En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 160 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré après l'article L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation un article L. 313-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-32-1 - Pour l'exécution, dans les conditions prévues au présent chapitre, des conventions, mentionnées au 2° de l'article L. 313-19, définissant les politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement sont autorisés à recevoir, dans un but de péréquation nationale, une partie des sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par les organismes, agréés aux fins de les collecter, ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
« Ce versement aux collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement, fixé à deux tiers du montant total des sommes collectées, par chaque organisme, au titre de l'article L. 313-1 au cours de l'année précédente, est effectué avant le 30 juin de chaque année, accompagné d'une déclaration également adressée au représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme. Il n'inclut aucun fonds de la fraction de la participation mentionnée à l'article L. 313-9.
Les organismes soumis à ce versement qui ne s'en sont pas acquittés avant le 30 juin de chaque année sont passibles d'une pénalité dont le montant est au plus égal aux sommes collectées au cours de l'année précédente, prononcée par le ministre chargé du logement après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations. Ces pénalités sont recouvrées au profit de l'État comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2006.
III. Au premier alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés. Au premier alinéa de l'article 235 bis du code général des impôts, les mots : «, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.