En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation à l'article L. 353-2, et pour les seuls logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, un logement d'insertion à usage locatif d'une durée déterminée peut être attribué dès lors que deux conditions sont réunies :
« - la signature d'une convention d'insertion à durée déterminée entre les familles ou occupants et un organisme ou une association agréées pour l'accompagnement des personnes défavorisées;
« - la signature, par l'organisme ou l'association agrées susvisé, d'un protocole d'accord avec l'office HLM, portant engagement de ce dernier à reloger la famille ou les occupants concernés dans un logement de qualité, dès lors que les critères s'autonomie prévus par la convention d'insertion auraient été validés.
« À la fin du bail, si les occupants des logements d'insertion désirent conserver le même logement, le montant du loyer est réévalué pour atteindre les loyers fixés par décret pour les logements conventionnés prévus à l'article L. 351-2. »
La parole est à M. Claude Biwer.