L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441-12 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L.441-12 - Le programme local de l'habitat, après concertation avec les organismes bailleurs et l'accord du préfet, fixe les orientations relatives à la mise en oeuvre des suppléments de loyer de solidarité et détermine les zones géographiques ou les quartiers où ces suppléments de loyer de solidarité ne s'appliquent pas.
« En outre, lorsqu'une convention globale de patrimoine a été signée en application de l'article L. 445-1, entre l'État, un organisme bailleur et, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale ou un département, et que le cahier des charges de gestion sociale qu'elle comporte, prévoit des modalités spécifiques d'application ou de calcul des suppléments de loyer de solidarité, celles-ci s'appliquent, dans le respect du programme local de l'habitat, pendant la durée de ladite convention. »
La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.