Le présent amendement tend à instaurer la compensation de l'exception en faveur des personnes handicapées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Or les exceptions au droit d'auteur prévues par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne font pas l'objet d'une rémunération compensatoire, sauf dans le cas de la copie privée.
La commission a souhaité prévoir une compensation forfaitaire pour l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche compte tenu de son importance et pour ne pas priver les ayants droit d'une rémunération qui leur aurait été garantie dans le cadre de la voie contractuelle initialement choisie par le Gouvernement.
Il ne paraît pas nécessaire, en revanche, d'assortir toutes les autres exceptions d'une compensation, compte tenu de la dispersion de leurs bénéficiaires et des préjudices limités qu'elles occasionnent aux ayants droit.
C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.