La commission est défavorable au sous-amendement n° 203, car elle a souhaité encadrer strictement l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche de façon à ne pas causer un préjudice excessif aux auteurs.
Je suis favorable au sous-amendement n° 260 de M. Charasse, car cette suggestion me paraît aller dans le sens souhaité par l'ensemble de ceux qui approuvent l'amendement n° 1.
La commission est défavorable aux amendements identiques nos 47 et 198, qui reprennent littéralement le texte de la directive européenne. Or celle-ci fixe le cadre général dans lequel les États peuvent prévoir des exceptions, plutôt qu'elle ne les invite à reproduire ce qui constituerait des « exceptions types », en quelque sorte.
Sa rédaction large vise à englober les différentes exceptions déjà existantes en Europe et sa transposition littérale en droit français déboucherait sur une exception trop large, qui ne serait pas conforme aux exigences du test en trois étapes que la directive nous oblige, par ailleurs, à introduire dans notre droit.
Ces raisons ont conduit la commission à circonscrire plus précisément le champ d'application de l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche, en l'adaptant aux caractéristiques de notre droit en vigueur.
La rédaction de l'amendement n° 121 est très proche de celle de l'amendement n° 1 de la commission, mais étend le bénéfice de l'exception à l'apprentissage.
Cette extension pourrait soulever des difficultés au regard de la directive qui insiste à plusieurs reprises sur la nature non commerciale des utilisations susceptibles d'entrer dans le champ de l'exception.
L'apprentissage, qui, par définition, est à cheval sur le monde éducatif et sur celui de l'économie, risque donc, quel que soit par ailleurs son intérêt, de ne pas répondre à ces exigences.
Ces considérations conduisent la commission à donner un avis défavorable à l'amendement n° 121, qui présente par ailleurs une large convergence avec celui qu'elle a elle-même proposé.
S'agissant du sous-amendement n° 231, la commission estime que l'exception éducative, qui ne concerne d'ailleurs pas que l'enseignement supérieur, doit être strictement circonscrite pour ne pas risquer d'infliger un préjudice excessif aux auteurs et aux ayants droit. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Enfin, la rédaction de l'amendement n° 96 est, sous de nombreux aspects, très proche de celle de l'amendement de la commission. Elle s'en distingue cependant sur deux points.
Contrairement à la commission, qui propose d'intégrer ce paragraphe à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle consacré à l'ensemble des exceptions, M. Garrec souhaite inscrire cette nouvelle exception dans un article distinct, comme pour souligner son statut particulier. Celui-ci découle du rôle tenu par la rémunération assurée aux ayants droit.
Pour sa part, la commission a proposé, dans un esprit d'équité, que l'exception soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire, sans préjudice du droit de reproduction par reprographie existant.
L'amendement n° 96 subordonne, en revanche, la mise en oeuvre de cette exception légale à une rémunération assurée dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. Il constitue en quelque sorte une voie intermédiaire entre la voie contractuelle privilégiée par le Gouvernement et l'instauration d'une exception légale à part entière.
Si cette disposition devait être adoptée, il conviendrait de compléter le nouvel article pour rappeler, comme le fait l'article L. 122-5 pour les autres exceptions, que le bénéfice de l'exception est subordonné à la divulgation préalable de l'oeuvre.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, j'ai bien entendu les arguments de notre collègue René Garrec, et la commission pourrait rectifier son amendement n° 1 en vue de préciser que ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2009, ce qui permettrait de respecter les accords en cours.