Cet amendement, important, vise à rédiger différemment l’article 102 A.
Je partage pleinement le souhait d’un meilleur encadrement juridique des autopsies judiciaires.
Il est en effet indispensable que les pratiques s’harmonisent et que la spécificité des autopsies judiciaires soit prise en compte dans les textes.
Le présent amendement a tout d’abord pour objet de préciser l’ensemble des cadres juridiques dans lesquels les autopsies judiciaires et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés : enquête de flagrance, enquête préliminaire, enquête en recherche des causes de la mort et information judiciaire.
Il vise également à définir les praticiens compétents pour effectuer une autopsie judiciaire. En effet, l’anatomo-pathologie constituant non pas un module obligatoire de la formation de médecine légale mais une discipline distincte, il est important de ne pas faire d’une telle formation une condition de la compétence de ces praticiens, car une trop grande rigueur sur ce point pourrait en diminuer exagérément le nombre.
Cet amendement tend aussi à préciser que le droit à l’information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l’enquête ou de l’information judicaire.
Il vise surtout à régler le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 102 A, le Gouvernement propose que ces prélèvements fassent l’objet en principe d’une destruction et par exception d’une restitution.
Le principe d’une restitution systématique me paraît en effet inopportun. D’une part, les demandes de restitution de prélèvements biologiques sont en pratique rares. D’autre part, la remise des prélèvements interviendra plusieurs mois après celle du corps, compte tenu des délais d’exploitation de ces prélèvements et donc postérieurement aux cérémonies funéraires.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur les modalités pratiques de ces restitutions, au regard des conditions de conservation de tels prélèvements. Dès lors, la destruction de ces derniers, sauf exceptions qui devront être encadrées, me semble être un principe pertinent au regard non seulement des pratiques actuelles, mais aussi des demandes qui ont déjà pu être formulées par certaines familles.