Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 26 octobre 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 15 bis A

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois :

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour les victimes, que ce soit devant la juridiction de jugement, devant la juridiction d'instruction ou au cours de l'enquête préliminaire

Bien plus, les articles L. 53-1 et L. 75 du code de procédure pénale prévoient expressément que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire doivent indiquer aux victimes qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat ou « être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ».

Dès lors, cet amendement s'inscrit dans la logique de notre procédure pénale en donnant le choix aux victimes d'infractions de se faire représenter, soit par un avocat, soit par une association d'aide aux victimes, soit par une association de victimes. En effet, de nombreuses victimes ou proches de victimes préfèrent recourir à une association dont certains des membres ont subi souvent un traumatisme comparable et connaissent les problématiques complexes qu'elles doivent affronter.

De même, l'amendement a pour objet d'introduire une garantie supplémentaire en donnant au président de la chambre criminelle la mission de déterminer la liste des associations susceptibles d'être choisies par la victime afin de porter sa parole.

En conséquence, cet amendement ne fera qu'harmoniser le futur texte du code avec la procédure existante. Il donnera à la victime la possibilité de choisir, en fonction de sa situation, la personne qu'elle jugera la mieux à même de la représenter à l'occasion des décisions de mise en liberté conditionnelle, sans pour autant aller jusqu'à se rendre elle-même devant le juge.

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