À l’heure actuelle, il existe deux catégories de groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé.
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et des moyens permettant, notamment, l'exercice d'une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.
Afin de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.
Par ailleurs, le GCS ayant la qualité d'établissement de santé est non pas un instrument de coopération, mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé, éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ses membres.
Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public-privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres.
Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé, aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.
Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire prévu dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou loi HPST, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés.