Cet amendement tend à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de définir de nouvelles matières dans lesquelles le rapporteur public pourrait être dispensé de présenter ses conclusions à l’audience. Sont en fait visés les contentieux de masse tels que les requêtes présentées contre les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire et celles qui concernent les retraits de points automatiques sur le permis de conduire. Cette disposition constitue l’un des points du projet de réforme de la justice administrative, dont la commission des lois avait refusé qu’elle soit réalisée par ordonnance.
L’intervention du rapporteur public est une garantie importante donnée aux requérants dans la procédure juridictionnelle. Toutefois, cette intervention ne se justifie pas dans les contentieux de masse qui ont un caractère très répétitif. Le législateur a d’ailleurs déjà prévu des cas de dispense.
Ainsi, il reviendrait au rapporteur public lui-même de proposer au président de la formation de jugement de le dispenser de présenter ses conclusions à l’audience, parce qu’il estime que la solution du litige ne pose pas de question difficile. Une telle dispense interviendrait donc dans les situations les plus courantes, marquées par un caractère répétitif, dans des matières définies par décret.
Par conséquent, après un examen approfondi, il apparaît que cette disposition constitue un facteur de rationalisation et de simplification de la procédure applicable aux contentieux de masse de la justice administrative.