Il s’agit d’un amendement cher à notre ancien collègue Michel Charasse, qui avait déposé une proposition de loi sur le sujet.
Nous proposons de compléter l’article 85 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
En effet, malgré les changements apportés par cette loi, un problème demeure s’agissant des délits.
Aujourd'hui, seul le procureur de la République est compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d’instruction. S’il décide d’engager des poursuites correctionnelles, il n’y a pas de problème. S’il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, s’il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L’article 85, tel que modifié en 2007, n’admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Dès lors, lorsqu’un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, par exemple s’il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite, mais il peut surtout proposer une composition pénale. Dans ces conditions, l’élu ne peut rien faire.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».