En conséquence, les amendements identiques n° 152 et 386 rectifié bis ainsi que l'amendement n° 253 rectifié bis ne sont pas recevables.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 358 rectifié est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié.