Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-4 du code du travail précise, dans son troisième alinéa : « Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »
Cet alinéa vise expressément les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacle vivant et de discothèque.
Le fait est que, dans ces secteurs, la durée du travail est fondée sur des règles dérogeant au droit commun, plus favorables aux salariés. Dans la presse, par exemple, les services sont d'une durée de six heures et la durée du travail se détermine à concurrence d'un certain nombre de services.
Ainsi, en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, la convention collective, en date du 2 décembre 1970, prévoit : « Dans la limite des horaires ci-dessous, des aménagements pourront être établis pour régler les cas particuliers des entreprises.
« Sauf dérogations prévues aux annexes techniques catégorielles : tous les quotidiens sont exécutés au service ; lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ; lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.
« La question de la brisure est du ressort des annexes techniques. »
Cela fait donc plus de trente ans que les personnels de la presse bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail correspondant à la spécificité de leur profession.
Nous considérons que le principe de la double compensation doit être maintenu par la voie à la fois de la rémunération - le secteur de la presse retient naturellement une majoration de 15 % des heures de nuit - et du repos compensateur.
Nous vous proposons donc la suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.