L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
La parole est à M. le rapporteur.