Intervention de Michèle André

Réunion du 26 novembre 2005 à 9h45
Engagement national pour le logement — Articles additionnels avant l'article 9, amendement 482

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 482 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Politique locale de l'habitat

2° La section 1 est ainsi intitulée : « Programme local de l'habitat »

3° Après la section 2, il est inséré une section 3, composée des articles L. 302-10 à L. 302-12, ainsi rédigée :

« Section 3

« Plan départemental de l'habitat

« Art. L. 302 -10. - Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin de déterminer les orientations des politiques locales de l'habitat.

« Le plan est élaboré pour une durée de cinq ans par l'État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme. A cet effet, un comité de pilotage est institué sous la présidence conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil général.

« Art. L. 302 -11. - Les orientations du plan départemental de l'habitat visent à répondre aux besoins actuels et futurs en logements des habitants, compte tenu des évolutions démographiques et économiques. Elles prennent en compte les besoins résultant des sorties d'hébergement des établissements figurant au schéma départemental défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et ceux définis par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

« Le plan départemental de l'habitat assure la cohérence des politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et dans l'ensemble du département. Ses orientations sont conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriaux et des programmes locaux de l'habitat.

« Le plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur le département.

« Art. L. 302 -12. - Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 482 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 275 rectifié et 361 rectifié.

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