Intervention de David Assouline

Réunion du 4 mai 2006 à 21h45
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article 1er bis suite

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

Nous souhaitons restreindre le champ de cette nouvelle exception introduite à l'Assemblée nationale.

On ne voit pas au nom de quoi, sous prétexte de restreindre les charges de la presse magazine ou des médias de façon générale, une catégorie ciblée d'auteurs - ceux d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales - serait, par le biais de cette nouvelle exception, de fait, dépossédée de son droit.

Nous comprenons que, dans le cadre d'un événement artistique majeur, les médias puissent effectuer un reportage ou un compte rendu de l'événement en présentant des extraits d'oeuvres de l'artiste.

Mais le droit d'auteur ne saurait être sacrifié au nom d'un droit à l'image des biens et des personnes.

Là encore, nous assistons à la confrontation de deux droits : le droit d'auteur et le droit à l'information. Or ce dernier n'est pas remis en cause par le droit d'auteur ; il doit seulement s'adapter aux exigences patrimoniales qu'entraîne le droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui va tout à fait dans le sens de notre attachement au droit d'auteur.

Nous ne pouvons accepter que toutes les oeuvres présentées dans des manifestations privées, dont l'accès est généralement payant, fassent l'objet d'une reproduction par les médias sans autorisation des ayants droit et en dispensant de fait l'éditeur du reportage du versement à ceux-ci d'une rémunération équitable. Les numéros hors série ou les suppléments de la presse consacrés aux grandes expositions ne sauraient être vendus sans que les créateurs des oeuvres présentées reçoivent le moindre euro. Avec une exception aussi large, la rémunération des créateurs concernés se réduirait vite à une peau de chagrin.

Aussi souhaitons-nous, afin de concilier l'intérêt des médias et des auteurs concernés, restreindre le champ de cette exception en précisant qu'elle ne s'applique qu'aux oeuvres placées sur la voie publique.

En outre, nous entendons que les reproductions d'oeuvres concernées ne puissent qu'illustrer un reportage, que cette illustration ne soit qu'accessoire et que la source soit indiquée.

En dehors de ce cadre, les reproductions d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales dans la presse, en ligne ou à la télévision entreront dans le droit commun du code de la propriété intellectuelle et leurs auteurs bénéficieront de la rémunération équitable qui leur est due lors de leur reproduction ou de leur communication au public.

Tel est l'objet de notre amendement, qui, je le souligne, vise les oeuvres placées sur la voie publique et non dans l'espace public. En effet, les musées peuvent être considérés comme des espaces publics.

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