La précision apportée par cet amendement ne paraît pas nécessaire, car le droit français reconnaît traditionnellement une prééminence aux attributs d'ordre intellectuel et moral sur les attributs d'ordre patrimonial du droit qu'a l'auteur sur son oeuvre. D'ailleurs, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle subordonne l'exercice des exceptions, qui affectent le droit patrimonial de l'auteur, à la divulgation de l'oeuvre qui relève, elle, des prérogatives morales.
Le bénéfice des exceptions ne peut, dans ces conditions, altérer le droit moral reconnu à l'auteur sur son oeuvre. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.