L'amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 763-10 du code de procédure pénale :
Cette durée ne peut excéder deux ans renouvelable une fois.
La parole est à M. le rapporteur.