L'amendement n° 437 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires de même que les conditions de loyer sont déterminées par décret.
« Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les organismes d'habitations à loyer modéré sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés à l'alinéa précédent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 302 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 477-1-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... - Afin de favoriser le développement d'une offre locative sociale de logements dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2, dont le siège social est situé dans ces départements, peuvent en qualité de prestataires de service, construire, vendre, gérer des programmes de logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c) du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies au 1° et au 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux définis à la section 3 du chapitre II du titre VII du livre III du présent code.
« Dans ce cas, les logements doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds à ne pas dépasser de loyer et de ressources des locataires, qui doivent être inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts cités au premier alinéa. Les logements peuvent être gérés pour la durée prévue au 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Cette durée peut être portée à celle du prêt mentionné au premier alinéa, si l'équilibre de l'opération le justifie.
« Une évaluation du dispositif est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application prévu au présent article ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.