Nous sommes dans le domaine d'une nouvelle exception, c'est-à-dire d'une obligation qui est faite aux titulaires de droits de renoncer à leurs droits.
Monsieur le ministre, je comprends bien l'utilité publique qui s'attache à cette obligation et qui peut justifier une atteinte au droit de propriété. Encore que là, il n'y a pas de rémunération : or, on ne peut pas restreindre le droit de propriété ou la libre jouissance de la propriété sans rémunérer. Ce texte me paraît donc constitutionnellement fragile.
Mais je voudrais surtout vous poser une question : qu'en est-il du droit moral ? Si une bibliothèque, un musée - je ne suis pas favorable aux musées dans ce cas, mais passons - ou un service d'archives fait une utilisation qui ne plaît pas à un auteur, peut-il s'y opposer au titre du droit moral ? C'est la première question.
La deuxième question, monsieur le ministre, est la suivante : qu'en est-il si l'on procède à la communication en ligne des oeuvres reproduites alors que le considérant n° 50 de la directive 2001/29/CE l'interdit ?
Tout cela me conduit à considérer - n'y voyez, monsieur le rapporteur, aucune méchanceté à votre égard - qu'il faudra revoir la rédaction de cet article en commission mixte paritaire...