Cet amendement a pour objet de donner aux parents le dernier mot en matière de scolarisation de leur enfant handicapé. Le président de la commission ne l'a pas mis dans sa motion d'irrecevabilité, car l'accès à la scolarisation des enfants handicapés est au coeur des préoccupations, notamment après le vote d'une grande loi qui mérite d'être appréciée à sa juste valeur. Il s'agit d'une mesure importante pour la lutte contre les discriminations.
Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires [...], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. [...] Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »
Dans son principe, cet article codifie la liberté pour les parents d'enfants handicapés de pouvoir inscrire là où ils le souhaitent leur enfant, qu'il s'agisse d'un établissement scolaire banal ou d'un établissement spécialisé.
Dans le contexte de ce projet de loi pour l'égalité des chances, nous proposons donc que soit mise en avant l'égalité des droits et affirmée la liberté pleine et entière de décision des parents.
En effet, comme l'indique l'article L. 351-1 du code de l'éducation, l'affectation de l'enfant s'effectue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées telle que définie par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Je cite :
« Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. »
Quant aux voies de recours, elles sont formulées devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou le tribunal administratif tandis qu'une procédure de conciliation existe telle que définie à l'article L. 146-10 du même code de l'action sociale et des familles ; je cite de nouveau :
« Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours. »
On pourrait estimer que ces possibilités de recours diversifiées constituent un ensemble de garanties importantes pour les parents d'enfants handicapés.
Le problème est que la mise en oeuvre des procédures contentieuses, qu'il s'agisse de procédures de conciliation comme des recours juridiques purs et simples, demande toujours du temps et que le temps, ma foi, c'est ce qui manque le plus souvent, devant l'urgence des situations, pour les parents d'enfants handicapés.
C'est donc tout naturellement que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement leur donnant clairement une responsabilité ultime dans la décision d'affectation scolaire de l'enfant.
Il s'agit d'un amendement technique, ...