En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 140, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° dans le premier alinéa, les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;
2° les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un avant-contrat, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. »
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.