Intervention de Antoine Lefèvre

Réunion du 14 décembre 2010 à 21h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Articles additionnels après l'article 130, amendement 37

Photo de Antoine LefèvreAntoine Lefèvre :

L’amendement n° 37 rectifié tend à permettre une meilleure identification des infractions en cas de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage.

Son adoption aurait pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs grâce à une définition plus précise des situations illicites justifiant une sanction.

Depuis la rédaction de l’article L. 8231-1 du code du travail, les métiers de prestations de services – nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente, … – ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des conventions collectives nationales étendues par le ministère du travail et propres à leur activité, ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.

Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la convention collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L. 2261-2 du code du travail, peuvent se voir condamnées pour délit de marchandage.

L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le secteur de la prestation de services, de nombreuses entreprises renonçant, de ce fait, à y investir. Les autres pays de l’Union européenne ont d’ailleurs pratiquement tous adapté leur législation sur cet aspect.

Compte tenu des évolutions des pratiques et de l’essor potentiel du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse, du donneur d'ordre.

L’amendement n° 38 rectifié vise à lier le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'œuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié, c'est-à-dire s'il a pour objet et effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion