La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer s’il existe un risque pénal de prise illégale d'intérêts, telle que définie par l'article 432–12 et le 1° de l'article 432–17 du code pénal.
Le présent amendement vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, leurs salariés, leurs administrateurs, les membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.