Le présent amendement vise à protéger le droit des auteurs d'oeuvres visuelles sans remettre en cause la liberté d'information. En remplaçant les mots « accessoire ou » par les termes « accessoire et », nous limitons pratiquement l'utilisation accessoire des oeuvres aux lieux publics où elles sont incontournables.
En effet, si l'article 1er bis restait en l'état, il empiéterait sur la reproduction et donc sur l'utilisation des oeuvres plastiques, graphiques et architecturales - monumentales ou pas - conçues et réalisées dans un cadre extérieur, public, urbain ou non. Sa rédaction soulève de fait la question des droits d'auteur de ces artistes et de la mise en valeur de l'objet d'art.