L'article L. 212-4-3 du code du travail prévoit, je le rappelle, la requalification du contrat à temps partiel, après douze semaines consécutives à un horaire supérieur à celui du contrat, ou douze semaines sur une période de quinze semaines. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt de novembre 1998, a requalifié un contrat à temps partiel, quand, pendant douze semaines, c'était un temps plein qui avait été effectué.
Les préoccupations que vous exprimez sont donc assez largement satisfaites, à la fois, par le code du travail dans son état actuel et par la jurisprudence de la Cour de cassation. Par ailleurs, des négociations sont en cours sur le mode d'organisation du travail, M. le rapporteur y faisait allusion il y a un instant. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.