Cet amendement vise à mieux définir les logements-foyers, en précisant qu'ils comportent des locaux communs affectés à la vie collective et à prévoir qu'au sein du conseil de concertation de chaque établissement les représentants des personnes logées sont élus par ces dernières et non pas désignés par le comité de résidents, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation.