31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;
31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
33°
Suppression maintenue
34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;
35° L’article 4 du code de l’artisanat ;
36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
37°
Supprimé
38°
II. –
Non modifié
« 1° Après le mot : « impôt », la fin du premier alinéa de l’article 208 est supprimée ;
« 2° Les 1° bis et 2° de l’article 208 et l’article 208 A sont abrogés ;
« 3° Au a du 3° du 3 de l’article 158, les mots : « au 1° bis et » sont supprimés ;
« 4° Au c du 4° du 3 du même article, la référence : « 1° bis, » est supprimée. »
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.
E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.
F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.
III. –
Supprimé
L'amendement n° 260, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 277, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 136 est adopté.
I. –
Non modifié
1° L’article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement ;
2° L’article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ;
3° L’article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
4° L’article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue.
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l’état d’urgence » ;
2° À l’article 1er, les mots : «, de l’Algérie » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l’Algérie » sont supprimés ;
5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
V. – L’article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l’application à l’Algérie sont et demeurent supprimées. » –
Adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Suppression maintenue
III. –
Non modifié
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
VI. –
Non modifié
« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »
VII. –
Non modifié
VIII. –
Non modifié
« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
IX. –
Non modifié
X. –
Non modifié
XI. –
Non modifié
XII. –
Non modifié
XIII. – À l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XIV. – À l'article L. 347-2 du même code, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XV. – À l'article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil », et les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XVI. – (Suppression maintenue) –
Adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.
L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 139 est adopté.
L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. – Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« – les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« – les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« – les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 et du code de la santé publique ;
« – les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« – la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;
« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 4 du chapitre Ier est abrogée.
b) À l’intitulé du chapitre V, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction » sont supprimés ;
c) La section 2 du chapitre V est abrogée ;
d) L’article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d’un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d’État. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l’État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l’opération qui est couverte par la subvention de l’État. »
II. – Est et demeure abrogé l’article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier. –
Adopté.
I. – À l’article L. 45 du code électoral, les mots : « de la loi sur le recrutement de l’armée » sont remplacés par les mots : « imposées par le code du service national ».
II. – Le code du service national est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après l’article L. 111-2, il est rétabli un article L. 111-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -3. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 224-4 du code de l’environnement est abrogé.
II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».
L'amendement n° 254, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du même code, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
IV. - À l’article 226 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit de la rectification de deux erreurs dans la loi « Grenelle 2 ».
La correction proposée au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement est cohérente, le dispositif permettant de déduire de la condamnation les sommes consignées dans le cadre de la procédure de remise en état devant bénéficier à toutes les sociétés condamnées, et pas seulement à la société mère.
La seconde modification que vous introduisez, monsieur le rapporteur, est, en revanche, moins évidente.
Elle vise, en effet, à corriger une erreur matérielle à l’article 226 de la loi « Grenelle 2 », qui étend aux entreprises publiques et aux établissements publics le dispositif relatif à la responsabilité sociale et environnementale instituée par la loi.
Le texte actuel renvoie à l’article L. 225-2 du code de commerce, ce qui est une erreur matérielle évidente.
Toutefois, pour la corriger, vous y substituez une référence à l’article L. 225-102-1 dans son ensemble. Cet article du code de commerce précise le contenu du rapport que doivent remettre le conseil d’administration et le conseil de surveillance à l’assemblée générale annuelle des entreprises cotées et dont la taille est supérieure à des limites fixées par décret.
Les dispositions de cet article s’appliquent donc déjà aux entreprises publiques les plus importantes qui sont cotées, comme EDF, et aux sociétés anonymes publiques qui satisfont aux critères de taille prévus.
L’amendement proposé soulèverait des difficultés difficilement surmontables, en raison de la généralité du renvoi qu’il opère et de la différence de situation qui existe entre les entreprises concernées par l’article L. 225-102-1 et la généralité des entreprises publiques et établissements publics.
L’interprétation de cette disposition serait ainsi rendue très délicate par le fait qu’un établissement public n’a pas d’assemblée générale et que les règles de gouvernance des entreprises publiques et des établissements publics ne sont pas uniformes mais résultent des textes statutaires propres à chaque établissement.
En outre, cette rédaction soulève également un problème d’opportunité, car elle aurait mécaniquement pour effet d’imposer des obligations très lourdes à des structures qui peuvent être de taille moyenne ou réduite.
Il est donc nécessaire, au minimum, d’adapter cette obligation dans sa portée et son étendue, si l’on veut y soumettre la totalité des entreprises publiques et des établissements publics.
Au regard de l’impact de cette modification, le Gouvernement ne peut y être favorable.
L'article 143 est adopté.
Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et de la consommation », sont remplacés par les mots : « jusqu’au 13 février 2013 –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 311-11 est ainsi rédigé :
« Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-19, les mots : «, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal ». –
Adopté.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas de l’article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
2° Aux premier et troisième alinéas (1°) de l’article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
3° Aux premier et second alinéas de l’article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
4° Au premier alinéa de l’article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
5° À l’article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
6° Au premier alinéa de l’article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
6° bis (nouveau) À l’article 223-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité ». –
Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 376 est ainsi rédigé :
« Art. 376. – Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 417 est ainsi rédigé :
« L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 463 est ainsi rédigé :
« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 786 est ainsi rédigé :
« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au quatrième alinéa de l’article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. » –
Adopté.
L’article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -6. – Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l’École nationale d’administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions d’accès et au régime de formation de cette école. »
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Nous arrivons, à cette heure un peu tardive, à l’un des sujets essentiels de cette proposition de loi. Cette question a déjà donné lieu à beaucoup de réflexions – d’ailleurs, parfaitement concordantes – lors de la discussion générale. Il s’agit de l’affectation des élèves issus de l’École nationale d’administration, l’ENA.
Sur ce sujet, les clivages ne correspondent pas à ceux des partis. Selon nous, les classements présentent des inconvénients et il est toujours possible d’améliorer les dispositifs actuellement en vigueur ou qui ont été longtemps en vigueur pour l’affection des élèves issus de l’ENA.
Mais une procédure claire, explicite, fondée sur un classement et sur le respect du principe d’égalité entre les concurrents vaut mieux que tous les dispositifs que l’on a pu imaginer. Ces derniers sont devenus très compliqués et ils ne permettent pas d’échapper à l’arbitraire, à la connivence et, finalement, à des pratiques qui ne sont pas conformes à l’idéal républicain.
Nous avons entendu les propos du vice-président du Conseil d’État mais il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure spécifique pour le recrutement des auditeurs au Conseil d’État.
Il est de loin préférable qu’une même procédure s’applique à tout le monde. C’est le sens de l’amendement n° 118 rectifié, que j’aurai l’honneur de présenter dans quelques instants.
La commission estime que cet amendement tend à maintenir le recrutement des auditeurs au Conseil d’État au moyen d’un classement à la sortie de l’ENA. Il revient donc à maintenir ce classement de sortie.
Or, cette procédure est critiquée depuis de nombreuses années, a dit la commission.
En 2004, les élèves de la promotion Léopold Senghor ont appelé à une réforme du classement dans un document signé par cent trente-deux élèves sur cent trente-quatre.
En 2008, les élèves de la promotion Willy Brandt ont voté la suppression du classement de sortie pour leur promotion à 79 %.
Le système de classement inverse la logique du recrutement : ce sont non pas les employeurs publics qui choisissent leurs collaborateurs en fonction de leurs compétences, mais les collaborateurs qui choisissent seuls leur futur employeur en fonction de leur classement.
Il semble préférable de mettre en œuvre une nouvelle procédure afin d’assurer une meilleure adéquation entre les attentes des élèves et les besoins du service.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je m’exprime en tant que rapporteur de la commission.
texte adopté par l'Assemblée nationale est une curiosité. Je rappelle que le Conseil d’État a émis un avis favorable sur le projet de décret concernant les nouvelles modalités d’affectation des élèves de l’ENA, tout en déclarant que celui-ci ne pouvait lui être appliqué, dans la mesure où ce corps, dont les règles de recrutement sont inscrites dans la loi, était composé de magistrats. C’est pourtant aussi le cas de la Cour des comptes et des tribunaux administratifs ! Le Conseil d’État a donc refusé cette procédure pour lui-même et s’est réservé la possibilité d’établir son propre mode de recrutement.
L'article 34 de la Constitution ne précise nullement que l’affectation des anciens élèves de l’ENA est de nature législative. D’ailleurs, depuis la création de l’École, cette affectation a toujours relevé d’un décret et le législateur n’a donc nulle compétence en ce domaine. Disant cela, je réponds un peu à l'amendement n° 118 rectifié.
Cependant, il fallait absolument préciser dans la proposition de loi que les membres du Conseil d’État – puisque, je le répète, leurs règles de recrutement relèvent de la loi – sont affectés de la même manière que les autres élèves sortant de l’ENA. C’est simplement ce que la commission des lois a fait en modifiant l'article 146 bis, car le texte adopté par l'Assemblée nationale ne pouvait convenir puisqu’il prévoyait un régime spécifique pour le Conseil d’État.
Les modalités d’affectation à la sortie de l’ENA, quelles qu’elles soient, ne relève pas de la responsabilité du législateur ; elles n’en ont jamais relevé. Certes, on peut toujours avoir une position personnelle sur le sujet. Pour ma part, je considère que chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Monsieur le garde des sceaux, aujourd'hui, quand il s’agit de nommer magistrats des auditeurs de justice issus de l’ENM, on vérifie tout de même qu’ils ont le profil adéquat et le Conseil supérieur de la magistrature est saisi : personne ne choisit son poste librement !
Le projet de décret, dont nous avons eu connaissance, est extrêmement clair sur les méthodes à appliquer pour aboutir au meilleur recrutement possible des élèves de l’ENA par les administrations en fonction de leurs besoins et des qualités de candidats. C’est pourquoi la commission des lois a adopté un texte qui, du point de vue constitutionnel, correspond à ce que le législateur devait faire pour organiser le recrutement des auditeurs du Conseil d’État, mais qui, dans le même temps, n’instaure pas une procédure que le décret à venir contredirait.
Le Gouvernement partage tout à fait la position que vient d’exprimer M. le président de la commission des lois.
Je comprends bien les arguments avancés par M. le président de la commission des lois. Nous avons déposé l’amendement n° 101 rectifié pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre un régime spécifique pour les auditeurs du Conseil d’État. Nous pensons même qu’il n’est pas utile d’inclure dans la loi un article les concernant. En effet, à nos yeux, rien ne justifie un dispositif particulier.
Monsieur le président de la commission des lois, pour vous, tout le monde doit être logé à la même enseigne.
J’espère toutefois que cela incitera le Sénat à examiner favorablement l'amendement n° 118 rectifié, qui concerne l’ensemble des élèves sortant de l’ENA.
L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 146 bis.
L'article 146 bis est adopté.
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Tasca, MM. Michel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement prend en compte les remarques de M. le président de la commission des lois : aucun régime dérogatoire ou spécifique, qu’il soit plus ou moins avantageux que le système général, ne peut être prévu pour les anciens élèves de l’ENA qui se destineraient au Conseil d’État.
Monsieur le président Hyest, vous avez rappelé que la procédure d’affectation de ces fonctionnaires relevait du règlement. Je me permets de vous faire observer que, depuis le début de ce débat, à peu près la moitié des articles qui ont été adoptés ont un caractère réglementaire !
En l’occurrence, il s’agit d’une question de principe.
C’est mon point de vue, et vous savez parfaitement que je ne suis pas le seul à penser ainsi.
Un débat a eu lieu dans cet hémicycle sur ce sujet. Lors de la discussion générale, les représentants de tous les groupes ont exprimé leur attachement à une procédure républicaine garante du principe d’égalité : Josselin de Rohan a défendu cette position et les propos qu’a tenus Catherine Tasca ont été largement approuvés. Tous ont été applaudis par la grande majorité des sénateurs alors présents.
Depuis quelques années, l’idée de mettre fin au système de classement se développe. J’ai longuement évoqué ce sujet avec l’ancien secrétaire d’État chargé de la fonction publique, M. Tron, les représentants des anciens élèves de l’ENA, M. Jouyet qui travaille beaucoup sur cette question. Désormais, une procédure extrêmement complexe – elle l’est d’ailleurs tellement qu’il faut beaucoup de temps pour l’expliquer ! – est prévue : une fois que les grands corps et les ministères ont formulé leurs desiderata et les élèves de l’ENA leurs vœux, on essaie de faire concorder les uns avec les autres et des entretiens ont lieu. Qui ne voit qu’un tel système ouvre la porte à toutes les pressions et à toutes les connivences ?
C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’un classement n’est jamais parfait, nous défendons avec beaucoup de force cet amendement qui vise à préciser : « Les affectations des étudiants issus de l’École nationale d’administration s’effectuent sur la base d’un classement et dans le respect du principe d’égalité. »
Je ne doute pas que, quelles que soient nos positions et conceptions, nous ne puissions nous retrouver sur cette base profondément républicaine.
Le dispositif adopté par la commission des lois répond pleinement à cette préoccupation, puisqu’il applique au recrutement des auditeurs du Conseil d’État la même procédure qu’à tous les autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l’ENA.
Le recrutement à la sortie de l’ENA permettra de vérifier que les élèves ont les aptitudes requises pour les postes auxquels ils prétendent. Le dossier d’aptitude de chaque candidat sera d’abord transmis de façon anonyme, afin d’éviter, nous dit-on, tout favoritisme. L’ensemble de la procédure sera suivi par une commission de professionnalisation.
M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 278, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 17.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement tend à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de définir de nouvelles matières dans lesquelles le rapporteur public pourrait être dispensé de présenter ses conclusions à l’audience. Sont en fait visés les contentieux de masse tels que les requêtes présentées contre les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire et celles qui concernent les retraits de points automatiques sur le permis de conduire. Cette disposition constitue l’un des points du projet de réforme de la justice administrative, dont la commission des lois avait refusé qu’elle soit réalisée par ordonnance.
L’intervention du rapporteur public est une garantie importante donnée aux requérants dans la procédure juridictionnelle. Toutefois, cette intervention ne se justifie pas dans les contentieux de masse qui ont un caractère très répétitif. Le législateur a d’ailleurs déjà prévu des cas de dispense.
Ainsi, il reviendrait au rapporteur public lui-même de proposer au président de la formation de jugement de le dispenser de présenter ses conclusions à l’audience, parce qu’il estime que la solution du litige ne pose pas de question difficile. Une telle dispense interviendrait donc dans les situations les plus courantes, marquées par un caractère répétitif, dans des matières définies par décret.
Par conséquent, après un examen approfondi, il apparaît que cette disposition constitue un facteur de rationalisation et de simplification de la procédure applicable aux contentieux de masse de la justice administrative.
Au-delà des arguments développés par le rapporteur que je fais miens, j’ajoute que cette disposition est attendue par les juridictions administratives. Il s’agit d’une mesure de bonne administration, puisque, pour chaque situation, on pourra décider de permettre ou non au rapporteur public de rendre ses conclusions orales.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
J’ai déjà évoqué ce sujet lors de la discussion générale. Je trouve inacceptable qu’au détour de cette proposition de loi de simplification on modifie par décret en Conseil d’État des dispositions qui touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, alors que cela relève du domaine de la loi. Par conséquent, je ne comprends pas comment le législateur se dessaisirait de ces questions en décidant qu’elles seraient désormais fixées par décret en Conseil d’État
Il est vrai que des dispositions législatives ont d’ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public. Toutefois, les articles visés appartiennent au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concernent le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière.
Indubitablement, ce sont les contentieux concernant les plus démunis et les étrangers qui constitueront le champ de ces exemptions. Pour eux, on va décider qu’il n’est plus nécessaire que le rapporteur public rappelle la loi, alors que tel est son rôle en matière de contentieux administratif.
Or, comme tout litige requiert l’application de la loi, tout litige requiert l’intervention du rapporteur public. C’est aussi simple que cela.
L’amendement vise à rendre cette intervention facultative dans les matières énumérées par décret en Conseil d’État. On voit d’emblée de quels cas il s’agit, puisqu’ils relèvent, nous dit-on, du contentieux de masse. Ils sont en effet nombreux, mais chaque cas concerne une personne. Peut-on alors parler de contentieux de masse ?
En réalité, cet amendement a sans doute pour seule justification la perspective d’économies, guidée par votre conception évidemment comptable des dépenses de l’État.
L’économie attendue de cet expédient me paraît dérisoire, parce que la garantie que représente la faculté d’entendre des conclusions sur les affaires qui peuvent en être dispensées disparaîtra de fait.
Pour n’évoquer que la première instance, au terme de la procédure écrite, le demandeur ne pourra rien dire à l’audience qu’il n’ait consigné dans ses mémoires ; il entendra le défendeur, à supposer que ce dernier soit présent ou représenté, formuler des observations tout aussi brèves. C’est à cela que se résumera l’audience.
S’il est vrai qu’elle prendra moins de temps, le jugement sera moins bien compris, ce qui provoquera une augmentation corrélative du nombre de recours. Le gain de productivité escompté en première instance risque donc de se traduire par l’afflux de dossiers en appel.
Ce sont donc des économies de bouts de chandelles, qui se trouveront annihilées par la longueur des procédures supplémentaires.
Incohérence encore : afin de pouvoir proposer avec discernement des dispenses au président de la formation de jugement, le rapporteur public devra étudier chaque dossier et en estimer les mérites. Le temps qu’il aurait consacré, avant la réforme, à produire des conclusions sur les mêmes affaires, il devra l’employer à une tâche improductive par excellence, celle de s’interroger sur son abstention.
Par conséquent, nous souhaitons que soit préservé le mode actuel de fonctionnement des juridictions administratives.
Encore une fois, il me semble vraiment malvenu de profiter de ce texte de prétendue simplification du droit pour apporter non pas des simplifications, mais des modifications substantielles.
Les économies de bouts de chandelles que vous proposez ne sont pas des simplifications de notre contentieux administratif et, plus fondamentalement, des droits de nos concitoyens.
Nous nous retrouvons dans l’argumentation que vient de développer Mme Borvo Cohen-Seat.
Nous considérons en effet que cette espèce de choix, de justice à la carte, où le rapporteur public peut décider de donner ou non son avis, est plutôt une régression dans la qualité de la justice.
Par conséquent, nous sommes contre cette disposition.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 146 bis.
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés. –
Adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Milon et Leclerc et Mme Desmarescaux.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par MM. Michel, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 9 rectifié ter.
Je me limiterai à donner deux éléments explicatifs de l’exposé des motifs de cet amendement.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur au cours de l’année 2002. Le travail de négociation mené par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, d’une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d’autre part, a abouti à la signature d’un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation.
L’amendement proposé, qui tend à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l’article 7 de cet avenant, vise un but d’intérêt général caractérisé qui, outre l’importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l’offre de soins et d’accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé et à but non lucratif. Cet amendement vise également d’autres objectifs d’intérêt général, dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d’aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2007.
L’amendement n° 22 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur les amendements identiques n° 9 rectifié ter et 113 rectifié ?
Tout d’abord, avec cette mesure de validation, nous sommes bien loin de la simplification du droit.
Ensuite, sur le fond, il ne me paraît pas souhaitable d’adopter ces amendements. Je rappelle en effet que les validations, qui portent atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, ne sont admissibles, selon le Conseil constitutionnel, que lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt général suffisant. On voit mal en l’occurrence quel intérêt général suffisant justifierait cette validation. Ce ne serait pas, en tout cas, la sauvegarde des finances sociales, puisqu’une disposition identique a été considérée, l’an dernier, par le Conseil constitutionnel, comme un cavalier social.
Enfin, même si nous adoptions cette mesure de validation, et si elle n’était pas déférée au Conseil constitutionnel, son application serait fort probablement écartée par les tribunaux si elle était contestée par voie d’exception conventionnelle.
En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige qu’une validation législative réponde à des critères rigoureux pour ne pas porter atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a d’ailleurs déjà condamné la France pour des validations admises par le Conseil constitutionnel.
Mes chers collègues, je ne crois pas que nous devons risquer en cette affaire de prendre une position qui, en fin de compte, nuirait à l’autorité de la loi et à celle du Parlement. C’est pourquoi la commission demande le retrait des deux amendements identiques n° 9 rectifié et 113 rectifié, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Ces amendements visent à réintroduire des mesures de reclassement intervenues à la suite de la signature d’un avenant à une convention collective et maintenant les rémunérations versées dans un régime antérieur.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a remis en cause la sécurité juridique de ces reclassements de salariés opérés en application de la convention collective du 31 octobre 1951, qui a été rénovée conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Si l’ensemble de ces mesures devaient être remises en cause, les conséquences financières, évaluées à près de 200 millions d’euros par les établissements médico-sociaux adhérents à la convention collective, seraient particulièrement pénalisantes pour la qualité de la réponse aux besoins des usagers.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié ter et 113 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 139 rectifié.
À l’heure actuelle, il existe deux catégories de groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé.
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et des moyens permettant, notamment, l'exercice d'une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.
Afin de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.
Par ailleurs, le GCS ayant la qualité d'établissement de santé est non pas un instrument de coopération, mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé, éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ses membres.
Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public-privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres.
Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé, aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.
Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire prévu dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou loi HPST, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés.
La commission des affaires sociales avait émis beaucoup de réserves lors de la discussion de la loi HPST sur les dispositions relatives à ces GSC établissements.
Je pense que nous pourrions évoquer ce sujet dans le cadre de la discussion que nous aurons prochainement de la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade visant à modifier certaines dispositions de la loi HPST.
À ce stade, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi il devra lui donner un avis défavorable.
En effet, ce schéma a déjà été proposé au Parlement et refusé au cours des débats sur la loi HPST afin de garantir une application uniforme des droits et obligations des établissements de santé à l’ensemble des structures délivrant des soins, quelle que soit leur forme juridique. Il a été décidé que dès lors qu’une structure détient une autorisation d’activité de soins, elle est érigée en établissement de santé.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
Je veux tout de même dire que l’on a créé, dans le cadre de la loi hospitalière récente, deux types de groupements de coopération sanitaire, que l’on a adopté, voilà quelques années, une loi relative aux contrats de partenariat public-privé et que la façon dont on a voté cette loi exclut les coopérations mixtes public-privé.
Certes, il nous est indiqué que le sujet fera l’objet d’un nouvel examen lors de la discussion de la proposition de loi de M. Fourcade. Cependant, je vois tout de même là une contradiction dans notre démarche. Alors que notre tissu hospitalier a aujourd’hui des difficultés à se réformer et à mettre en application la loi HPST, prendre encore du temps ne favorise pas la mise en œuvre de la réforme hospitalière.
L’amendement n° 139 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.
L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 143 rectifié.
Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif, ESmsPIC, a été introduit par la loi HPST afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif.
Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, ESPIC, réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.
Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire concernant le texte HPST a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraite d’avoir ce statut.
Cet amendement est animé par un souci de cohérence entre le statut d’ESPIC, qui, lui, est bien réservé au seul secteur non lucratif, et le statut d’ESmsPIC. Il vise à préserver la solidarité et l’identité de ce secteur voulu par la loi.
De plus, la mention que vise à supprimer cet amendement témoigne d’une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n’a pas lieu d’être.
L’amendement n° 143 rectifié, qui modifie les critères de classification des établissements sociaux et médico-sociaux, remet en cause les dispositions qui viennent d’être adoptées dans le cadre de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Je demanderai donc le retrait. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 143 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 141 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour la majorité de leur capacité autorisée ».
L’amendement n° 21 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 141 rectifié.
Cet amendement vise à l'encadrement, dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité d'être qualifiés d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif, ESmsPIC, pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue audit code.
Ma position est la même que sur les amendements précédents : demande de retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement présenté par Mme Hermange n’est pas acceptable en l’état, parce qu’il pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne m’étendrai pas. Il peut être amélioré. Je ne sais pas s’il faut le faire tout de suite ou s’il est préférable d’attendre la deuxième lecture, puisque nous avons du temps devant nous.
Pour que le Gouvernement puisse soutenir cet amendement, il faudrait compléter le onzième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles par les mots « pour une capacité autorisée déterminée par décret ». Qu’il soit clair que cette proposition est destinée à réaliser l’accord de Mme Hermange, de la commission et du Gouvernement. Si nous y arrivons aujourd’hui, c’est parfait. Sinon, on attendra !
Madame Hermange, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le garde des sceaux ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 311–1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 12-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.
« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Cet amendement vise à préciser explicitement que le groupement de coopération sociale et médico-sociale, GCSMS, n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions. Il s’agit d’améliorer la problématique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
L'amendement n° 19, présenté par MM. Milon et Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du d) du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° peut acquérir cette qualité. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 140 rectifié ?
On peut certainement s’interroger sur l’extension, par l’ordonnance du 23 février 2010, des dispositions concernant les GCS établissements aux GCS médico-sociaux. Mais, là encore, nous ne sommes pas dans le cadre de la proposition de loi. De surcroît, je ne suis pas sûre que cet amendement règle la question.
Je vous propose donc, madame Hermange, de prendre la même position que sur les amendements relatifs aux GCS établissements de santé.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Le sixième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé. –
Adopté.
L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de rétablir la fongibilité des crédits avec le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l’ONDAM.
Je voudrais tout d’abord préciser qu’aucun amendement n’a supprimé par erreur les dispositions permettant de réaliser en gestion des opérations de fongibilité affectant les dépenses de soins de ville. L’erreur, c’était d’insérer en 2008 ces dispositions dans un article devenu obsolète depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Je vous proposerai donc, monsieur le garde des sceaux, de retirer cet amendement. Il faudrait, en effet, revoir l’ensemble du dispositif de fongibilité et, donc, des articles du code de la sécurité sociale relatifs aux objectifs spécifiques de régulation des dépenses sanitaires ou médico-sociales.
Il ne servirait à rien de voter aujourd’hui un texte qui n’apporte aucune garantie quant au respect de l’ONDAM. Mieux vaut revoir cela lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La situation dans laquelle je me trouve ne me permet pas de retirer cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 148.
Au 1° de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés. –
Adopté.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)
(Supprimé)
L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui, préalablement, n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code que je viens de mentionner par le terme « majeurs », plus approprié en la circonstance.
En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère.
En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semblerait cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et, donc, de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles. C’est un problème de justice.
Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Tel est l’objet de cet amendement.
Un article additionnel ayant un objet analogue avait été inséré par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant réforme des retraites. Il a été supprimé au Sénat.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales, Dominique Leclerc, avait estimé que la mesure proposée était sans lien direct avec la question du relèvement des âges légaux de départ à la retraite. Il avait aussi souligné que si l’on établissait un tel lien, cela imposerait de modifier un grand nombre de dispositions législatives, par exemple celles qui concernent les membres des organes dirigeants des sociétés anonymes. Il serait difficilement compréhensible que notre assemblée exprime aujourd’hui un choix opposé à celui qu’elle a fait il y a quelques semaines.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.
L'article 149 bis demeure supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 328, après les mots : « est intentée » sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l’article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 408, deuxième alinéa » ;
2° À l’article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l’article 313 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ». –
Adopté.
I. – L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;
II. – L’article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
III. – L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
IV. – L’article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
V. – L’article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13. »
VI. – L’article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
« La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » –
Adopté.
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. – Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;
« - soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
« - soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;
« - soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;
« - soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.
« Les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;
« - l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.
« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 12 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :
I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
La parole est à M. Richard Yung.
À cette heure avancée, nous ne pouvons pas entamer un débat sur la question intéressante des inventions des salariés. Je remercie M. le rapporteur d’avoir intégré les deux premiers éléments de ma proposition relative aux inventions des salariés. Je pense que nous avons ainsi fait progresser la loi. Mais il ne m’a pas suivi sur la troisième partie, qui était la plus importante, puisqu’elle était concernait les modalités de rémunération des inventions des salariés.
J’ai proposé un système à deux niveaux – que je ne développe pas maintenant –, qui s’inspire des systèmes allemand et japonais. La raison qui m’a été donnée pour justifier le refus, c’est que cela relève non pas de la loi, mais des conventions collectives ou des accords d’entreprises.
Or, si j’ai présenté un tel dispositif, c’est précisément parce que les conventions collectives et les accords d’entreprises ne reprennent pas ces questions de rémunération des inventions de salariés. Par conséquent, la proposition du rapporteur nous mène dans une impasse. Nous ne résoudrons pas le problème en faisant simplement allusion aux conventions collectives.
C’est la raison pour laquelle j’ai maintenu mon amendement tout en ayant conscience que je ne serai peut-être pas totalement suivi. Mais on ne sait jamais. Parfois, le bon sens l’emporte !
Je voudrais dire à M. Yung que je rapporte, en effet, au nom de la commission des lois.
Toute intervention du législateur dans cette affaire risquerait de conduire à rigidifier un système actuellement caractérisé par une grande souplesse.
La rémunération supplémentaire dépend aujourd’hui d’un faisceau de critères : le secteur d’activité de l’entreprise, les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, la politique de rémunération de l’entreprise…
Aussi, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Le principe de la rémunération des inventeurs salariés en France est posé par la loi, mais les modalités relèvent des conventions collectives. Le régime actuel de rémunération des inventeurs salariés, qui résulte de la loi du 26 novembre 1990, rend obligatoire le versement par l’entreprise d’une rétribution spécifique aux inventeurs salariés.
Les dispositions pour la détermination du montant de cette rétribution sont renvoyées aux conventions collectives, accords d’entreprises et contrats individuels de travail.
Afin de créer un environnement favorable à l’innovation, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a fait en 2009 des propositions visant à améliorer le cadre de la rémunération des inventions des salariés.
L’amendement proposé ne peut pas être retenu en l’état, car le Gouvernement considère que les modalités de rémunération n’ont pas à être précisées dans un cadre législatif.
La commission des lois, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Yung, a déjà apporté des modifications de nature à simplifier le droit applicable et à clarifier le régime juridique selon les recommandations du Conseil supérieur de la propriété industrielle.
Le Gouvernement considère que cette clarification est suffisante et que le cadre législatif existant n’a pas à être remis en cause. Il rappelle que le développement d’un environnement favorable à l’innovation, auquel il est attaché, est favorisé tant par les mesures rappelées que par les travaux de la commission des lois. À ce stade, il ne souhaite pas aller plus loin.
Monsieur le garde des sceaux, nous sommes dans un dialogue de sourds. Je vous dis précisément que l’allusion aux conventions collectives ne sert à rien puisque celles-ci ne font aucunement référence aux inventions de salariés. Comment voulez-vous avancer si l’on tourne ainsi en rond ?
Dans ce domaine, la France est en retard par rapport aux autres pays, faute d’utiliser ce gisement d’inventivité que sont les inventions de salariés.
Quant au rapport du Conseil supérieur de la propriété industrielle que vous avez cité, il a été immédiatement enterré : personne ne l’a jamais lu ! Ce n’est donc pas une référence valable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 149 quinquies est adopté.
L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Botrel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel et Percheron, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Courteau, Lise et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».
La parole est à M. Yannick Botrel.
Lors de l’examen au Sénat du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche au mois de mai dernier, notre groupe a proposé plusieurs amendements visant à modifier la composition des organisations interprofessionnelles agricoles, afin que toutes les organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale puissent en faire partie.
Assurer le pluralisme dans les interprofessions, notamment dans le collège des producteurs, est selon nous une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles sont susceptibles d’être rendus obligatoires pour l’ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever des contributions volontaires obligatoires sur tous les membres des professions.
Un tel pluralisme serait, en outre, un gage de légitimité pour ces organisations qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés, dans l’élaboration et la diffusion des indices de tendance de marchés et des valeurs entrant dans la composition des prix de cession pour le lait, dans le renforcement de la sécurité alimentaire, de l’innovation, de la recherche et développement, etc.
Au cours des débats, le ministre de l’agriculture a déclaré : « Pour ma part, je suis convaincu que le sens de l’histoire est d’aller vers une représentation plurielle des organisations syndicales […] c’est selon moi souhaitable. » Il a pourtant émis un avis défavorable sur toutes nos propositions, en renvoyant à la « nécessaire ouverture du dialogue syndical dans le monde agricole ».
Or, depuis le début de l’année, que constatons-nous ? La demande légitime des syndicats minoritaires n’est pas entendue, les négociations entre syndicats agricoles sont bloquées et les tensions s’aggravent dans certains secteurs, notamment dans le secteur laitier.
Seule une disposition législative claire peut résoudre cette situation conflictuelle et rétablir un climat de confiance et de concertation entre les différents représentants du monde agricole.
Les pouvoirs publics étant à l’origine de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles et de l’extension des accords conclus en leur sein, ils se doivent de garantir la représentativité de celles-ci.
Il est donc du devoir du Parlement de faire que la loi ouvre désormais clairement les organisations syndicales, notamment le collège des producteurs, à tous les syndicats agricoles représentatifs.
Il est en outre du devoir du Gouvernement d’accepter de mettre fin au monopole syndical.
Conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, la représentativité des organisations syndicales pourra être appréciée sur la base des résultats obtenus aux élections aux chambres d’agriculture.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous vous demandons solennellement d’assumer enfin cette responsabilité démocratique du pluralisme syndical dans les organes décisionnels des interprofessions.
Notre collègue l’a dit, le débat a déjà eu lieu, ici même, voilà moins de six mois, et il a été tranché. De surcroît, le champ de l’amendement dépasse largement ce qui est envisageable dans le cadre d’un texte de simplification du droit puisqu’il ne vise rien de moins qu’à revoir totalement la composition des interprofessions.
La commission de l’économie émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il y a quelques jours, M. le ministre de l’agriculture est venu s’exprimer devant notre assemblée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Lors d’un échange tout à fait intéressant et libre, il a convenu que tout ne fonctionnait pas bien, alors qu’il avait fondé de grandes espérances dans la contractualisation et les interprofessions. Il a reconnu qu’il lui faudra s’impliquer lui-même dans le fonctionnement de ces dernières, qui n’ont pas su trouver un mode de fonctionnement propre, certains partenaires ayant fait défection.
Le ministre a réitéré son grand attachement à la reconnaissance du pluralisme syndical, auquel, nous a-t-il dit, il œuvrait personnellement. Il a ainsi reçu au ministère chacun des syndicats représentatifs.
Il faut donc bien admettre que, dans le cas qui nous intéresse, l’agriculture présente un particularisme étonnant. Partout ailleurs, en effet, les organisations syndicales sont reconnues, sur la base de leur représentativité, ont leur place dans le débat et peuvent s’exprimer, y compris dans les collectivités dans lesquelles nous siégeons. En l’occurrence, la loi n’a pas réglé cette question pourtant centrale, comme nous l’avions souligné à l’époque. Aujourd’hui, on perçoit bien tous les inconvénients d’une telle lacune.
Il est donc aux yeux du groupe socialiste complètement justifié de demander la rectification d’une erreur commise lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. C’est la raison pour laquelle nous défendons cet amendement avec beaucoup d’énergie et de conviction.
L’amendement n’est pas adopté.
(Non modifié)
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Par cet amendement, le Gouvernement entend montrer le soutien qu’il apporte aux propositions de la commission des lois, en supprimant les gages que celle-ci a dû prévoir pour financer l’ensemble des dépenses occasionnées par ses modifications sur ce texte.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 150 est supprimé.
Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L’amendement n° 255, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L’habilitation prévue à l’article 151 a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale, le 11 octobre dernier, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi. Cet article n’a donc plus lieu d’être.
Malgré l’urgence de cette transposition, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de déplorer le fait que l’habilitation ait « navigué » dans quatre textes différents avant d’aboutir.
Savoir naviguer, c’est tout un art : avis favorable !
L’amendement est adopté.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L’amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yannick Botrel.
L’article 152 nous pose plusieurs problèmes majeurs.
D’abord, nous sommes contre le principe des ordonnances, dans la mesure où elles dessaisissent le Parlement de son pouvoir de légiférer.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, l’objet de l’ordonnance que vous nous proposez ici n’est pas anodin. Je rappelle que notre collègue député Jean-Luc Warsmann avait souhaité réformer le droit de préemption urbain dans un sens très favorable à la propriété, de nature à mettre gravement en péril les collectivités au regard de leurs projets urbains.
En effet, l’idée était de ne plus préempter qu’au prix du marché, ou quasiment, et ainsi de consacrer pleinement la victoire de l’argent, du patrimoine et de la spéculation sur le pouvoir politique. C’est une chance que le Sénat ait souhaité arrêter le Gouvernement, qui était là sur une pente dangereuse.
Cette pente, nous pensons qu’elle vous conduira à codifier en dehors du droit constant. C’est ce qui s’est passé pour le code des transports, soulevant la colère du Syndicat national des pilotes de lignes.
Nous ne pouvons vous faire confiance quand, dans le corps du texte de l’habilitation vous affichez même des réserves. En effet, vous nous proposez de sortir du droit constant pour « harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions […] devenues sans objet ». Il y a ici toutes les bonnes formules pour justifier, a posteriori, des modifications du droit. Vous le savez comme moi, ces réformes se font dans la plus grande opacité, dans le secret des bureaux de l’administration.
Nous nous opposons donc à ce que le droit de l’expropriation soit ainsi réformé sans débat, considérant que l’idéologie qui vous guide en la matière est dangereuse pour les collectivités locales, en particulier pour les communes et leurs maires.
Cet amendement, qui vise à supprimer une habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de recodifier, à droit constant, …
… le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a déjà été repoussé lors de l’examen de la proposition de loi en commission : avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 152 est adopté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l’infrastructure de l’information géographique
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 127–1. – Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d’information géographique. Ces règles s’appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l’une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :
« 1° Une autorité publique au sens de l’article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l’exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;
« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.
« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.
« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s’imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.
« Art. L. 127–2. – Pour l’application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :
« 1° Une infrastructure nationale d’information géographique, un ensemble composé :
« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,
« - de services et de technologies en réseau,
« - d’accords sur le partage, l’accès et l’utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,
« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;
« 2° une donnée géographique, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;
« 3° une série de données géographiques, une compilation identifiable de données géographiques ;
« 4° des services de données géographiques, les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;
« 5° une métadonnée, l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
« 6° une interopérabilité, la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
« 7° un tiers, toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique au sens de l’article L. 124-3.
« Art. L. 127–3. – Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« SECTION 2
« Métadonnées
« Art. L. 127–4. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l’article L. 127–2.
« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.
« Les métadonnées visées au premier alinéa sont créées conformément au calendrier suivant :
« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;
« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe III de la directive 2007/2/CE.
« SECTION 3
« Interopérabilité
« Art. L. 127–5. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l’article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n° 2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :
« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;
« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.
« SECTION 4
« Services en réseau
« Art. L. 127–6. – Les autorités publiques visées au 1° de l’article L. 127–1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l’État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l’article 16 de la directive communautaire n° 2007/2/CE.
« Ce réseau comprend les services suivants :
« a) Services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;
« b) Services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;
« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;
« e) Services permettant d’appeler des services de données géographiques.
« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d’appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 127-7 lorsqu’un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l’intérêt de cette divulgation pour le public :
« - Aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 ou au II de l’article L. 124-5 ;
« - À la confidentialité du secret fiscal ;
« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« En matière d’émissions dans l’environnement, ces dispositions s’appliquent dans les conditions du II de l’article L. 124-5.
« Les tiers visés à l’article L. 127–2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.
« Art. L. 127–7. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.
« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l’occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu’il s’agit d’un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
« Lorsqu’une autorité publique impose une tarification des services visés à l’article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.
« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l’être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.
« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« SECTION 5
« Partage des données
« Art. L. 127–8. – Aux fins d’exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l’environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d’autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’exercice de ce partage.
« Les dispositions prévues dans le présent article s’appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124–3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :
« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l’Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l’article L. 124–3 ;
« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d’égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l’exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l’environnement ;
« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ».
« Art. L. 127–9. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 127–8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n’est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.
« Art. L. 127–10. – Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l’article L. 127–8 peuvent octroyer des licences d’exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu’aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l’article L. 127–8.
« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.
« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d’autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;
2° L’article L. 614-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. – Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127–1 à L. 127–9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;
3° L’article L. 624–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624–1. – Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;
4° L’article L. 635-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 635–1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127–1 à L. 127-9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;
5° Au I de l’article L. 640–1 après les références : « L. 122–1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à L. 127-9, ».
L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit, par cet amendement, de supprimer l’article 153 qui porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, baptisée INSPIRE.
Cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
En d’autres termes, l’article 153 est d’ores et déjà satisfait.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 153 est supprimé et l’amendement n° 246 n’a plus d’objet.
Cet amendement n° 246, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Alinéa 66
Supprimer les mots :
/ou
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Comme à l'article précédent, la directive concernée ici a déjà été transposée.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 157, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet amendement a été rédigé par mes collègues du groupe membres de la commission de l'économie.
Le contenu même du règlement européen visant à instaurer des règles communes et qui abroge le règlement de 2002 ne nous laisse guère de doute sur le fait que l’adaptation du code de l’aviation civile se fera à droit constant.
Le rapporteur pour avis de la commission de l'économie prend d’ailleurs quelques précautions quand il écrit, dans son rapport, que « l’ordonnance devrait se faire à droit constant puisqu’elle ne tend qu’à des mesures de simplification et d’adaptation à un règlement européen ».
Cependant le point 5 du règlement communautaire est très explicite et se situe au-delà de la simplification, dans la mesure où il souligne « la nécessité de rendre plus souple l’adoption de mesures et de procédures de sûreté afin de s’adapter à l’évolution des évaluations des risques et de permettre l’introduction de nouvelles technologies ».
En outre, il s’agirait de confier au Gouvernement, sans que le Parlement puisse en discuter, l’élaboration du programme national de sûreté de l’aviation civile.
Je tiens tout de même à le rappeler, il est ici question de contrôle de sûreté, d’inspection filtrage, de contrôle des accès des personnes et véhicules autorisés ou non, de vérification des antécédents des personnes, de contrôle du courrier, des bagages, autant de sujets d’importance.
La sûreté de l’aviation civile est un domaine que nous ne prenons pas à la légère. Et c’est justement pour cette raison que nous considérons que le Parlement ne doit pas en être dessaisi. Les délais sont d’ailleurs suffisants pour que le Gouvernement élabore et présente un projet de loi spécifique.
Enfin, les impératifs de sûreté ne doivent pas nous faire oublier que le Parlement doit toujours être vigilant sur la défense des libertés fondamentales et qu’à ce titre il est de son devoir de s’assurer de la proportionnalité des mesures prises et du but recherché.
Avis favorable, mais, là encore, pas pour les mêmes raisons, puisque, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, il s’agit de dispositions qui ont déjà été adoptées dans la proposition de loi Emorine et Cie.
L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :
1° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application du précédent alinéa ;
2° Par voie d’ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d’une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
II. - En conséquence, alinéa 4
Remplacer les mots :
du précédent alinéa
par les mots :
des a et b
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement est important, puisqu’il traite de la transposition de la directive du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, qui doit être transposée avant le 21 mai 2011.
Cette directive a vocation à améliorer la qualité, l’efficacité de la médiation tant judiciaire que conventionnelle. C’est pour cette raison, mais aussi afin de ne pas créer un régime de médiation à deux vitesses, que le Gouvernement souhaite étendre, sauf en matière de médiation administrative…
... comme l’a souhaité la commission, les exigences de la directive à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière.
À cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre quatre mesures d’ordre législatif relatives : premièrement, à la définition des notions de médiateur et de médiation ; deuxièmement, à l’obligation de confidentialité des médiateurs ; troisièmement, à la procédure nécessaire pour rendre exécutoires les accords ; et quatrièmement, à l’ouverture au droit administratif dès lors qu’il n’y a pas exercice d’une prérogative de puissance publique conformément à l’analyse du Conseil d’État.
Il appartiendra au Parlement, le moment venu, d’apprécier l’opportunité d’étendre le recours à la médiation dans les litiges d’ordre interne, étant donné que cette procédure n’existe pas actuellement dans notre droit.
Cet amendement est, je le répète, important, et je remercie le Sénat de bien vouloir l’accepter.
L’extension du champ d’habilitation de l’ordonnance aux règles internes de médiation est légitime, dans la mesure où les modifications sont minimes et éviteront la coexistence de deux régimes différents au plan interne et international.
La rectification opérée, en outre, par le Gouvernement est pertinente, monsieur le garde des sceaux : avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 155 bis est adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d’infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enquête, l’instruction et les poursuites ;
- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l’évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 4° ci-dessus ;
6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, afin de :
a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l’article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l’article 39, de l’article 40, du premier alinéa de l’article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;
c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l’exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d’absence irrégulière à bord ou de refus d’obéissance d’un membre d’équipage ;
e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;
f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a) à f) ci-dessus.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication. –
Adopté.
Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
(Supprimé)
L'amendement n° 247, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1er février 2011.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit de coordonner la date d’abrogation de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement avec le délai fixé aux sociétés d’investissement relevant de l’ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d’investissement à capital fixe, SICAF, institué par l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009.
Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Sont applicables à Mayotte le I de l’article 94 et le 3° du I de l’article 97.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
L’article 32 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 94, le III de l’article 96 et l’article 138.
L’article 98 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'amendement n° 248, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.
Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement actualise la liste des dispositions de la proposition de loi qui doivent être rendues applicables dans les collectivités d’outre-mer, ou COM, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou TAAF, pour prendre en compte les modifications apportées par la commission.
C’est un excellent amendement : avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 158 est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Au terme de ce débat, je voudrais d’abord souligner qu’il y a eu quelques avancées dans ce texte. Je remercie M. le rapporteur, qui a bien voulu prendre en compte un certain nombre d’éléments. Je pense en particulier aux avancées relatives au PACS, à la question de l’autopsie judiciaire et aux entrées de ville.
Mais lorsqu’on fait la balance entre le positif et le négatif, pour nous, le négatif l’emporte.
Mon cher collègue, vous expliquerez votre vote !
Je veux d’abord évoquer cette grave dérive qui fera que dans un accord on prévoira au départ la possibilité pour l’une des parties de violer la loi, et d’être indemnisée, au motif qu’il aura été prévu au départ qu’elle pourrait violer le code du travail. Pour nous cela est très négatif.
J’ajoute le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion de mettre fin aux procédures vexatoires à l’égard des français nés à l’étranger, qui se heurtent encore à beaucoup de difficultés. J’ajoute encore Le fait que l’on n’ait pas saisi l’occasion pour mettre fin à ce qui a été fait par la DCRI, et pour clarifier les choses en ce qui concerne les écoutes ou par rapport aux fichiers, et à leur inscription dans la loi comme nous l’avons proposé ou par rapport au délit de solidarité, qui est pourtant un grave problème ou par rapport à des mesures sociales, je pense en particulier à la question de la maîtrise des loyers ou aussi par rapport à la question du rapporteur public, puisque c’est porter un coup à l’équilibre de nos institutions en matière de justice administrative que de considérer que le rapporteur public pourrait ne plus émettre de conclusion à l’audience, dans les matières énumérées par décret.
Sur tous ces points, nous pensons que nous aurions pu profiter de ce texte pour faire avancer le droit, la justice, la solidarité.
Mais je veux terminer en revenant sur la question de l’ENA. En effet, ce qui s’est passé ici il y a quelques minutes me paraît particulièrement grave, et je le dis avec une certaine solennité. Premièrement, je n’ai pas entendu d’argument, …
Tout à fait ! Vous fournirez les arguments !
Vous n’avez donné aucun argument pour justifier que l’on puisse préférer la connivence, les relations sociales, l’arbitraire, à ce qui est un classement clair et au respect du principe d’égalité. Je n’ai pas entendu d’argument. S’il y en a, il n’est pas trop tard pour que le Gouvernement prenne des dispositions afin de revenir sur ce vote, car il peut le faire. Mais en tout cas il est clair qu’il n’y a pas eu d’argument énoncé.
En revanche, on a entendu M. le président de la commission des lois – puisqu’il réagit – nous exposer que, quand cela l’arrangeait, certaines choses relevaient du règlement, et quand cela ne l’arrangeait pas, elles relevaient de la loi. Facile !
Mais par rapport aux principes, monsieur le président de la commission des lois, vous naviguez : …
Je suis fâché parce que des principes importants n’ont pas été pris en compte !
Par ailleurs, monsieur le président Hyest, je vous fais observer – car vous l’avez entendu comme moi – que l’orateur principal du groupe UMP a exprimé une position, et que le vote qui a été émis au cours de cette séance par la quasi-totalité des membres de ce groupe était contraire à ce qu’a expliqué M. de Rohan. Soit ! Relisez donc le discours de M. de Rohan. Il a tout à fait défendu un certain nombre de principes républicains, et nous l’avons applaudi.
Je sais que dans cet hémicycle et sur toutes les travées beaucoup de collègues partagent ces principes républicains. Si ce soir, ici, on déclare que la connivence vaut mieux que les procédures claires et démocratiques, c’est un choix. En tout cas, nous ne sommes pas d’accord avec ce choix.
Nous le disons avec toute la force de notre sincérité, et nous avons le droit de le dire comme cela.
Pour toutes ces raisons, et en particulier pour la dernière, nous ne voterons pas ce texte.
MM. Richard Yung et Yannick Botrel applaudissent.
Je n’ai pas l’habitude de faire perdre son temps au Sénat, je serai donc bref.
D’abord, M. Sueur nous a expliqué que de toute façon il n’aurait pas voté le texte.
Ce n’est donc pas tel ou tel sujet qui l’a conduit à prendre une telle position.
Je reviens sur le problème de l’ENA. Premièrement, je vous ai dit, monsieur Sueur, et vous l’avez vous-même admis, que le Conseil d’État ne pouvait pas avoir un mode de sélection particulier.
M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.
Le Gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles méthodes de sélection, et je pense que le décret, tel que je l’ai lu, …
De plus, le président de la commission prévue, M. Jouyet, est un homme extrêmement estimable.
Ne lui faites pas dire ce qu’il n’a pas dit ! Je l’ai rencontré longuement !
Vous n’êtes pas content parce que l’on change les choses, parce que vous n’avez pas eu satisfaction, je le comprends parfaitement.
Mais respectez les positions différentes des vôtres. Monsieur Sueur, vous êtes un sacré conservateur, mais nous le savions depuis longtemps !
Cela ne m’impressionne absolument pas ! C’est le niveau zéro de la rhétorique !
Je souhaite confirmer notre rejet de cette loi, et ce d’abord pour une question de principe. Cela fait six fois que l’on entend dire qu’on ne fera plus de loi de simplification, qui est en réalité un fourre-tout dans lequel chacun met ce qu’il a envie d’y voir figuré. En général, vu la précipitation avec laquelle on traite les problèmes, le résultat n’est pas de bonne facture.
Cela fait six fois qu’on le dit, beaucoup d’ailleurs s’en préoccupent, mais on continue et on en rajoute même à chaque fois.
Par principe, nous votons vote contre ce type de loi.
Je veux dire aussi que je suis très attachée aux concours républicains.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens vraiment à remercier tout le monde.
Mes remerciements vont d’abord à nos collègues de l’opposition et de la majorité, car ils ont tous fourni un travail important et un gros effort. N’oubliez pas que j’avais qualifié ce texte d’ « escouade de cavaliers législatifs en déshérence »… §
Nous n’avons d’ailleurs pas été déçus à cet égard, puisque ce texte part dans tous les sens. Pour reprendre une idée que Mme Borvo Cohen-Seat vient d’exprimer, c’est pire depuis que ce type de texte est présenté sous la forme non plus d’un projet de loi, mais d’une proposition de loi.
Nous avons travaillé sur un certain nombre de projets de loi pendant quatre ou cinq ans puis, au cours des trois dernières années, depuis 2007, la situation a en effet empiré. En 2007, un tel texte comportait 30 articles. Cette fois-ci, la proposition de loi en comptait 206, ce qui est tout de même la traduction d’une certaine inflation législative.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je tenais à vous remercier, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez.
Par ailleurs, je remercie également les personnels qui ont participé à l’examen de ce texte, ceux de la commission des lois, mais aussi ceux des trois commissions qui ont été saisies pour avis, puisque nous avons beaucoup délégué.
Je remercie également nos amis rapporteurs, que j’ai fait parfois trembler – pardon, chère Françoise Henneron… Hervé Maurey, c’était plus difficile ; quant à Pierre Bordier, n’en parlons pas !
Sourires.
Monsieur le ministre, merci de votre compréhension. (M. Charles Revet applaudit.) En effet, l’examen d’un texte aussi pénible aurait pu être ennuyeux ; il a finalement été joyeux.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc des commissions.
À cette heure avancée, je ne retiendrai pas longtemps l’attention du Sénat.
Je tiens à mon tour à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis l’adoption de ce texte, qui, je le sais, est assez difficile. Il comporte en effet de nombreuses sections et aborde presque tous les domaines, ce qui nécessite une grande faculté d’adaptation de la part de chacun.
Monsieur le président, je salue tout d’abord la présidence, vous-même et vos collègues, qui vous êtes succédé au fauteuil de la présidence, et vos collaborateurs.
Je remercie bien entendu M. le président de la commission des lois, le rapporteur au fond et les rapporteurs pour avis, qui ont eu beaucoup de travail. Madame le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, c’était particulièrement difficile pour vous : il n’y avait pas beaucoup de parité au sein du groupe des rapporteurs et je vous félicite d’avoir su faire face à cette difficulté.
Je tiens également à remercier tous nos collaborateurs, ceux du Sénat mais aussi ceux qui m’ont assisté au banc des ministres. Je remercie aussi l’ensemble des sénateurs, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition. Nous avons tous essayé de faire de notre mieux avec ce texte.
D’ailleurs, il ne faut pas perdre espoir car nous n’en sommes qu’à la toute première étape, le présent texte ne faisant pas l’objet d’une procédure accélérée. Nous aurons par conséquent l’occasion d’y revenir, dès le 21 janvier à l’Assemblée nationale…
J’avais le souvenir que c’était le 23 janvier… Il est vrai que, après avoir exécuté le roi au travers de l’amendement présenté par M. Mézard, vous pouvez sans aucun problème reprendre l’examen du texte ce jour-là !
Ensuite, le texte reviendra assez rapidement devant la Haute Assemblée. J’aurai sans doute l’occasion de vous retrouver au sujet de textes importants comme celui sur la garde à vue, et cinq ou six autres qui sont inscrits à l’ordre du jour. La joie que nous avons à travailler ensemble ne fera que décupler !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc des commissions.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 15 décembre 2010 :
À quatorze heures trente :
1. Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 163, 2010-2011) ;
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 166, 2010-2011).
Le soir :
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 167, 2010-2011).
3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 169, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 15 décembre 2010, à deux heures trente-cinq.